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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2025, n° 22/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 novembre 2022, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03997 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 novembre 2022
RG :22/00204
[E]
C/
Me [P] [L] – Mandataire ad’hoc de S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES
AGS CGEA [Localité 4]
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2025 à :
— Me PEYRAC
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 24 Novembre 2022, N°22/00204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [H] [E]
née le 25 Juin 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me [L] [P] (SELARL BLEU SUD) – Mandataire ad’hoc de S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES
[Adresse 6]
[Localité 2]
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS Alimentation Générale des Floralies exploite une superette sous l’enseigne 'Vival’ située au [Localité 3].
Mme [H] [E] a été embauchée le 15 octobre 2019 par la SAS Alimentation Générale des Floralies, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, en qualité d’agent polyvalent d’équipe, statut employé, niveau 1 et échelon A de la convention collective applicable.
La relation de travail s’est poursuivie à temps plein à compter du 1er août 2020.
Mme [H] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 20 septembre 2020.
Le 02 octobre 2020, Mme [H] [E] a été victime d’un accident de trajet.
Le 13 septembre 2021, la SAS Alimentation Générale des Floralies a convoqué Mme [H] [E] à un entretien préalable fixé le 24 septembre suivant, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 24 septembre 2021, la SAS Alimentation Générale des Floralies a procédé au licenciement de Mme [H] [E] pour faute grave.
Par requête du 26 avril 2022, Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Rejeté la demande de Madame [E] à titre principal
— Fixé le salaire moyen de Madame [E] à 2 150 euros brut
Au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— Condamné la société ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES à verser à Madame
[E] :
— 567 euros brut au titre du maintien de salaire suite à son accident de trajet, outre 56 euros de congés payés afférents
— 10 119 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires non payées, outre 1011 euros de congés payés afférents
— 12 900 euros brut net d’indemnité pour travail dissimulé
— 710 euros de rappel de salaire sur jours fériés outre 71 euros de congés
payés afférents,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Alimentation générale des Floralies à verser à M. [E] :
— 2 150 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215 euros de congés payés afférents
— 1 075 euros net d’indemnité légale de licenciement
— 4 300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’installation d’un système de vidéo-surveillance,
— Condamné la société Alimentation générale des Floralies à transmettre aux organismes concernés les documents sociaux de fin de contrat sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement et la condamne à 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamné la société ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES à verser à Madame [E] 2 000 euros au titre de l’article 700,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES aux dépens.
Par acte du 12 décembre 2022, Mme [H] [E] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022.
Le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SAS Alimentation Générale des Floralies en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2023. La procédure collective ouverte a été clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 29 novembre 2023. Selon ordonnance du 25 septembre 2024, la SELARL Bleu Sud, représentée par Me [L] [P], a été désignée ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS Alimentation Générale des Floralies.
Par ordonnance en date du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [H] [E] demande à la cour de :
FAIRE DROIT à la demande d’intervention forcée de la SELARL BLEU SUD en la personne de Maître [P] [L] mandataire judiciaire, sis [Adresse 6], en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES immatriculée au RCS de Nîmes sous le N°839 142 460, dont le siège social se situe [Adresse 7],
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
REJETÉ la demande de Mme [E] à titre principal
Fixé le salaire moyen de Madame [E] à 2150 euros brut,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— CONDAMNÉ la société ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES à verser à Madame [E] :
-567 euros brut du maintien de salaire suite à son accident de trajet outre 56 euros de
congés payés y afférents
-10 119 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires
non payées outre 1011 euros de congés payés y afférents
-12 900 euros brut net d’indemnité pour travail dissimulé
-710 euros de rappel de salaire sur jours fériés outre 71 euros de congés payés y afférents,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
CONDAMNÉ la société alimentation générale les floralies à verser à Mme [E] :
-2 150 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215 euros de congés payés afférents
