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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 15 oct. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 septembre 2024, N° 24/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Juge de l’exécution de [Localité 8] du 26 Septembre 2024
Ordonnance du 15 Octobre 2025
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMEM
AFFAIRE : [J] C/ Organisme URSSAF PAYS DE LA [Localité 10]
ORDONNANCE PRESIDENT
du 15 Octobre 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Organisme URSSAF PAYS DE LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Arnaud BARBE
ET :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 6]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me RIHET
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024 et enrôlée sous le numéro de répertoire générale 24/001735, M. [M] [J] a formé appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet ; intimant l’URSSAF des Pays de la [Localité 10].
Selon avis d’orientation adressé par le greffe aux parties le 26 mars 2025, l’affaire a été orientée à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [J] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis d’orientation à l’URSSAF des Pays de la [Localité 10].
M. [M] [J] a procédé à une déclaration rectificative appel de ce même jugement, reçue au greffe le 25 mai 2025 et enrôlée sous le numéro de répertoire générale 25/00915 ; intimant l’URSSAF des Pays de la [Localité 10].
M. [J] a conclu au fond le 25 mai 2025 dans le cadre de la procédure d’appel n°24/01735.
Par conclusions d’incident du même jour, M. [J] a sollicité la jonction des deux procédures d’appel.
L’intimée a constitué avocat le 4 juin 2025 dans cette même procédure.
Selon avis d’orientation adressé par le greffe aux parties le 16 juin 2025, après constitution de l’intimée, l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/01735 a été orientée à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Toujours dans cette même procédure, selon conclusions remises au greffe le 16 juin 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a sollicité respectivement de la cour, du conseiller de la mise en état puis du président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers, au vu de l’article 906-2 du code de procédure civile, qu’il dise et juge que les écritures d’appelant sont nulles et irrecevables.
Par conclusions des mêmes jours, l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] ne s’est pas opposée à la demande de jonction des procédures introduites par l’appelant.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 septembre 2025 en réponse à l’incident, M. [J] demande au président de chambre, au vu des articles 367, 368, 906-2 et 913-3 du code de procédure civile, de le recevoir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de débouter l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ordonner la jonction des affaires, condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En l’état de ses conclusions d’incident récapitulatives déposées le 16 septembre 2025, l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] demande au président de chambre, au vu de l’article 906-2 du code de procédure civile, de dire et juger que la déclaration d’appel est caduque et que le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Cholet est devenu définitif, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été appelée à la conférence président du 17 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 concernant l’incident de caducité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est souligné que par ordonnance distincte du 17 septembre 2025, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 25/00915 et 24/01735 sous le n°24/01735.
sur la caducité
L’URSSAF des Pays de la [Localité 10], faisant valoir qu’elle n’a pas été destinataire des conclusions de l’appelant dans le délai imparti à ce dernier pour remettre ses conclusions, expirant selon elle le 26 mai 2025, et que l’appelant n’a tenté de régulariser cette carence que le 13 juin après l’expiration de ce délai, en tire la conclusion que la sanction de la caducité de la déclaration de l’appel prévue à l’article 906-2 du code de procédure s’applique.
M. [J] réplique que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée dans la mesure où il a notifié ses conclusions dans délai d’un mois à l’avocat constitué, conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat
(…)'.
Au cas particulier, la procédure d’appel a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis du 26 mars 2025. L’appelant a fait signifier à l’intimée sa déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025.
Le 25 mai 2025, M. [J] a remis ses conclusions au fond au greffe.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 10] a constitué avocat le 4 juin 2025 à 9h20, soit postérieurement.
En application de l’article 906-2 alinéa 5, l’appelant avait donc jusqu’au 26 juin 2025 (deux mois plus un mois) au plus tard pour soit signifier directement ses conclusions à l’URSSAF des Pays de la [Localité 10], non encore représentée, soit les notifier à l’avocat constitué pour elle entre-temps.
M. [J] justifie que son conseil a envoyé, le 4 juin 2025, depuis sa messagerie électronique professionnelle sur la boîte mail du conseil de l’intimée, tout juste constitué, un courriel comportant en pièce-jointe ses conclusions au fond du 25 mai 2025. Cet envoi n’a pas été fait par la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée 'e-barreau'.
Or, il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 930-1 du code de procédure civile et des articles 2 et 5 de l’arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont remises à la cour et notifié à l’avocat des autres parties constituées par l’avocat au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom de cet avocat par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée 'e-barreau', auquel il a accès au moyen du RPVA ; cette envoi provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. L’accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique se fait par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) dont l’accès est contrôlé par un logiciel hébergé sur la plateforme 'e-barreau'. Ce contrôle permet de garantir l’identité de l’auxiliaire de justice en tant qu’expéditeur ou destinataire du courrier électronique. Ce système permet ainsi un traitement sécurisé des messages et envois reçus par dossier.
Les articles 671 à 673 du code de procédure civile prévoient que la notification des actes entre avocats s’opère par signification ou par notification directe, et l’article 673 précise que la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
La notification des conclusions au fond de l’appelant par courriel à l’adresse du cabinet d’avocat de l’intimée, ne respectant ni les dispositions de l’arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 ni celles des articles 671 à 673 du code de procédure civile, est affectée d’une irrégularité.
Toutefois, seule l’absence de remise ou de notification des conclusions dans le délai de trois mois (deux mois + un mois supplémentaire) à compter de l’avis de fixation, imparti par l’article 906-2 précité, est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
L’irrégularité de la notification entre avocats est un vice de forme même si la transmission de conclusions par un mode de transmission électronique non prévu par l’arrêté du 30 mars 2011 constitue la violation d’une formalité substantielle. La nullité de la notification est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, en application de l’article 694 du code de procédure civile.
Or, l’URSAFF des Pays de la [Localité 10], qui admet dans ses écritures d’incident avoir été destinataire des conclusions de l’appelant le 13 juin 2025, soit qui plus est dans le délai de trois mois précité, ne se prévaut d’aucun grief pourtant exigé par l’article 114 du code de procédure civile comme condition de la nullité d’un acte pour vice de forme. Surtout, elle ne demande pas que soit prononcée la nullité de la notification des conclusions au fond de l’appelant.
De l’ensemble de ces éléments, au vu de la notification des conclusions au fond d’appelant au conseil de l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] dans les délais impartis par les dispositions précitées, la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité. L’intimée doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger le contraire et que le jugement dont appel est devenu définitif.
sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 qui a joint les procédures n°RG 25/00915 et 24/01735 sous le n°24/01735,
— déboute l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] de sa demande tendant à voir dire et juger que la déclaration d’appel est caduque et que le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet est devenu définitif,
— condamne l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] aux dépens de l’incident,
— condamne l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] à payer à M. [M] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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