Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 21 févr. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 décembre 2023, N° 20/01553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00588
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FPG4
ARRÊT N°
du : 21 février 2025
C. H.
Mme [P]-[V] [L]
C/
M. [I] [L]
Formule exécutoire le :
à :
Me Catherine Félix
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 20/01553)
Mme [P]-[V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Catherine Félix, membre de la SELARL IFAC, avocat postulant au barreau de l’Aube, et par Me Nadia El Bouroumi, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Xavier Colomès, membre de la SCP Colomès – Mathieu – Zanchi – Thibault, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Mme [O] [P] [N] [F], née le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 11], demeurant de son vivant [Adresse 5] à [Localité 1], est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 6].
Elle a laissé à sa succession :
— M. [I] [J] [A] [L], son fils,
— Mme [P]-[V] [N] [O] [L], sa fille.
Selon exploit du 8 octobre 2020, Mme [P]-[V] [L] a assigné son frère M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Troyes en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère Mme [O] [F], celle-ci sollicitant en outre que son frère soit déclaré coupable de recel successoral, qu’il soit privé de tous ses droits sur les biens et sommes détournés dans la succession, que soit ordonné le rapport à la succession de sommes d’argent et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci invoquant que :
— Mme [F] avait accordé à son fils [I], plusieurs prêts de sommes d’argent que celui-ci ne lui a jamais remboursés de son vivant,
— Avant la vente de l’appartement à [Localité 1] inclus dans la succession, aucun inventaire n’a été fait et des objets ont disparu, notamment des statuettes en ivoire, des objets en étain, du linge de maison et le contenu d’une cave,
— M. [L] serait responsable de ces disparitions puisqu’il était en possession des clés du logement.
En défense, M. [L] a fermement contesté ces accusations et a expliqué les raisons pour lesquelles elles étaient infondées, lui-même se portant demandeur reconventionnel pour solliciter :
— le rapport à succession par sa s’ur d’une somme de 6 772 euros correspondant à des chèques encaissés par elle,
— que Mme [L] soit tenue de procéder à une reddition de compte sur la [9] pour lequel elle disposait d’une procuration de sa mère depuis 2012.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état :
— déclaré recevable l’action de Mme [P] [L] tendant à voir ordonner le rapport à la succession des sommes prêtées à M. [I] [L] par Mme [O] [F] uniquement en ce qui concerne le chèque n° 430 de 600 euros émis le 30 janvier 2013,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [P] [L] tendant à voir ordonner le rapport à la succession des sommes versées à M. [I] [L] par Mme [O] [F] pour le surplus des sommes demandées,
— dit que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2022 pour les conclusions au fond de Mme [P] [L].
Selon jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
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— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [F], née le [Date naissance 4] 1924 et décédée le [Date décès 3] 2017 en [Localité 6],
— désigné pour y procéder Me [Z] [D], notaire à [Localité 1],
— fixé à 1 500 euros la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée à hauteur de 750 euros chacun des indivisaires dans le délai d’un mois à compter de la décision,
— débouté Mme [P]-[V] [L] de ses demandes au titre du recel successoral,
— ordonné le rapport par M. [L] d’une somme de 600 euros correspondant au chèque dont M. [L] a bénéficié le 30 janvier 2013,
— débouté Mme [P]-[V] [L] de sa demande tendant à assortir les restitutions d’intérêts à compter de l’appropriation,
— débouté Mme [P]-[V] [L] de sa demande tendant à faire évaluer par un expert les objets et meubles qu’elle prétend disparus,
— débouté Mme [P]-[V] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [I] [L] de sa demande de rapport par Mme [P]-[V] [L] de la somme de 6 272 euros,
— débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte dans le cadre du partage de bijoux, bibelots et objets qu’il prétend emportés par Mme [O] [F] chez sa fille,
— dit que le notaire commis devra tenir compte dans le cadre du partage des meubles meublants se trouvant chez M. [G] en garde meubles dépositaire,
— renvoyé les parties devant le notaire commis,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 avril 2024, Mme [L] a fait appel du jugement pour demander à la cour de :
— déclarer [I] [L] coupable de recel successoral portant sur les sommes de 30 791,83 euros et 138 000 euros.
— lui ordonner de rapporter ces deux sommes à la succession.
