Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 28 avr. 2025, n° 22/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 août 2022, N° 20/02873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/03098
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOY4
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
S.A.S. ALTUGLAS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 20/02873
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître Karim BERBRA
Maître Elisa BARDAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 18 décembre 1980 à [Localité 4] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 63
****************
INTIMÉE
S.A.S. ALTUGLAS INTERNATIONAL
N° SIRET : 388 43 2 1 71
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
La société Altuglas International est une société par actions simplifiée qui a pour activité la fabrication de plaques et de résines acryliques à partir de polyméthacrylate de méthyle, également appelé verre acrylique (autrement appelé plaque Plexiglas, marque détenue par Altuglas) à destination de divers marchés. Elle emploie plus de 11 salariés (160 salariés).
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2006, M. [J] a été engagé par la société Altuglas International.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions d’opérateur-réception, à temps plein sur le site de la plateforme chimique de [Localité 5].
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 6 juillet 2000, un premier accord collectif a été conclu dans le cadre du passage aux 35 heures dans l’établissement de [Localité 5].Dans cet accord, les opérations d’habillage et de déshabillage étaient intégrés dans le maintien du salaire.
Le 1er octobre 2020, un nouvel accord collectif majoritaire a été conclu entre la direction et les syndicats, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, allouant à compter de cette date une compensation financière équivalente à 2 fois 5 minutes par jour pour les opérations d’habillage et de déshabillage des salariés avant et après la prise de poste que le salarié prenne une douche ou non.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 31 décembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à obtenir le versement de sommes au titre du rappel sur contrepartie d’habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019, outre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 août 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Déclaré que l’accord du 1er octobre 2020 était licite ;
— Débouté en conséquence M. [J] de ses demandes ;
— Mis les entiers dépens à la charge de M. [J] ;
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le13 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [J] est tenu de porter une tenue de travail qu’il est contraint de mettre et d’enlever sur le lieu de travail,
— En conséquence, condamner la société Altuglas International au paiement des sommes suivantes :
*3 427,97 euros à titre de rappel sur contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— Condamner la société Altuglas International à verser au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Altuglas International aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Altuglas International, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de prud’hommes de Nanterre du 23 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes ;
— Débouter M. [J] des fins de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L. 3121-3 du code du travail
L’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que « Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Les contreparties prévues par l’article L.3121-3 susvisé ne sont dues que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l’obligation de porter une tenue de travail et l’obligation de la revêtir et de l’enlever dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les juges du fond devant les caractériser (Soc., 19 juin 2024 n° 23-13,638)
Au cas présent,
Avant le 1er janvier 2020, les opérations d’habillage-déshabillage au sein de la société Altuglas International ne faisaient pas l’objet d’une contrepartie financière spécifique.
Depuis cette date, et l’accord du 1er octobre 2020, applicable rétroactivement au 1er janvier 2020, « les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont attribuées dans la mesure où les trois critères suivants sont réunis et se cumulent : le port d’une d’une tenue de travail complète et des EPI (pantalon, veste, lunettes, casque, chaussures de sécurité, etc') appropriés en fonction du secteur est nécessaire pour des raisons d’hygiène et de sécurité, cette tenue doit être portée dès la prise de poste et jusqu’à la fin du poste et sans possibilité que ces opérations d’habillage et de déshabillage puissent se faire sur le temps de travail. Les salariés qui ne cumulent pas les 3 critères ci-dessus et dont la fonction ou l’activité permet qu’ils se changent avant de se consacrer à leurs tâches et leurs activités, disposent donc d’un temps de 10 minutes par opération pendant leur temps de travail, à adapter e fonction du nombre de changes effectués.
Aucune contrepartie n’est donc due lorsque les opérations d’habillage-déshabillage ont lieu pendant le temps de travail, rémunéré comme tel.
A la date du présent accord, les postes appartenant aux secteurs ou catégories suivants sont concernés : la salariés du secteur Découpe, les salariés du secteur fabrication (personnel posté).».
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [J], considérant qu’il échouait à démontrer qu’un syndicat aurait adressé son courrier d’opposition pour contester la validité de l’accord du 1er octobre 2020, or les premiers juges n’étaient pas saisis d’une demande en ce sens, comme relevé à juste titre par M. [J], mais d’un moyen au soutien d’une prétention.
