Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/13881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 522 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13881 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80274
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
INTIMÉE
Caisse CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABL ES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BREGOU de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat à durée indéterminée en date du 13 avril 2015, M. [N] a été embauché par la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) en qualité de directeur, statut cadre dirigeant.
2. Le 4 avril 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement intervenu le 23 février 2019.
3. Par un jugement du 27 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes a condamné la CAVEC à verser à M. [N] diverses sommes avec exécutoire provisoire de droit dans les conditions prévues à l’article R. 1454-28, 3°, du code du travail. La CAVEC a interjeté appel de cette décision le 23 février 2021.
4. Parallèlement, la CAVEC a réglé à M. [N] la somme de 65 037,06 euros (28 763,15 euros net) et ce dernier a fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution, qui s’est révélée fructueuse, en recouvrement de la somme complémentaire de 63 007,92 euros.
5. Par un arrêt du 5 juillet 2023, signifié à M. [N] le 13 septembre suivant, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 27 novembre 2020 sur les condamnations pécuniaires.
6. M. [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision qui a été radié par ordonnance du premier président du 16 mai 2024, faute pour M. [N] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris.
7. Par acte du 5 janvier 2024, la CAVEC a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] ouverts dans les livres de la société Bred Banque populaire, en recouvrement de la somme de 95 891,22 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 12 janvier 2024.
8. Par acte du 12 février 2024, M. [N] et Mme [Z] ont assigné la CAVEC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie et d’octroi de délais de paiement.
9. Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 ;
— débouté M. [N] de sa demande de délai de grâce ;
— condamné M. [N] à payer à la CAVEC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CAVEC à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
10. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, d’une part, que Mme [Z] démontrait que les fonds saisis lui appartenaient en propre, d’autre part, que M. [N] ne justifiait ni de sa situation actuelle, ni du devenir de la somme perçue dont la restitution était recherchée.
11. Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [N] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la contestation recevable et ordonné la mainlevée de la saisie ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai de grâce, l’a condamné à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau,
— échelonner le paiement de la créance de la CAVEC en 24 règlements décomposés comme suit :
— 1ère échéance à la 18ème échéance : règlement mensuel de 3 000 euros, le 1er règlement intervenant un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— de la 19ème à la 23ème échéance : règlement mensuel de de 7 000 euros,
— solde à la 24ème échéance ;
— condamner la CAVEC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CAVEC aux dépens.
14. M. [N] fait valoir que sa situation financière est obérée en raison de la perte de revenus occasionnée par son licenciement, que son âge et la crise sanitaire l’ont empêché de retrouver un emploi et qu’il ne perçoit plus aucune allocation de Pôle emploi depuis juillet 2022, ni aucun revenu de ses mandats de co-gérant de sociétés de conseil. Il indique produire aux débats les justificatifs de ses revenus pour les années 2022, 2023 et 2024 ; qu’il est désormais hébergé par sa fille ; que malgré la réduction considérable de son train de vie, il a été contraint d’utiliser les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes, qu’il n’est donc pas en mesure de rembourser en une seule fois. Il ajoute que, de son côté, la CAVEC a les moyens financiers de supporter un échelonnement de sa créance et que le refus du premier juge de lui accorder les délais qu’il réclame constitue une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la Cour de cassation qui a radié le pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt du 5 juillet 2023 en raison de la non-exécution de cette décision.
15. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la CAVEC demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de délai de grâce et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— en tout état de cause, condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
16. La CAVEC fait valoir que la demande de délais formée par l’appelant se heurte aux dispositions de l’article L. 110-10 du code des procédures civiles d’exécution, desquelles il résulte une obligation de restitution des sommes perçues au titre de l’exécution d’une décision dès lors que celle-ci a fait l’objet d’une réformation ; que M. [N] ne justifie pas que ses difficultés financières relèveraient de circonstances de fait indépendantes de sa volonté ; que l’appelant ne produit aucune pièce qui justifierait de son impossibilité de faire face à des impératifs financiers ; que l’appelant n’explique pas la ventilation des sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ; que M. [N] n’est pas plus transparent sur ses revenus depuis 2019 puisque les pièces produites en première instance permettent d’établir qu’il a perçu d’autres revenus que ceux issus de l’aide au retour à l’emploi, et qu’aucun élément comptable relatif aux deux sociétés dont il est dirigeant n’est produit.