— le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [P]-[V] [L] demande de voir :
— confirmer le jugement déféré sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [O] [F] et la désignation du notaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [L] de ses demandes,
— infirmer sur le surplus,
en conséquence,
— déclarer M. [I] [L] coupable de recel d’actif successoral en application des dispositions de l’article 778 du code civil,
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— le condamner, en conséquence, à être privé de tous droits sur les biens et sommes détournées dans la succession de Mme [O] [F] qui s’élèvent à tout le moins à la somme de 30 791,83 euros en numéraires et 138 000 euros pour les meubles et objets,
— ordonner à M. [I] [L] le rapport à succession de ces mêmes sommes à savoir de 30 791,83 euros et 138 000 euros,
— dire et juger que le montant des restitutions sera assorti d’intérêts à compter de l’appropriation,
— condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [P] [V] [L] à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
— débouter M. [L] de ses entières demandes, fins et conclusions,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, le cas échéant, pour évaluer les objets et meubles disparus, sur photographies,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [I] [L] demande à la cour de :
— dire Mme [P]-[V] [L] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— dire Mme [P]-[V] [L] mal fondée en ses fins moyens et prétentions, notamment ses demandes afférentes à un recel d’actif successoral de biens détournés et de rapport à succession de sommes d’argent, et l’en débouter,
— dire Mme [L] irrecevable en vertu de l’ordonnance définitive du 23 septembre 2022 du juge de la mise en état en sa demande de rapport à succession et de recel de sommes, que Mme [L] disait avoir été prêtées par Mme [F] au concluant pour la somme de 30791,83 euros, à l’exception d’un chèque de 600 euros du 31 janvier 2013, soit pour la somme totale de 30 191,83 euros,
— dire Mme [L] mal fondée en toutes ses autres demandes, notamment de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles sur lesquelles le concluant fait l’appel incident comme suit :
. être déclaré recevable en en son appel incident,
. dire que Mme [P]-[V] [L] rapportera à la succession de Mme [F], la somme de 6 272 euros, en application de l’article 843 du code civil, au titre des sommes qui lui ont été données par Mme [F],
. dire que la demanderesse doit produire les relevés de compte [9] de Mme [F] sur lesquels elle avait procuration depuis 2012 et faire une reddition de compte, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
. condamner Mme [P]-[V] [L] à payer à M. [I] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles d’appel,
. ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Colomès – Mathieu – Zanchi – Thibault, avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil dispose : «Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier».
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Mme [L] reproche à son frère d’avoir découvert à l’ouverture de la succession, l’existence de plusieurs sommes qui lui avaient été prêtées par sa mère mais que ce dernier n’a jamais remboursées, précisant qu’elle a trouvé différents courriers attestant des demandes de remboursement formulées par la mère auprès de son fils, restées vaines.
Elle ajoute qu’elle a découvert que des biens/objets de la défunte avaient disparu ou que son frère en avait disposés sans lui demander son avis et à son détriment, celui-ci ne cessant depuis le début de la procédure de minimiser les faits et de faire peser la responsabilité sur les tiers.
S’agissant des sommes prêtées par Mme [F] à M. [I] [L], elle indique qu’elle a pu se procurer la copie d’au moins 7 chèques produits aux débats, ainsi qu’un courrier émanant de Mme [O] [F] dans lequel elle fait référence à la remise d’un chèque n° 0000301 d’un montant de 3 500 euros dont elle avait sollicité le remboursement le 25 octobre 2015.
Elle estime qu’entre 1986 et 2013, Mme [O] [F] a prêté la somme de 30 791,83 euros à son fils et son épouse pour leurs besoins personnels.
Or, elle considère que M. [L] a délibérément tu l’existence de ces versements, ce dernier persistant à soutenir que parmi ces sommes certaines ont été remboursées et d’autres ne l’ont pas été car c’étaient des cadeaux, sans pour autant le démontrer.
S’agissant de la disparition des objets de valeurs au domicile de Mme [F], elle rappelle que sa mère est venue vivre avec elle en juin 2005 mais que contrairement à ce que M. [I] [L] prétend, il n’y a eu aucun déménagement des affaires de sa mère chez elle si bien que Mme [F] n’a pas apporté ses meubles chez sa fille.
Elle affirme que les objets disparus et de valeurs étaient notamment des livres anciens, de la vaisselle, des objets, des statues en ivoire restés dans l’appartement, lequel n’était ni délabré ni insalubre.