-1 075 euros net d’indemnité légale de licenciement
-4 300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et JUGEANT à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL (requalification du poste en cadre C1) :
JUGER que Mme [E] occupait le poste de cadre niveau C1,
JUGER que le salaire moyen de la salariée est de 3 676 euros brut,
METTRE AU PASSIF de la société ALIMENTATION GENRALE DES FLORALIES les sommes suivantes :
*Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— au titre du rappel de salaire pour requalification du poste de travail en cadre niveau C1 :
1/ Pour la période de travail à temps partiel :
-6 666 euros brut de rappel de salaire au titre de la requalification du poste de travail en cadre niveau C1 au cours de la période de travail à temps partiel 24h
-666 euros brut d’indemnité compensatrice de congé payés au titre de la requalification du poste de travail en cadre niveau C1 au cours de la période de travail à temps partiel 24h
2/ Pour la période de travail à temps complet :
-508 euros brut au titre du rappel de salaire pour travail au titre de la requalification du poste de travail en cadre niveau C1 durant la période d’embauche à temps complet
-50 euros brut d’indemnité compensatrice de congé payés au titre de la requalification du poste de travail en cadre niveau C1 durant la période d’embauche à temps complet
3/ Pour la période de maintien de salaire accident de trajet:
-3 356 euros brut au titre du maintien de salaire suite à son accident de trajet au cours des 70 premiers jours d’arrêt maladie
-335 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du rappel du maintien de salaire au cours des 70 premiers jours d’arrêt maladie
-23 071 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires non payées
-2 307 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour heures complémentaires non payées
-22 053 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
-1 244 euros brut au titre du rappel de salaire sur jours fériés
— 124 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du rappel de salaire sur jours fériés
*Au titre de la rupture du contrat de travail :
METTRE AU PASSIF de la société ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES les sommes suivantes au titre de la requalification du licenciement en licenciement abusif :
-11 028 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
-1 102 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1 991 net au titre de l’indemnité légale de licenciement
-7 352 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A TITRE SUBSIDIAIRE (requalification du poste en AM2) :
JUGER que Mme [E] occupait le poste d’agent de maîtrise niveau 2(AM2)
JUGER que le salaire moyen de la salariée est de 3 179 euros brut
METTRE AU PASSIF de la société ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES les sommes suivantes :
*Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— au titre du rappel de salaire pour requalification du poste de travail en agent de maitrise AM2:
1/ Pour la période de travail à temps partiel :
-4 041 euros brut de rappel de salaire au titre de la requalification du poste de travail en agent de maitrise (AM2) au cours de la période de travail à temps partiel 24h
-404 euros brut d’indemnité compensatrice de congé payés au titre de la requalification du poste de travail en cadre niveau C1 au cours de la période de travail à temps partiel 24h
2/ Pour la période de travail à temps complet :
-287 euros brut au titre du rappel de salaire pour travail au titre de la requalification du poste de travail en cadre niveau C1 durant la période d’embauche à temps complet
-28 euros brut d’indemnité compensatrice de congé payés au titre de la requalification du poste de travail en cadre niveau C1 durant la période d’embauche à temps complet
3/ Pour la période de maintien de salaire accident de trajet:
-2 528 euros brut au titre du maintien de salaire suite à son accident de trajet au cours des 70 premiers jours d’arrêt maladie
-252 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du rappel du maintien de salaire au cours des 70 premiers jours d’arrêt maladie
-18 600 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires non payées
-1 860 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour heures complémentaires non payées
-19 074 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
-1 027 euros brut au titre du rappel de salaire sur jours fériés
— 102 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du rappel de salaire sur jours fériés
*Au titre de la rupture du contrat de travail :
Condamner l’employeur à payer les sommes suivantes au titre de la requalification du licenciement en licenciement abusif :
-6 358 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
-365 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1 655 net au titre de l’indemnité légale de licenciement
-6 358 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
METTRE AU PASSIF de la société ALIMENTATION GENRALE LES FLORALIES la somme de 50 000 euros net en réparation du préjudice subi par Mme [E] causé par les déclarations de salaire erronées effectuées par l’employeur avant son accident de travail
ayant impacté son droit à indemnisation pour ses arrêts maladie échus à l’égard de la sécurité sociale,