MOTIVATION
Sur les délais de grâce :
17. Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
18. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
19. Au cas présent, M. [N] a perçu au cours de l’année 2021, en exécution du jugement du 27 novembre 2020, la somme totale de 91 771,07 euros en principal (28 763,15 euros net versés par la CAVEC et 63 007,92 euros recouvrés au moyen d’une saisie-attribution).
20. Ainsi que l’a retenu le premier juge, M. [N], qui a poursuivi à ses risques l’exécution du jugement du 27 novembre 2020, ne justifie pas de manière circonstanciée de l’emploi de la somme de 91 771,07 euros qu’il est tenu de restituer en exécution de l’arrêt infirmatif du 5 juillet 2023.
21. En effet, si celui-ci fait valoir qu’après son licenciement, il a subi une diminution de plus de la moitié de ses ressources et qu’en l’absence de revenus depuis 2022, il n’a eu d’autre choix que d’utiliser cette somme, il ressort néanmoins des pièces produites que M. [N] a bénéficié, à compter du mois d’avril 2019, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les avis d’impôts produits font ainsi état, pour l’année 2021, de revenus déclarés de 83 202 euros pour M. [N] et de 14 536 euros pour son épouse et, pour l’année 2022, de respectivement 31 250 euros et 26 700 euros, revenus leur permettant de faire face, au cours de ces deux années, aux charges courantes que M. [N] évalue à la somme mensuelle de 3 508 euros, déduction faite, en ce qui concerne le loyer de 3 892 euros, du loyer de 1 800 euros que lui verse la société Pinacles qui a son siège social à la même adresse et dont il détient la totalité du capital social.
22. Par ailleurs, si M. [N] n’a déclaré aucun revenu pour les années 2023 et 2024, il est néanmoins indiqué dans une lettre de Pôle emploi du 5 octobre 2022 adressé à celui-ci que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique peuvent cumuler cette allocation avec les revenus d’une activité professionnelle, dans la limite de 3 mois, et qu’il a atteint cette limite au mois de juillet 2022. Il ressort implicitement de cette lettre, ainsi que l’a retenu le premier juge, que M. [N] a perçu des revenus d’une activité professionnelle sur laquelle celui-ci, qui indique être co-gérant de sociétés de conseil mais ne percevoir aucun revenu à ce titre, ne fournit aucune explication précise. Celui-ci n’a pas non plus communiqué, malgré une sommation qui lui a été adressée par la partie adverse, les comptes annuels 2023 et 2024 pour les sociétés IS vision et Roshana et 2024 pour la société Pinacles, de sorte que la cour d’appel ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier de manière exhaustive la situation financière de l’appelant.
23. En outre, M. [N], qui sollicite des délais pour régler sa dette sur une période de deux années au moyen de 18 échéances mensuelles de 3 000 euros, 5 échéances de 7 000 euros et une dernière représentant le solde ne fournit aucune indication permettant d’établir qu’il serait, de manière vraisemblable, en mesure de respecter les modalités de règlement qu’il propose, alors qu’il indique que, divorcé et désormais hébergé chez sa fille, il ne perçoit plus de revenu.
24. Enfin, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation est inopérant dans la mesure où il appartient au seul premier président de la Cour de cassation ou à son délégué d’apprécier, selon les critères prévus à l’article 1009-1 du code de procédure civile qui permettent d’écarter la sanction lorsque l’exécution de la décision frappée de pourvoi serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, s’il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
25. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
26. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
27. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [N], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de condamner ce dernier à payer à la CAVEC la somme de 1 000 euros.
28. Par ailleurs, l’article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, étant applicable aux sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure, les intérêts dus pour une année entière sur cette somme de 1 000 euros produiront intérêt au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens ;
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière sur cette somme de 1 000 euros produiront intérêt au taux légal.
Le greffier, Le Président,
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