Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOGR
N° de minute : 22/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [N]
né le 16 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR faisant obligation à M. [Y] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR à l’encontre de M. [Y] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h43 ;
VU l’ordonnance rendue l e14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 décembre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR datée du 08 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Y] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 11h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à [J] [U], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du , n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du , qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Y] [N] formé par écrit motivé le 10 janvier 2025 à 11 h 09 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 9 janvier 2025 à 11 h 54 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [N] soulève trois moyens au soutien de son appel, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel :
l’irrégularité de la requête du préfet :
l’absence de perspective d’éloignement :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête du préfet :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [G] [K] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Côte-d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
A l’examen du dossier, il apparaît que l’administration a procédé aux diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. [N], à tout le moins dans le cadre d’une demande de deuxième prolongation, la délivrance d’un premier laissez-passer en 2023 démontrant qu’il existe des perspectives réelles de délivrance des documents de voyage par le consulat dans le temps de cette deuxième prolongation.
Dès lors, ce second moyen sera également écarté.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [Y] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Janvier 2025 à 16h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [Y] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Janvier 2025 à 16h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [Y] [N]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [N]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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