Elle conteste avoir elle-même fait le déplacement jusqu’à [Localité 1] après le décès de sa mère expliquant qu’elle se déplace en fauteuil roulant et indique que c’est bien son frère qui s’est chargé de vider l’appartement avant sa vente. Elle affirme que celui-ci qui s’était procuré une clé de l’appartement et de la cave, s’est servi sans concertation avec elle.
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Elle précise que les photographies prises au domicile de Mme [F] en 2016, font notamment apparaître le contenu de sa bibliothèque sur laquelle étaient posées 11 statuettes en ivoires Ming évaluées entre 8 000 euros et 10 000 euros chacune et que sa mère était aussi propriétaire d’autres meubles dont la valeur globale est estimée à 50 000 euros tels que :
— un dessus de coffre du 18ème ou 19ème siècle en noyer sculpté,
— le tableau «la clé des songes» accroché au mur,
— une salle à manger «renaissance anglaise» composée d’un bahut et d’une table dont les pieds étaient signés Me [M] de l’école [8],
— des chaises avec du cuir de Cordou,
— une série de livres très anciens du grand-père maternel des parties, décédé en 1929,
— une lampe ancienne en porcelaine offerte au père de Mme [F] par Mme [K],
— une valise avec tous les papiers de la famille [F] -[W]- [C] etc. (dont certains comportant le sceau du roi),
— tout le linge de maison (draps en fil et en lin car l’arrière-grand-père maternel était tisserand), taies, nappes serviettes de table, napperons, tout le linge de toilette, serviettes, gants, sortie de bain,
— plusieurs livres de La Pléiade que M. [L] ose vouloir faire croire avoir abandonné dans la bibliothèque restée supposément dans son appartement,
— tout le matériel de modiste de Mme [F] composé des moules de tête et des accessoires : broches, plumes, perles etc.,
— les lits jumeaux dont la literie était neuve.
Elle conclut qu’au-delà de la valeur vénale de ces biens qui ont disparu, elle est peinée de la perte sentimentale comme la disparition de leur layette cousue par leur mère à leur naissance, ou de certains habits de sa mère comme un manteau en Astrakan, qui était conservé à la cave et regrette qu’à ce jour, elle n’ait aucun objet, aucun meuble, aucun souvenir de sa mère, avec qui elle a vécu jusqu’à son mariage et dont elle s’est ensuite occupée les derniers mois avant son décès et ce, malgré sa propre maladie.
Elle se sent spoliée par son frère qui a conservé, débarrassé, ou même peut être vendu ces biens sans rien lui demander.
En réplique, M. [L] indique que si certaines sommes avaient été prêtées par sa mère, celles-ci ont été remboursées par des règlements effectués sur le compte de celles-ci.
Il ajoute que certains versements correspondaient à des présents d’usage pour anniversaires ou fêtes de Noël et qu’en sa qualité d’agent d’assurance, il a procédé à certains placements pour sa mère dont il n’a pas bénéficié.
Il conteste donc avoir perçu des sommes non remboursées de la part de sa mère y compris un chèque de 600 euros retenu par le premier juge comme devant être rapporté à la succession.
S’agissant des biens meubles et objets mobiliers qui auraient disparu, il affirme que sa mère avait emporté de longue date ses effets personnels et ses objets de valeur lorsqu’elle a déménagé en [Localité 6] en 2005.
Il conteste en outre avoir vidé l’appartement de sa mère et qu’il se serait «servi» au détriment de sa soeur au moment où l’appartement a été mis en vente, cette dernière ne rapportant pas la preuve de la présence des objets énumérés dans ses conclusions auxquels elle prête selon lui des valeurs erronées qu’il qualifie d’extravagantes.
Enfin, il affirme qu’il ne s’est jamais opposé à l’inventaire qui aurait été réclamé au notaire par sa soeur mais estime que celle-ci n’a jamais formulé
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une telle demande de manière précise et il conteste tout lien de proximité avec la notaire en charge de la vente, que d’autres personnes que lui avaient les clés du logement et que s’il a lui même procédé au déménagement de l’appartement c’était pour éviter des frais inutiles.
Outre que la preuve de l’élément matériel du recel ne soit pas établi, il conteste toute intention de dissimulation en vue de créer une rupture dans le partage.
S’agissant de l’appropriation par M. [L] invoquée par sa soeur des biens meubles et autres objets qui se trouvaient dans l’appartement de sa mère, la cour constate, comme le déplore l’appelante, qu’il n’a été établi aucun inventaire des biens meublants l’appartement ni des objets qui s’y trouvaient, aucun élément de la procédure ne permettant d’en attribuer la seule responsabilité à M. [L].
