Infirmation 4 décembre 2024
Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 déc. 2024, n° 24/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03257 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDOL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 décembre 2024 à 12h20
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [E] [X]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 1] (ÉGYPTE), de nationalité egyptienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
Assité de M. [C] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 04 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 12h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [E] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 5 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 décembre 2024 à 10h55 par M. X se disant [Y] [E] [X] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Y] [E] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [Y] [E] [X] soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention, en ce que le document produit par l’administration ne mentionne pas la date d’audition consulaire prévue le 9 janvier 2025 auprès des autorités égyptiennes.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte enfin du premier alinéa de l’article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En outre, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
En l’espèce, il est constaté que le registre joint à la requête en prolongation du 1er décembre 2024 ne comporte aucune mention sur la présentation consulaire prévue auprès des autorités égyptiennes le 9 janvier 2025, alors que cette prévision ressort des échanges de courriels entre l’autorité administrative et le consulat.
Or, la prévision d’une audition consulaire dans le temps de la rétention administrative de l’étranger a nécessairement un impact sur les conditions de maintien de l’intéressé au CRA d'[Localité 2].
Si le premier juge a retenu que ce défaut de mention pouvait être pallié par les autres pièces jointes à la requête en prolongation, il n’en a pas déduit, comme il était invité à le faire, que le registre n’était pas actualisé et s’en retrouvait donc dépourvu de fiabilité, alors même qu’il s’agit d’une pièce essentielle pour permettre le contrôle effectif de l’autorité judiciaire sur la procédure administrative de rétention.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu de retenir que ce défaut d’actualisation du registre constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et d’ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [Y] [E] [X].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [E] [X] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARONS la requête en prolongation de la préfecture du Loiret irrecevable en raison du défaut d’actualisation du registre ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [Y] [E] [X] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. X se disant [Y] [E] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [E] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Technique ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Propos
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Ministère ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Air ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Oxygène ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contamination
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Loyer ·
- Département ·
- Locataire ·
- Réhabilitation ·
- Résiliation ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Action ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Date ·
- Colloque
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Procédure civile ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Congé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Jugement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Vieillesse ·
- Emploi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Jeux ·
- Cabinet ·
- Horaire ·
- Décret
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Afghanistan ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.