CONDAMNER le mandataire liquidateur (SELARL BRMJ) à remettre à Madame [E] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant 30 jours dans les 8 jours suivants la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir le liquider l’astreinte,
DIRE ET JUGER que le CGEA devra garantir le paiement de ces sommes au salarié dans les limites légales,
CONDAMNER solidairement le mandataire liquidateur (SELARL BRMJ) et le CGEA à payer à Mme [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour les frais de procédure d’appel et mettre cette somme au passif de la SAS ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES,
CONDAMNER solidairement le mandataire liquidateur (SELARL BRMJ) et le CGEA aux entiers dépens de première instance et d’appel et mettre cette somme au passif de la SAS ALIMENTATION GENERALE DES FLORALIES,
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— CONFIRMER, dans la limite de la dévolution, le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— JUGER la demande nouvelle infondée,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes à la réformation sollicitée du jugement,
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande indemnitaire nouvelle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
La SELARL BLEU SUD, es qualité de mandataire ad hoc de la SAS Alimentation Générale les Floralies n’a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification :
Moyens des parties
Mme [H] [E] fait valoir que suivant la classification retenue dans son contrat de travail et mentionnée sur ses bulletins de salaire, elle était censée occuper la qualification la plus basse de la hiérarchie fixée par la convention collective applicable, que ce poste ne supposait aucune initiative ni autonomie, que dans les faits, elle effectuait des tâches complexes, avait des responsabilités importantes et prenait de nombreuses initiatives, que ses fonctions effectives correspondaient en réalité au poste de cadre niveau C1, d’après la grille de classification de la convention collective. Elle affirme bénéficier :
— d’une expérience de près de 10 ans dans le domaine de la grande distribution ; elle a été embauchée à l’âge de 48 ans ce qui lui permettait de bénéficier d’une connaissance approfondie, l’article 3.3 de la convention collective applicable précisant que l’accès au niveau agent de maîtrise est possible après 6 mois d’ancienneté dans le métier et qu’il semble logique qu’une expérience de 10 ans dans le secteur lui permette d’accéder au statut cadre, niveau C1,
— elle remplissait les critères se rapportant aux relations commerciales et professionnelles ; les centaines d’échanges sms avec le gérant du magasin établissent qu’ils étaient en relation constante notamment sur la gestion du magasin et le chiffre d’affaires, elle effectuait un point avec le gérant une fois par semaine au magasin, y compris lorsqu’elle ne travaillait pas, elle coordonnait les informations en répercutant les directives du gérant sur les salariées et veillait à leur respect ; elle faisait l’intermédiaire entre les salariées et le gérant en remettant par exemple les chèques aux salariés ; elle formait les salariées du magasin et des autres magasins du gérant;
— elle assurait la gestion de l’intégralité des commandes du magasin ; elle était chargée de déposer la recette du magasin à la banque, deux fois par semaine environ,
— elle gérait seule les plannings des salariées, elle trouvait seule les nouveaux fournisseurs, négociait seule les prix avec les fournisseurs qu’elle recevait ; elle gérait seule l’abonnement EDF et internet et la création de l’adresse mail du magasin ; elle a acheté un congélateur lorsque l’ancien est tombé en panne.
Elle affirme que les autres salariées confirment qu’elle exerçait les fonctions de cadre C1 et qu’après son départ consécutif à un accident de trajet survenu le 02 octobre 2020, elle a été remplacée par une salariée embauchée sur un poste de 'directrice de magasin’ qui a bénéficié du statut cadre, Mme [T] [K].
A titre subsidiaire, elle prétend que ses fonctions s’apparentaient au grade 'agent de maîtrise niveau 2", rappelant que la principale différence entre les AM1 et AM2 porte sur la gestion du planning, que seuls les AM2 gèrent le planning, qu’elle était précisément en charge de l’organisation et de la gestion des plannings.
A l’appui de ses allégations, Mme [H] [E] produit au débat :
— son curriculum vitae,
— de nombreux échanges de SMS entre Mme [H] [E] et le gérant M. [O] [M] :
15 février 2020 « bonsoir [O] clôture ce soir a 1515 euros bon weekend » ['] coucou [O] la commande frais est de 1020 euros sans fruit et légume »
26 mars 2020 : « chiffre d’affaire ' »
07 avril 2020: « chiffre d’affaire ' »
15 avril 2020: « Bonsoir chiffre d’affaires '» ; Mme [H] [E] « 1140 bonne soirée »,
14 avril 2020: « Ca fait 4276 en tout frais, fruit légume et épicerie » [']« la commande frais s’élève a 1600 euros plus la livraison de fruit 500 il me reste 3000 pour l’épicerie »,
05 juillet 2020: « Bonsoir, chiffre d’affaires ' merci »
08 février 2020 « bonjour [O] (…) j’ai fait la commande de frais un tout petit peu plus élevée que d’habitude se serait normalement pour tenir la semaine. La commande fait 1175 euros sans fruits et légumes »
13 avril 2020 : « Bonjour Madame [H] demain vers 6h je serai avec vous merci »