Or, les seules photographies produites aux débats ne permettent pas de vérifier que des meubles ou objets de valeur se trouvaient effectivement dans l’appartement lorsque M. [L] l’a vidé en vue de sa vente, ni que ceux qu’il a dit avoir donnés ou jetés aient pu avoir une valeur marchande certaine.
Les évaluations avancées par Mme [L] quant aux statuettes en ivoire pour un valeur globale la plus basse de 88 000 euros et des meubles meublant, livres, vaisselle, le linge de maison, les tableaux, les objets en étain pour une valeur avoisinant les 50 000 euros ne sont par ailleurs justifiées par aucun documents probants.
Dés lors, le fait que M. [L] aient eu entre ses mains les clés de l’appartement et de la cave et qu’il ait choisi de procéder lui-même au débarrassage du logement que sa mère n’avait pas occupé depuis 2005, ne peut suffire à prouver le détournement d’actifs à son profit.
S’agissant des sommes prêtées à M. [L] par sa mère, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des lettres de Mme [F] dont Mme [P]-[V] [L] étaient en possession que cette dernière n’en ignorait pas l’existence au jour de l’ouverture de la succession puisqu’elle a adressé un courrier à son frère le 29 janvier 2013 dans lequel elle se plaignait des demandes d’argent qu’il adressait à sa mère, et au notaire le 5 mars 2019 dans lequel elle demandait le blocage des fonds issus de la vente de l’appartement dans l’attente du règlement de la question du remboursement des prêts consentis par sa mère à son frère et indiquait qu’elle avait déjà exposé ce problème à maintes reprises.
Dans ces conditions, la preuve de détournement des fonds par M. [L] comme celle d’une dissimulation de ces prêts à sa soeur n’est pas rapportée et à défaut, la cour ne peut retenir aucun élément matériel du recel successoral.
Le jugement qui a débouté Mme [P]-[V] [L] de sa demande sera donc confirmé.
Sur les rapports à succession :
En application de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
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L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Mme [L] indique que si le remboursement des sommes prêtées par Mme [F] à son fils (30.791,83 euros) ne peut plus être demandé au titre des prêts comme l’a indiqué le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 septembre 2022, elle considère que ces sommes d’argent constituent des donations rapportables et que c’est à tort que le premier juge n’a retenu qu’une somme de 600 euros alors que le juge de la mise en état n’a statué que sur le remboursement à titre de prêts.
Elle ajoute que M. [L] ne démontre avoir remboursé qu’une somme totale de 2 020,42 euros pour des sommes bien antérieures à celles dont il est fait état puisqu’il justifie de virements entre 1995 et 1999 alors que les sommes prêtées, qui sont évoquées par la concluante débutent en 2008.
En outre, elle rappelle que, selon elle, ont disparu de la maison vidée par M. [L] :
— 11 statuettes en ivoire pour un valeur globale la plus basse de 88 000 euros,
— les meubles meublant, livres, vaisselle, le linge de maison, les tableaux, les objets en étain pour une valeur avoisinant : 50 000 euros.
Elle estime que ces actifs distraits devront être rapportés à la succession, sous réserve de l’évaluation des biens meubles par un professionnel sur photographies et ce en application des dispositions de l’article 843 du code civil et que le montant des restitutions devra être assorti d’intérêts à compter de l’appropriation.
En réplique, M. [I] [L] estime que la demande de rapport à succession des sommes prêtées par sa mère est prescrite en ce qu’elle porte sur des sommes prêtées entre 2008 et 2013, à l’exception d’un prêt de 600 euros accordé le 31 janvier 2013.
Il indique que l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 a déclaré irrecevable la demande de rapport à la succession à l’exception de la somme de 600 euros et que cette décision, devenue définitive après avoir été signifiée à avocat et à partie le 5 décembre 2022, s’impose et que la demande formée tant en première instance qu’à hauteur d’appel est irrecevable.
S’agissant des sommes reçues à titre de prêts par M. [L], la cour constate que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 septembre 2022 a déclaré irrecevable l’action de Mme [P]-[V] [L] tendant à voir ordonner le rapport à la succession des sommes prêtées à M. [I] [L] par Mme [O] [F], sauf s’agissant de la somme de 600 euros correspondant au chèque n° 430 émis le 30 janvier 2013.
Or, cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun appel et étant désormais définitive, elle s’impose aux parties comme à la cour.
