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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 1 septembre 2022, N° 11-22-000411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4YV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000411
APPELANTE
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 17]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[22] [Adresse 24] [27]
Direction territoriale Sud
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[19]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
[25]
[15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[28]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [D] épouse [P] a saisi la [18], laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 1er mars 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois, au taux de 0,76% maximum, moyennant des mensualités maximales de 501,35 euros.
Par courrier en date du 11 mars 2022, Mme [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 1er mars 2022 et dit que Mme [P] s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 1er mars 2022. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a arrêté les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 1er mars 2022, soit un passif total de 9 911,45 euros. Il a ensuite relevé que la débitrice, âgée de 60 ans, séparée et en CDI, percevait des ressources mensuelles de 1 869 euros pour des charges s’élevant à 1 174 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 501,35 euros. Il a considéré que la commission avait fait une juste appréciation de la situation.
Mme [P] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé reçu au greffe le 28 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 25 mars 2025, puis au 24 juin 2025, afin que Mme [P] produise les pièces attestant de sa situation. L’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison d’une panne générale d’électricité empêchant la tenue de l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024, l’organisme [23] indique que la débitrice est presque à jour du paiement de ses loyers, le surloyer ayant pu être supprimé.
Par courrier électronique envoyé via le RPVA et reçu au greffe le 24 mars 2025, l’organisme [23] indique que le montant de sa créance est dorénavant de 2 376,39 euros. Il communique un dernier décompte attestant d’une créance locative de 511,58 euros au 30 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, Mme [P] n’a pas comparu, le dernier courrier de renvoi étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme [P], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [N] [D] épouse [P] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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