10 avril 2020 : « c’est de la folie pour le chiffre qu’on fait il y a un problème il faut qu’on voit ensemble mardi matin c’est quoi ce problème merci »
11 mai 2020: « merci a demain je serai avec toi bonne soirée»
22 juin 2020 : « merci beaucoup à 6h avec toi bonne soirée (…)»
13 janvier 2020 : « [H] s’il vous plait tu donne des instructions toutes les commandes de toute la semaine ne peuvent en aucun cas dépasser 3000 euros sans mon accord je dis bien la totalité des commandes de toute la semaine »
23 avril 2020 : « Bonjour [H] impérativement et OBLIGATOIREMENT tout notre personnels doivent porter un masque, des gants et se nettoyer avec du gel hydroalcoolique tout le temps et aussi mettre à disposition des clients du gel hydroalcoolique et désinfecter le magasin 2 fois par jour OBLIGATOIREMENT et s’il manque quoi que ce soit vous me contacter immédiatement merci »
20 mai 2020 : « [H] les fille doivent mettre les masques et les visières et surtout vérifie la signalisation au sol pour les clients distance 1 mètre et surtout que le gel pour le client est mis à l’entrée du magasin »
27 juin 2020: « As-tu prévu comme on a dit à partir de demain toute la journée ouvert »,
24 juin 2020 «je vais faire le contrat [D] de 30h sur les 2 mois juillet et août comme tu me l’a demandé »,
18 avril 2020 : « la commande frais est de 1600 pour mardi »,
28 avril 2020 « commande épicerie pour jeudi 2560 euros avec le frais pour la semaine complète 3367 euros »
12 mai 2020 « commande épicerie jeudi 3600 euros »
16 mai 2020 « commande frais 800 euros sans les légumes»
30 mai 2020 « commande frais 400 euros »
1 juin 2020 : « remplissez votre magasin »
9 juin 2020 : « 3200 la commande epicerie »
11 juin 2020 : « Et pour la commande surgelé c 1000 euros »
23 juin 2020 : « 3500 la commande du magasin »,
16 avril 2020 : « demain matin tu déposes tout en banque merci»
17 avril 2020 : « 1340 de chiffres et 1420 euros de dépôts en banque bonne soirée »
15 juin 2020: « chiffre d’affaires ' Et après une fois tu as déposé l’argent tu m’envoies un message avec le montant déposer merci »
15 juin 2020 : « 2645 euros de dépôt à demain Bonne soirée »
« Bonjour [H] dépose ce matin tôt les recettes à la banque et garde moi les enveloppes et envoies moi le montant de l’espèce déposer merci »
29 juin 2020 : « bonjour [H] ce soir dépose l’argent en banque envoie moi le montant que tu va déposer et aussi garde moi les enveloppes comme d’habitudes merci beaucoup » ;« 4930 euros d’espèces et 270 euros chèque j’ai déposé en tout 5200 euros bonne soirée à demain »,
22 janvier 2020 : « [O] il me faut du vin de chez vellas il est la je prends ce qui manque ' »
19 mai 2020 : « la commerciale m’a donné des présentoirs c super »,
10 janvier 2020 : « Bonjour [H] n’oublie pas de voir avec Bouygues Télécom pour leurs donner notre nouveau RIV et d’appeler edf et de faire le changement de contrat à notre nom et de leurs donner notre RIB»
07 mars 2020 : « s’il vous plait passer dans une boutique sfr et donne mon numéro pour qu’ils voient notre dossier et ils vont nous prêter une clé 4 G et dès que vous l’avez faite envoyer les cartes bleue à notre banque merci»
13 mai 2020 : « pour le router je ne peux pas le rendre avant samedi entre midi et 2 pour la box il faut la renvoyer normalement je renseignerai chez sfr »
5 mai 2020 : « tu envoie une lettre recommandé à sfr tu leurs dis que cela fait 3 mois qu’on est sans ligne téléphonique dans notre superette et cela n’est pas possible nous avons décidé à partir de fin mai nous vous rendons vos box et on résilie notre contrat box (tu met le numéro qui fini par 3220) alimentation générale des floralies grau du roi »
1 er juillet 2020 : « as-tu réglé le problème de orange et as-tu rendu le matériel sfr ',
— une attestation de Mme [D] [W] : 'je me suis présentée le 17/11/2019 pour un entretien d’embauche avec M [M] et Mme [E] qui m’a été présentée en tant que responsable du magasin ; Mme [H] [E] s’occupait du magasin en totalité ( relation fournisseur, prise de commande, agencement du magasin, préparation des plannings, mise en banque des recettes, EDF, services internet)… il lui donnait rendez-vous le mardi à 6h ce qui signifie qu’elle devait venir bien avant ses heures… Elle a tellement été oppressée qu’elle a dû consulter un médecin mais a refusé de se mettre en arrêt pour ne pas nous laisser Mme [N] et moi dans l’embarras, malheureusement le 22/07/2020 elle a fait un burn out et a été mise en arrêt…',
— une attestation de Mme [B] [N] : '… M. [M]… m’a présenté Mme [H] [E] comme responsable du magasin, Mme [H] [E] gérait les commandes, elle faisait les plannings, elle allait elle-même déposer les recettes du magasin à la banque après la fermeture du magasin, Mme [H] [E] passait ses journées au magasin… notre patron nous avait informé courant septembre 2020 que Mme [H] [E] sur son second magasin … en lozère pour former les filles sur les caisses..et autres…',
— un article de presse du Midi Libre publié le 11/11/2020 ' un nouveau supermarché vient d’ouvrir ses portes … à la place du Huit à Huit… C’est sous l’enseigne Votre marché que ce commerce va donner un nouveau regain d’activité au quartier… Le gérant [O] [M] a embauché trois vendeuses…',
— le contrat à durée indéterminée de Mme [W] [D] conclu avec la SASU Alimentation Générale des Floralies le 02/12/2019, en qualité d’agent polyvalent catégorie E1,