Dés lors, dans la mesure où M. [L] ne justifie pas avoir procédé au remboursement de cette somme de 600 euros versée en 2013 puisqu’il
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ne justifie que de remboursements effectués selon des versements de 300 francs par mois entre janvier 1995 et janvier 1998 qui ne peuvent venir en déduction de ce prêt, cette somme devra être rapportée à la succession.
S’agissant des biens meubles et objets de valeur dont Mme [L] demande le rapport à la succession pour la somme de 138 000 euros, alors que M. [L] affirme que sa mère avait déménagé en [Localité 6] chez sa fille en emportant ses bijoux et objets de valeur avec elle il y a vingt ans, cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’ils étaient restés dans l’appartement que M. [L] a vidé, ni qu’ils aient eu la valeur qu’elle déclare, ni que son frère se les serait appropriés ou qu’il en aurait tiré un bénéfice, justifiant le rapport à la succession d’une telle somme.
Le jugement qui débouté Mme [P]-[V] [L] de sa demande d’expertise portant sur des objets disparus et de sa demande de rapport à succession à l’exception de la somme de 600 euros sera donc confirmé.
S’agissant de la demande de rapport à succession de la somme de 6 272 euros correspondant à des chèques établis au nom de sa soeur entre 1986 et 1996 formée reconventionnellement par M. [L] en première instance, le premier juge l’en a débouté au motif que «la preuve parfaite des donations ne saurait uniquement résulter de simples annotations sur un relevé de compte».
Cependant, il ressort des relevés de compte de la [10] au nom de Mme [O] [F] versés aux débats par M. [I] [L] que sa mère a établi divers chèques en apposant de sa main- l’écriture étant la même que celle des courriers qu’elle a adressés à son fils le 25 octobre 2005 et le 20 octobre 2011- la mention «[E]» ou «[P]-[V]» à côté de la somme débitée pour un montant de 96 286 francs.
Or, Mme [P]-[V] [L] ne conteste pas avoir reçu ces sommes de la part de sa mère et elle n’explique pas en quoi ces sommes ne peuvent pas être rapportées à la succession.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner le rapport à la succession de ces sommes dans le limite de la somme de 41 145 francs réclamée par l’intimé, soit 6 272 euros.
Sur la demande de reddition des comptes :
M. [L] affirme que sa soeur avait procuration sur les comptes de sa mère et qu’elle doit en principe reddition des comptes mais que suite à sa demande, il n’a reçu que les relevés de la [10] et pas ceux de la [9].
Mme [L] s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’avait pas procuration sur les comptes de la [9].
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande.
À défaut pour M. [L] de prouver que sa soeur avait une procuration sur les comptes ouverts dans les livres de la [9], celui-ci sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Au soutien de sa demande de dommage-intérêts, Mme [P]-[V] [L] indique qu’il s’agit de réparer son préjudice notamment dans le retard dans
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le règlement de la succession, les frais occasionnés par les démarches nécessaires pour reconstituer les éléments d’actif de la succession ainsi que la perte de temps occasionnée.
La cour constate que le retard dans le règlement de la succession ne résulte pas du seul comportement fautif de M. [I] [L] mais du conflit opposant les parties sur la consistance de la succession.
Par ailleurs, les démarches engagées par Mme [L] suite au décès de sa mère pour établir les éléments d’actif de la succession ne peuvent être considérées comme un préjudice en ce qu’elles apparaissent certes longues mais nécessaires et qu’elle a pu les faire dans la recherche de la défense de ses intérêts propres.
Dans ces conditions, alors qu’elle a été déboutée au titre de sa demande de condamnation de son frère pour recel successoral et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Comme les dépens de première instance, les dépens d’appel seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.
Enfin, M. [I] [L] ayant vu son appel incident prospérer partiellement et Mme [P]-[V] [L] ayant succombé en son appel, le premier est bien fondé à solliciter la condamnation de la seconde à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendus dans la limites des appels,
Infirme le jugement déféré uniquement s’agissant du rapport à la succession de la somme de 6272 euros sollicité par M. [I] [L].
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne le rapport à la succession de Mme [O] [F] par Mme [P]-[V] [L] de la somme de 6 272 euros.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [L] de sa demande de reddition de compte sur les comptes ouverts au nom de Mme [O] [F] dans les livres de la [9].
— 11 -
Dit que les dépens d’appel seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.
Condamne Mme [P]-[V] [L] à payer à M. [I] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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