Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A. [Adresse 10]
GH/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03234 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JET7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7] DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [Y]
né le 25 Février 1964 à [Localité 11] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-005118 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
APPELANT
ET
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM – SIP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant bail verbal du 1er novembre 1997, la société [Adresse 8] a donné à bail à M. [S] [Y], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (80), pour un loyer mensuel en 2023 outre une provision sur charges de 617, 48 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 5 juillet 2023, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement :
— d’avoir à payer la somme de 1 866, 16 euros au titre des loyers impayés,
— d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs,
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la SIP a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins, notamment, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de souscription d’une assurance garantissant les risques.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Constaté la recevabilité des demandes de la SIP ;
Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 1997 entre la SIP et M. [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]), pour défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs et pour défaut de paiement des loyers ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
Ordonné en conséquence à M. [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Condamné M. [Y] à verser à la SIP la somme de 3 793,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 pour la somme de 2 382,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Condamné M. [Y] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné M. [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Condamné M. [Y] à verser à la SIP une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [Y] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision ;
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de 36 mois correspondant à l’échéancier accordé et, en tout état de cause, tant que celui-ci sera respecté,
Dire et juger qu’il réglera une échéance de 70,00 euros par mois pendant la durée de 36 mois en sus du loyer courant,
Débouter la société immobilière [Adresse 9] du surplus de ses demandes,
Condamner la société immobilière Picarde d’HLM en tous les dépens.
M. [Y] soutient qu’il a souscrit une police d’assurance responsabilité locative auprès de la société MAAF pour les périodes du 5 février 2023 au 31 décembre 2023 et 1er janvier au 31 décembre 2024.
M. [Y] explique se trouver dans une situation financière précaire , avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme lequel a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui fait l’objet d’un recours de la SIP devant le tribunal judiciaire.
Il estime être de bonne foi et pouvoir obtenir des délais de paiement
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société immobilière [Adresse 9] demande à la cour de :
Voir déclarer sans objet l’appel formé par M. [Y] à l’encontre des dispositions du jugement prononcé le 29 avril 2024 et ce avec toutes conséquences de droit.
S’entendre en tout état de cause M. [Y] condamner aux entiers dépens.
La SIP soutient que la demande de délais ne pourra prospérer dès lors qu’elle est devenue sans objet.
Elle explique que parallèlement à la procédure de résiliation expulsion, M. [Y] a sollicité son admission au bénéfice de la procédure de surendettement civile. Sa demande a été déclarée recevable le 13 février 2024 et orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 avril de cette même année et que par décision du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens, statuant sur recours formé par la concluante à l’encontre de la décision d’orientation, a constaté que la situation de M. [Y] est irrémédiablement compromise et a maintenu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 23 avril 2024 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la suspension de l’expulsion de M. [Y] au regard de la procédure de surendettement en cours, si bien que par l’effet des deux décisions précitées, il a obtenu l’effacement total de son passif locatif et la suspension de la procédure d’expulsion prononcée à son encontre.
Elle explique donc qu’elle ne dispose plus à l’encontre de son locataire d’une créance liée au passif locatif. L’appel est donc, selon elle, sans objet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
SUR CE :
1. L’appel, tel que limité par les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par M. [Y], tend uniquement à ce que la suspension des effets de la clause résolutoire soit ordonnée durant un délai de 36 mois, à ce que l’échéance mensuelle à verser par lui en sus du loyer courant soit fixée à la somme de 70 euros et à ce que la SIP soit déboutée du surplus de ses demandes.
Il convient de constater qu’aucune clause résolutoire n’existe en l’état d’un bail verbal, ce que le premier juge a d’ailleurs relevé dans la décision entreprise.
Ensuite, la commission de surendettement a, par décision du 23 avril 2024, pris en faveur de M. [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur recours de la SIP, cette décision a été confirmée par le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, si bien que la dette locative a été effacée.
Au surplus, par jugement du 1er octobre 2024, la chambre de la proximité et de la protection de ce même tribunal a ordonné la suspension de l’expulsion de M. [Y] du logement appartenant à la SIP.
Enfin, la SIP n’a formé aucun appel incident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à accorder à M. [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Il n’est pas sollicité l’infirmation des autres dispositions du jugement entrepris ou soutenu de moyen utile à leur contestation.
2. M. [Y], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en sa disposition critiquée ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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