— le contrat à durée indéterminée de Mme [B] [N] conclu avec la SASU Alimentation générale des Floralies avec un engagement en qualité d’agent polyvalent niveau E1 à compter du 29 janvier 2020,
— des extraits du dossier médical de Mme [H] [E] qui mentionnent : 'arrêtée du 03/10/2020 au 17/01/2021 au motif de maladie, accident de transport, accident de voiture ,
arrêtée du 22/08/2020 au 30/08/2020 au motif de maladie 'surmenage’ commentaire ; arrêt du 22 juillet au 16 août reprise contre avis médical le 23/08 puis nouvel arrêt',
consultation psychiatrique : résultat: anormal, commentaire : magasin racheté en octobre 2019, y travaille depuis cette date, avec un collègue, démission du collègue en janvier, embauche de 2 autres personnes, ouverture tous les jours, contrat de 24h mais en pratique déclare faire jusqu’à 80h par semaine, en moyenne, 50h par semaine ( non payées, non rémunérées) bpc de travail +++ et de pression, employeur loin mais caméras… s’est bcp investie dans ce magasin, pas de reconnaissance, déception, asthénie, décompensation TA et diabète prolongation arrêt de travail et soins à poursuivre / à revoir en octobre ; surmenage (pathologie confirmée) ; signées cliniques ou symptomes: état de choc émotionnel et tension…' ,
— un compte rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseil de Mme [H] [E] M. [U] [A] : '… Mme [T] [K] nous reçoit dans l’arrière-boutique. Elle nous remet un pouvoir signé par Mr [O] [M] [Z] la mandatant pour conduire l’entretien…',
— une attestation de Mme [T] [K] qui se présente comme directrice de magasin ; des courriels envoyés en mai 2021 par Mme [T] [K] qui se présente comme '[T] Directrice Vival'.
L’AGS de [Localité 4] soutient qu’à la lecture des pièces produites par Mme [H] [E] et des critères classants définis par les dispositions conventionnelles, il apparaît que le niveau AM1 correspond aux fonctions réellement accomplies, dans la mesure où Mme [H] [E] ne dispose ni du diplôme requis, master 1, ni d’une expérience équivalente, Mme [H] [E] est incapable de justifier d’une expérience acquise à une poste d’agent de maîtrise ou de cadre lui permettant de prétendre à l’accession au niveau C1.
Elle ajoute que les pièces produites par Mme [H] [E] permettent d’établir la réalité des fonctions de coordination d’informations internes et externes à l’entreprise, que cette exigence est commune aux classifications d’agent de maîtrise et de cadre, que la société Alimentation des Floralies disposait d’un effectif de 3 salariés seulement, de sorte que tous étaient en contact avec son gérant sans pour autant qu’ils soient tous cadres, que là encore, si la revalorisation conventionnelle au niveau AM1 est acquise, il n’en est rien concernant la classification C1.
Elle fait observer que les éléments versés aux débats démontrent la prise de décisions sur la gestion courante de l’entreprise et dans le respect des instructions données par le gérant, que cependant, Mme [H] [E] est défaillante dans la démonstration de la prise de décisions impactant le magasin à moyen terme, seule sans directive du gérant ou échanges avec ce dernier. Enfin, elle expose qu’à la lecture des pièces produites par Mme [H] [E], il est établi que son initiative et son autonomie étaient limitées aux choix des moyens et des méthodes à mettre en 'uvre pour atteindre les objectifs fixés par le gérant, que ces missions relèvent incontestablement du niveau conventionnel AM1.
Réponse de la cour :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
L’accord du 14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois de la convention collective de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, applicable à compter du 19 décembre 2018, prévoit :
— à l’article 2.1 : 'Les parties signataires ont élaboré un nouveau dispositif de classification des emplois, applicable par toutes les entreprises de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers et reposant sur un système de critères classants.
Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à partir de 4 critères classants. Pour faciliter la mise en application de la grille par les entreprises de la branche, des exemples de classement d’emplois représentatifs, baptisés « emplois repères », sont proposés à l’annexe II. Il est rappelé que pour effectuer le classement des emplois à travers les différents niveaux retenus, il conviendra de s’attacher à l’emploi occupé en considérant les fonctions effectivement exercées de façon permanente. Ceci implique le respect de deux règles :
' prendre en compte la formation et les diplômes uniquement dans la mesure où ils sont requis pour l’emploi ;
' et s’affranchir de l’intitulé de poste et/ou de la rémunération attribués aux salariés avant la mise en place de la présente grille de classification',
— l’article 2.4 : « Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche sont les : ' employés ; ' agents de maîtrise ; ' cadres.
Chaque catégorie professionnelle est définie de la manière suivante :
Employés
Les employés travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur(s) responsable(s). Ils exécutent leur travail et peuvent selon leur niveau : distribuer, coordonner et contrôler le travail d’autres employés selon les consignes et/ou directives données par leur(s) responsable(s).
