Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/13761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 7 juillet 2023, N° 1123000290 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13761 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE – RG n° 1123000290
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [H] [W] née [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
INTIMEE
S.A. LOGIREP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du 907 code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er août 2001 la SA d’HLM Logirep a donné à bail à Mme [H] [W] née [G] et M. [B] [W] un logement (n° 11, étage 2) situé [Adresse 2]).
Des loyers étant demeurés impayés la SA d’HLM Logirep a fait signifier aux locataires, par acte d’huissier de justice du 23 mai 2022, un commandement de payer la somme en principal de 3.684,86 euros visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins de résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, résiliation judiciaire, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.158.59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2023 inclus, d’une indemnité d’occupation outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2023, le demandeur a actualisé le montant de sa créance locative à hauteur de 2.077,18 euros terme d’avril 2023 inclus, précisant que la diminution de la dette résultait d’une mesure d’exécution forcée et s’opposant en conséquence à l’octroi de délais de paiement.
Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué :
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] conclu entre la SA d’HLM Logirep et Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] à compter du 24 juillet 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] d’avoir libéré les lieux et restitué les clefs, la SA d’HLM Logirep pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] solidairement à verser à la SA d’HLM Logirep la somme de 1.172,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 (commandement de payer) à hauteur de son principal et du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 820 euros, à compter du terme de mai 2023, (cette indemnité étant comprise dans le principal jusqu’au terme d’avril 2023 inclus) ;
CONDAMNE Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] in solidum au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande formée par la SA d’HLM Logirep au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer de l’assignation et les frais de la saisie conservatoire dénoncée aux défendeurs le 14 mars 2023 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 1er août 2023 par M. et Mme [W],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 février 2024 par lesquelles M. et Mme [W] demandent à la cour de :
DECLARER M. et Mme [W] recevables et bien fondés en leur appel et, y faisant droit:
RÉFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] conclu entre la SA d’HLM Logirep et [V] [W] [H] née [G] et M. [W] [B] à compter du 24 juillet 2022 ;
ORDONNE en conséquence ù Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [H] née [K] et M. [W] [B] d’avoir libéré les lieux et restitué les clefs, la SA d’HLM Logirep pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] solidairement à verser à la SA d’HLM Logirep la somme de 1.172,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux/ légal à compter du 23 mai 2022 (commandement de payer) à hauteur de son principal et du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 820 euros, à compter du terme de mai 2023, [cette indemnité étant comprise dans le principal jusqu’au terme d’avril 2023 inclus];
CONDAMNE Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] in solidum au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande formée par la SA d’HLM Logirep au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais de la saisie conservatoire dénoncée aux défendeurs le 14 mars 2023;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que la clause résolutoire insérée au bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à '[Adresse 9]) conclu entre la SA d’HLM Logirep et Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] est acquise à compter du 24 juillet 2022 ;
JUGER que les plus larges délais seront accordés à Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] ;
JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés ;
JUGER que cette suspension prendra fin dès le premier impayé ou s’ils ne se libèrent pas de leur dette dans les délais impartis ;
JUGER que si Mme [W] [H] née [G] et M. [W] [B] se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
CONDAMNER la S.A. d’H.L.M Logirep à régler une indemnité de 3.000 euros en vertu l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la S.A. d’H.L.M Logirep aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 novembre 2023 par lesquelles la société Logirep, demande à la cour de :
DECLARER M. et Mme [W] irrecevables et mal fondés en leur appel,
En conséquence, 'la’ débouter,
CONFIRMER le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 1], logement n°11 à [Localité 10] conclu entre la SA d’HLM Logirep et Mme et M. [W] à compter du 24 juillet 2022 ;
Ordonné en conséquence Mme et M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme et M. [W] d’avoir libéré les lieux et restitué les clefs, la SA d’HLM Logirep pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme et M. [W] solidairement à verser à la SA d’HLM Logirep la somme de 1.172,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux/légal à compter du 23 mai 2022 (commandement de payer) à hauteur de son principal et du présent jugement pour le surplus ;
Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejeté la demande formée par la SA d’HLM Logirep au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme et M. [W] in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais de la saisie conservatoire dénoncée aux défendeurs le 14 mars 2023 ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
INFIRMER le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 820 euros, à compter du terme de mai 2023,
Condamné Mme [W] [H] née [G] et M. [B] [W] in solidum au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Statuant à nouveau :
FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charges qui aurait dû si le bail s’était poursuivi à compter du terme de mai 2023,
CONDAMNER solidairement Mme [H] [W] née [G] et M. [B] [W] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Mme [H] [W] née [G] et M. [B] [W] à payer à la société Logirep la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Mme [H] [W] née [G] et M. [B] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal de M. et Mme [W]
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d’une part, les appelants n’ont pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, et n’ont pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, et ce malgré une relance avant l’audience, la cour constatera donc que l’appel principal est irrecevable.
Sur l’appel incident de la société Logirep
La société Logirep a formé appel incident du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 820 euros, à compter du terme de mai 2023, (cette indemnité étant comprise dans le principal jusqu’au terme d’avril 2023 inclus) et condamné in solidum la partie adverse au paiement de l’indemnité ainsi fixée.
Elle demande à la cour de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du terme de mai 2023.
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que, d’une part, l’appel incident, même formé hors délai de l’appel principal, est recevable dès lors que l’appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d’autre part, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident est également irrecevable à moins d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal ( 2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).
En l’espèce, l’ancien bailleur n’a pas formé appel incident dans le délai pour agir à titre principal, puisque le procès-verbal de signification du jugement litigieux date du 27 juillet 2023, de sorte que son appel incident sera également déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel
Il est équitable d’allouer à la société Logirep une indemnité de procédure de 1.200 euros.
La solidarité ne se présumant pas cette condamnation, comme celle aux dépens, sera prononcée in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel principal de M. [B] [W] et Mme [H] [W] née [G] Mme [L] [E] irrecevable ;
Déclare l’appel incident de la SA Logirep irrecevable ;
Condamne in solidum M. [B] [W] et Mme [H] [W] née [G] aux dépens d’appel;
Condamne in solidum M. [B] [W] et Mme [H] [W] née [G] à payer à la SA Logirep la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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