Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/552
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02616 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQP
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [Z] [C], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [5], d’une décision du 20 janvier 2020 par laquelle cette caisse a rejeté sa demande de pension d’invalidité de deuxième catégorie présentée le 8 novembre 2018 et ne lui a accordé qu’une pension d’invalidité de première catégorie, au motif que l’état de santé de l’intéressée ne la rendait pas totalement incapable d’exercer une activité rémunérée quelconque, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 mai 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— dit la décision de la caisse mal fondée en fait';
— octroyé à la requérante une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 8 novembre 2018';
— condamné la caisse à régulariser les arriérés de la pension de deuxième catégorie à compter de la même date';
— condamné la caisse à verser cette pension à la requérante jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite';
— condamné la caisse aux dépens';
— débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'341-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les conclusions favorables à la caisse du Dr [F], médecin-expert désigné par le tribunal, ne sont pas cohérentes avec ses propres constatations, dont il résultait clairement que la requérante était dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité professionnelle du fait de ses douleurs et de sa névrose post-traumatique, de sorte qu’elle pouvait prétendre à une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 28 mai 2025 demande à la cour de':
— rejeter la requête en radiation pour inexécution du jugement formée par l’intimée';
— infirmer le jugement';
— confirmer la décision attribuant une pension de première catégorie';
— condamner Mme [C] à rembourser les montant perçus au titre de l’exécution provisoire';
— la débouter de ses demandes';
— la condamner à lui payer 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient d’abord que la radiation de l’appel pour inexécution du jugement déféré, demandée par l’intimée, échappe à la compétence de la cour et relevait de celle des seuls premier président ou conseiller de la mise en état, conformément à l’article 524 du code de procédure civile, et y ajoute que la demande de radiation est au demeurant sans objet dès lors que le jugement a été exécuté le 15 mai 2025.
Sur la pension, l’appelante, fait valoir, au visa des textes visés par le tribunal, qu’il résulte de l’avis du médecin-expert, conforme à celui du médecin-conseil de la caisse et à celui des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, que l’intéressée présentait une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins sans être incapable d’exercer une activité rémunérée, de sorte qu’elle remplissait les conditions d’une pension de première et non de deuxième catégorie, laquelle suppose l’incapacité d’exercer une profession quelconque en application de l’article L.'341-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, elle soutient que le tribunal ne pouvait attribuer pour une durée déterminée une pension qui est toujours versée à titre temporaire en application des articles L.'314-9 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par requête du 18 mars 2025 adressée au président de la chambre 4SB de la cour d’appel, Mme [C] a sollicité, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
— la radiation de l’appel pour inexécution du jugement,
— ainsi que la condamnation de la caisse à lui payer 1'500 euros au titre de l’article 700 et à payer les dépens.
Par conclusions datées du même 18 mars, transmises par RPVA le 18 juin 2025, Mme [C] demande à la cour de':
— déclarer sa requête recevable et bien fondée';
— constater que la caisse n’a pas exécuté le jugement';
— ordonner la radiation de l’affaire';
— 'et condamner la caisse à lui payer 1'500 euros au titre de l’article 700 et à payer les dépens.
L’intimée fait d’abord valoir que son état n’est pas stabilisé et qu’il n’est donc pas encore possible de lui attribuer une catégorie d’invalidité et de fixer ses droits à une pension d’invalidité, que par ailleurs la [Adresse 6] ([7]) lui a, par décision du 21 octobre 2020, reconnu la qualité de travailleur handicapé et notifié l’attribution d’une carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, ce qui démontre la réalité de sa souffrance, et que le rapport médical est lacunaire et contradictoire en ce qu’il n’indique pas en quoi la requérante serait en état d’occuper un emploi alors même qu’il est constaté des douleurs chroniques et un état dépressif, alors qu’elle souffre énormément, tant du fait des douleurs physiques que des douleurs psychologiques afférentes, vivant mal le fait d’être dans l’incapacité de travailler alors même qu’elle a toujours occupé un emploi et qu’elle est la première souhaiter reprendre son poste, si son état le permettait.
Selon elle, l’affaire doit être radiée, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, la caisse ne pouvait faire valablement appel du jugement qui était exécutoire par provision et qu’elle n’a pourtant pas exécuté, ainsi qu’elle l’affirme sans en justifier.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures précitées, et la caisse a été autorisée à prendre une note en délibéré sur la requête en radiation, avec faculté de réplique pour Mme [C].
Par note transmise le 27 juin 2025, la caisse a soutenu l’irrecevabilité de la demande de radiation, une telle demande ne pouvant être présentée qu’au premier président de la cour ou au conseiller de la mise en état, échappant ainsi à la compétence de la cour.
L’intimée n’a pas répliqué.
L’intimée, malgré rappel, n’a pas déposé l’annexe unique visée à ses conclusions, constituée du jugement déféré, qui figure par ailleurs au dossier.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la requête en radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, applicable à la date de l’appel, prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir de radier l’affaire n’appartient pas à la cour mais seulement au premier président ou, le cas échéant, au conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la cour d’appel elle-même (en ce sens Civ. 2e, 23 sept. 2010, n° 09-14.864).
La cour se déclarera donc incompétente pour examiner la demande de radiation de l’affaire.
Sur la pension d’invalidité
Mme [C], qui s’est limitée à demander la radiation de l’affaire, ne présente aucune demande subsidiaire de confirmation du jugement, ni de demande d’attribution d’une pension de deuxième catégorie, ce qui est cohérent avec son allégation selon laquelle son état n’est pas stabilisé et ne permet pas encore de déterminer la catégorie de pension à laquelle elle peut prétendre. Il en résulte qu’elle ne soutient pas sa demande initiale de pension de deuxième catégorie. Elle ne produit du reste aucune pièce médicale ou autre de nature à étayer son droit à une telle pension.
La cour, contrairement au tribunal, ne discerne pas d’incohérence dans le rapport du médecin-expert qui, après avoir relevé une névralgie chronique du nerf prudental et du nerf dural sans étiologie compressive retrouvée, associée à un syndrome anxio-dépressif assimilable à une névrose post-traumatique, a estimé que ces pathologies étaient compatibles avec une possibilité de travail. Cet avis corrobore celui du médecin-conseil de la caisse et celui des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Ainsi, la preuve d’une mauvaise appréciation de la caisse et du droit à une pension d’invalidité de deuxième catégorie n’étant pas rapportée, le jugement sera infirmé pour dire que Mme [U] ne pouvait prétendre qu’à une pension d’invalidité de première catégorie, conformément à la demande que la caisse présente implicitement en sollicitant la confirmation de sa décision.
En revanche, aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
En conséquence, la cour se dira sans pouvoir pour confirmer la décision de la caisse.
L’infirmation emporte de plein droit obligation de restituer les sommes dues en exécution de la décision infirmée. L’arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification de l’arrêt infirmatif valant mise en demeure. Ainsi, la restitution étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Se déclare incompétente pour statuer sur la radiation de l’affaire';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [Z] [C] ne pouvait prétendre qu’à une pension d’invalidité de deuxième catégorie à la date de sa demande de pension';
Se dit sans pourvoir pour confirmer la décision de la caisse';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance, hors les frais de consultation, et à ceux d’appel.
La greffière Le président de chambre
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