Agents de maîtrise
Les agents de maîtrise travaillent à partir d’objectifs définis par l’encadrement ou la direction de l’entreprise. Ils peuvent :
' soit être chargés de distribuer, de coordonner et de contrôler le travail d’un ensemble de personnel (employés et/ou agents de maîtrise), de manière permanente et sous leur responsabilité ;
' soit avoir une fonction d’importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.
Ils veillent à faire respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise.
Cadres
Les cadres travaillent à partir d’objectifs définis par la direction de l’entreprise ou son représentant. Ils peuvent :
' soit encadrer l’ensemble du personnel d’un ou plusieurs services, de manière permanente et sous leur responsabilité ;
' soit avoir une fonction d’importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée. Ils veillent à faire appliquer la politique de l’entreprise».
L’annexe I de la convention collective applicable relative au chapitre VIII 'classification des emplois’ prévoit, s’agissant du statut agent de maîtrise, Niveau AM1 ou AM2 :
Finalité de l’emploi :
' assurer la gestion et le développement de l’unité commerciale sous l’autorité du responsable.
Missions principales :
' suivre et anticiper les besoins de l’unité commerciale ;
' passer les commandes et superviser la réception des arrivages des produits
' veiller à la mise en rayon et à la préparation des produits ;
' s’assurer du conseil client et de la vente des produits ;
' réaliser ou faire réaliser l’inventaire ;
' rencontrer les fournisseurs, tester les nouveaux produits ;
' proposer les évolutions de gammes et des pistes de dynamisation commerciale
' animer et former le personnel de l’unité commerciale ;
' s’assurer de la bonne tenue du point de vente ;
' atteindre les objectifs définis ;
' piloter les indicateurs de suivi (tableaux de bord, chiffre d’affaires, marges, etc.).
Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
' veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité alimentaire et d’information du consommateur (traçabilité, DLUO, DLC, etc.) ;
' faire respecter les règles de sécurité et d’environnement applicables.
Compétences/connaissances :
' maîtrise des techniques de commercialisation et d’achats ;
' connaissances des modes de production ;
' maîtrise de la chaîne logistique ;
' maîtrise de l’organisation et de la gestion d’une unité commerciale ;
' compétences en animation d’équipe ;
' connaissances de la réglementation en vigueur dans le métier.
Niveau
connaissance/ technicité
relations commerciales professionnelles
responsabilité
initiative/autonomie
AM1
Maîtrise d’une spécialité professionnelle (technique, administrative, commerciale)
Autres emplois que la vente : niveau de connaissances minimum équivalent à celui d’un BAC +3 ou expérience équivalente
coordination d’informations internes et externes à l’entreprise dans l’équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d’informations d’ordre quantitatif et qualitatif
prises de décision et ou actions dans le respect des objectifs, peut manager des employés
travail réalisé à partir d’objectifs précis à atteindre ; nécessité une autonomie qui se traduit par :
— l’analyse des données en fonction des objectifs, le choix des moyens et des méthodes les plus appropriés et connus, la proposition et la réalisation des ajustements afin d’atteindre les objectifs,
AM2
Maîtrise d’une ou plusieurs spécialités professionnelles (technique, administrative, commerciale…) Permettant l’étude, la mise en oeuvre et l’amélioration de moyens et procédés dans ces domaines,
autres emplois que la vente ; niveau de connaissances minimum équivalent à celui d’un BAC +3 type licence ou expérience équivalente
Nécessite la mise ne oeuvre et la coordination de travaux, savoir adapter les actions en vue d’atteindre les objectifs,
coordination d’informations internes et externes à l’entreprise dans l’équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d’informations d’ordre quantitatif ou qualitatif,
prise de décision et/ ou actions pouvant avoir un impact économique à court terme sur une unité commerciale, peut manager des employés et ou des agents de maîtrise,
travail réalisé à partir d’objectifs, nécessité d’être force de proposition en termes d’adaptation, d’amélioration des procédures, des méthodes, en fonction du contexte, ces propositions étant soumises à validation , requiert une autonomie pour organiser le travail en fonction de l’activité ( gestion du planning, priorisation des activités à gérer…)
NIVEAU
Exemple d’emplois
AMI
Manager d’unité commerciale , adjoint au responsable de rayon, comptable, adjoint RH…
C1
Directeur(trice) de magasin, responsable communication, informatique, achat, commercial, ressources humaines, logistique H/F'
En l’espèce, comme l’ont constaté justement les premiers juges, il apparaît qu’au vu de l’ensemble des pièces produites par Mme [H] [E], il est incontestable que les fonctions qu’elle a effectivement exercées étaient d’un niveau de classification supérieur à celui pour lequel elle avait été embauchée, soit agent polyvalent, catégorie employé, niveau E1.
Selon la grille de classification de la convention collective applicable, le statut cadre C1 exige en termes de connaissance et de technicité : 'Connaissances approfondies et expériences professionnelles permettant d’adapter les moyens en fonction des objectifs à atteindre à court ou moyen terme ; Autres emplois que la vente: niveau de connaissances minimum équivalant à celui d’un BAC+4 type master1 et,ou expérience équivalente'.
Or, Mme [H] [E] reconnaît ne pas avoir obtenu un diplôme de type Master 1.
Par ailleurs, son curriculum vitae démontre que si elle a exercé essentiellement dans le secteur de la vente, elle n’a pas occupé de poste à responsabilité, puisqu’elle a exercé les fonctions d’employée libre service – mise en rayon épicerie, réapprovisionnement des stocks, mise en place des têtes de gondole – , d’employée – entretien d’un mobil home, accueil des clients -, d’employée à Royal Presse et Super U, en sorte qu’elle ne justifie pas d’une expérience professionnelle équivalente.
En outre, la production des nombreux textos échangés avec le gérant du magasin, M. [O] [M] établissent suffisamment que Mme [H] [E] était en contact quasiment de façon quotidienne avec ce dernier pour la réalisation des actes de gestion quotidienne du magasin ; cependant, compte tenu du faible effectif du personnel, 3 salariées dont Mme [H] [E], la permanence des échanges commerciaux avec le gérant était inévitable.
S’agissant du niveau de responsabilité, Mme [H] [E] ne démontre pas avoir été amenée à prendre des décision ou des actions ayant pu avoir un impact à court ou moyen terme sur l’unité commerciale, sans directive du gérant ou dans le cadre d’échanges avec ce dernier ; la réparation, l’installation du réseau internet, la création d’une adresse mail ou le changement d’un réfrigérateur qui relèvent de la gestion quotidienne du magasin ne constituent pas des décision ou actions telles que définies dans la grille de classification.
Enfin, Mme [H] [E] ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis en oeuvre des 'solutions nouvelles et adaptées aux objectifs à atteindre à court ou moyen terme’ ou avoir 'adapté son activité pour faire face aux aléas et ou aux demandes simultanées', critère exigé en termes d’initiative et autonomie pour un cadre.
En réalité, les fonctions que Mme [H] [E] exerçait correspondent à celles d’un agent de maîtrise ; en effet, Mme [H] [E] était amenée à 'manager’ une unité commerciale ; conformément à la convention collective applicable, Mme [H] [E] assurait la gestion et le développement de l’unité commerciale sous l’autorité du responsable, M. [M], qu’il s’agisse de la communication du chiffre d’affaires, du dépôt des recettes à la banque, de l’établissement des plannings des salariées, passer les commandes en marchandises, rencontrer les fournisseurs, former le personnel du magasin, s’assurer de la bonne tenue du point de vente.
Il s’en déduit que les fonctions réellement exercées par Mme [H] [E] relevaient du statut d’agent de maîtrise.
A titre subsidiaire, Mme [H] [E] soutient que dans la mesure où elle organisait le planning des salariées, elle relevait de la classification AM2 et non pas AM1.
Il convient de relever que dans les deux cas, AM1 et AM2, les agents de maîtrise peuvent 'Manager des employés', ce qui inclut l’animation et l’organisation des équipes, l’établissement des plannings entrant dans ce champ de compétence.
Il n’est pas contesté que Mme [H] [E] organisait les plannings des deux salariées et qu’elle les a formées, en sorte qu’elle manageait des employés, ce qui correspond bien aux critères de responsabilité pour les agents de maîtrise AM1 et AM2.
Mme [H] [E] bénéficiait d’une certaine autonomie, mais compte tenu des effectifs composant l’équipe qu’elle 'manageait', cette autonomie était particulièrement réduite.
Par ailleurs, Mme [H] [E] ne justifie pas avoir été 'force de proposition en termes d’adaptation, d’amélioration des procédures, des méthodes, en fonction du contexte’ , notamment pendant la période de la crise sanitaire liée au COVID 19 ; en effet, les pièces qu’elle a produites démontrent qu’elle ne faisait que suivre les directives du gérant, sans prise d’initiative en particulier sur le plan économique, sans formuler des propositions de nature à avoir un impact à court terme, alors que le gérant s’est inquiété du montant du chiffre d’affaires au printemps 2020 ; or, Mme [H] [E] ne lui a manifestement pas adressé de proposition pour tenter de redresser la situation.
Il se déduit que Mme [H] [E] relevait donc du statut d’agent de maîtrise niveau AM1.
Sur le licenciement pour faute et la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Les AGS n’ont pas formé appel incident sur les dispositions du jugement entrepris selon lesquelles il a été fait droit à la demande de Mme [H] [E] relative à la qualification du licenciement pour faute en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte que la requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse est définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des faites commises par l’employeur dans les déclarations de salaire entraînant une minoration des indemnités journalières versées par la CPAM :
Moyens des parties
Mme [H] [E] soutient que suivant courrier du 07 mars 2024 (soit postérieurement à l’appel du 12.12.2022), la CPAM l’a informée du fait que les indemnités journalières perçues en référence à son salaire moyen avant son accident de travail survenu le 02/10/2020 ne pourraient pas être revalorisées en tenant compte des rappels de salaire ordonnés par le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 24 novembre 2022. Elle considère que par la faute de l’employeur, qui n’a pas déclaré l’intégralité des heures qu’elle a réellement effectuées, ce qui a conduit à un calcul du salaire moyen servant de base au calcul de la CPAM erroné, elle n’a pas bénéficié des indemnités journalières qu’elle aurait dû normalement percevoir pendant plus de 2 ans et demi d’arrêt maladie.
Elle ajoute que la CPAM refuse de revaloriser le salaire de référence pour le calcul des IJSS échus et à échoir, en dépit des décisions de justice prononçant la revalorisation du salaire du salarié.
A l’appui de ses allégations, Mme [H] [E] produit au débat :
— un courrier que lui a adressé la CPAM daté du 07/03/2024 : ' nous faisons suite à votre sollicitation du 11 décembre 2022. Après vérification par notre service juridique, les rappels de salaire qui ont été effectués suite à la décision du tribunal de prud’hommes du 24 novembre 2022 ne peuvent être pris en compte dans le salaire de référence pour le calcul de votre indemnité journalière suite à accident de travail du 02/10/2020. En effet, nous ne pouvons prendre en compte les rappels de salaire et le règlement d’heures supplémentaires versés postérieurement au mois de référence. En conséquence, aucune régularisation des indemnités journalières ne pourra être effectuée sur votre dossier.'
L’AGS soutient qu’il s’agit d’une nouvelle demande en cause d’appel, qu’au delà du fait que le quantum indemnitaire sollicité est totalement injustifié, il appartenait à la salariée de contester la décision de la CPAM, ce qu’elle n’a a priori pas fait.
Elle ajoute qu’elle n’a pas vocation à procéder au règlement de dommages et intérêts compensant le non versement d’une partie des IJSS qui seraient dues à Mme [H] [E] et fait observer, en toute hypothèse, que la garantie de l’AGS est soumise à un plafond lequel serait largement dépassé en l’état des prétentions indemnitaires nouvelles de l’appelante, rappelant que la salariée a d’ores et déjà bénéficié d’une avance totale à hauteur de 48 174 euros bruts.
Réponse de la cour :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la prétention présentée par Mme [H] [E] est une nouvelle demande, il n’en demeure pas moins que la salariée justifie de la révélation d’un fait nouveau survenu postérieurement au jugement entrepris, par la production du courrier de la CPAM daté du 07 mars 2024, qui justifie cette nouvelle prétention.
Il convient donc de déclarer sa demande recevable.
Mme [H] [E] évalue son préjudice financier subi à la somme de 50 000 euros calculé sur la base du salaire brut qu’elle aurait dû percevoir en retenant soit la classification cadre C1 soit agent de maîtrise AM2.
Or, il convient de rappeler que la cour a reclassé son poste au statut d’agent de maîtrise niveau AM1.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande et de renvoyer l’affaire pour permettre à Mme [H] [E] de présenter un montant d’indemnisation sur la base de la classification retenue par la cour d’appel.
Sur les autres demandes relatives :
— rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé,
— rappels de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires, des jours fériés et dimanches travaillés,
— majoration des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail : indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement.
Force est de constater que Mme [H] [E] a présenté ses demandes, en tenant compte, à titre principal, d’une reclassification au statut cadre C1 et à titre subsidiaire au statut agent de maîtrise AM2.
La cour n’est donc pas en mesure de procéder à l’évaluation précise des demandes à caractère salarial et indemnitaire formulées par Mme [H] [E], à défaut de calculs présentés sur la base d’une classification d’agent de maîtrise niveau AM1.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer, de renvoyer l’affaire pour permettre à Mme [H] [E] de présenter de nouveaux calculs conformes à la classification retenue par la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Juge recevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en appel par Mme [H] [E],
Juge que le poste occupé par Mme [H] [E] correspond à la classification agent de maîtrise niveau AM1,
Avant dire droit sur les prétentions au titre des rappels de salaires et des demandes indemnitaires,
Invite Mme [H] [E] à produire des calculs sur la base d’un salaire moyen brut correspond à celui perçu par un agent de maîtrise de niveau AM1 pour la période concernée,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 février 2026 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
Sursoit sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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