Devant la cour, M. [J] remet en cause dans ses écritures la validité non pas de l’accord du 1er octobre 2020 mais de celui du 6 juillet 2000. Il ne saisit pas la cour de demande spécifique en ce sens et invoque ce moyen au soutien de sa démonstration relative aux temps d’habillage et de déshabillage. Il critique le fait que ces temps aient intégrés au temps de travail effectif, sans contrepartie correspondante et sans s’ajouter à la rémunération de base.
Il sollicite pour les années 2018 et 2019, sur la base de son taux horaire et du nombre de jours effectivement travaillés, la somme de 3 427,97 euros au titre des temps d’habillage et de déshabillage. Il souligne la nécessité qui est la sienne de s’habiller et de se déshabiller sur la pause méridienne et sollicite ainsi une contrepartie de 40 minutes par jour comprenant 10 minutes avant la prise de poste le matin, 20 minutes pour la pause déjeuner et 10 minutes après la fin de son service l’après-midi).
Il considère être bien-fondé à solliciter cette somme dans la mesure où il est soumis tout au long du processus de fabrication au méthacrylate de méthyle sous forme liquide (lors du « dépotage » des camions lors de l’étape d’approvisionnement), de vapeurs poussières et copeaux (lors du remplissage des moules de production, lors de la préparation du « sirop » auquel sont ajoutés des colorants et du latex et enfin à la dernière étape lors de la coupe au format des plaques de Plexiglas) et qu’il doit donc porter une tenue de travail adaptée.
Il précise qu’avant sa prise de poste, il est ainsi contraint, tant par les dispositions conventionnelles que par le règlement intérieur et les notes de services de la société, de s’équiper d’une veste, d’un pantalon, de chaussures de sécurité, d’un casque et de lunettes fournis par son employeur et conservés dans le casier.
Il estime que le temps d’habillage et de déshabillage ne se limite pas au temps pendant lequel il suffit de mettre et de retirer les vêtements de travail mais inclut les temps annexes (l’arrivée et la sortie du vestiaire) pendant lesquels le salarié ne peut vaquer à ses occupations.
Il expose que l’accord du 1er octobre 2020 n’a pas vocation à s’appliquer à sa demande puisqu’il concerne une période antérieure à sa demande. Il considère que cet accord n’a pas consacré de règle en la matière et souligne qu’il est le fruit d’une négociation et de concessions avec les partenaires sociaux.
En réponse au moyen soulevé en défense quant au fait qu’il est affecté au service logistique, qu’il travaille à la journée et qu’il a ainsi toute possibilité de se changer pendant son temps de travail, l’appelant indique qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord du 1er octobre 2020, il était tenu de se présenter à son poste de travail en tenue de travail comme les salariés postés.
L’employeur conclut au débouté des demandes en soulignant que M. [J] travaille à la journée, qu’il a ainsi toute la faculté de se changer pendant son temps de travail. Il ne conteste pas le fait qu’au sein de l’établissement de [Localité 5] la plupart des salariés sont tenus de porter une tenue de travail composée d’un pantalon et d’une veste, ainsi que des équipements de protection individuelle appropriés en fonction du secteur (lunettes, casques, chaussures de sécurité, gants, protections auditives). Il précise qu’il existe deux catégories de salariés d’une part ceux du secteur de fabrication-découpe, qui travaillent sur un rythme posté (en 5x5 ou en 3x8), qui sont tenus de porter une tenue de travail dès la prise de poste et jusqu’à la fin de poste et pour lesquels les opérations d’habillage et déshabillage doivent avoir lieu dans les vestiaires avant la prise de poste et après la fin de poste et d’autre part le personnel dit de journée, dont M. [J], affecté au secteur logistique, avec contrairement à ses autres collègues, une pause déjeuner à la cantine et pour lequel comme pour ses collègues des secteurs maintenance, laboratoire et entretien, les opérations d’habillage déshabillage sont intégrése à son temps de travail.
Il estime qu’il importe peu de savoir si l’accord du 6 juillet 2000 est ou non licite puisque M. [J] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail. Il rappelle cependant que l’accord du 6 juillet 2000 avait prévu de ne pas attribuer de compensation aux opérations d’habillage et déshabillage du personnel posté, dès lors que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures s’opérait sans réduction de salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] ne fait pas partie du personnel posté et que son bulletin de salaire, produit aux débats, mentionne que son rythme de travail est de jour.
Les parties s’opposent par contre sur la question de savoir s’il est ou non tenu de porter une tenue de travail avant sa prise de poste.
La cour constate, rappelant que la preuve de l’obligation de porter une tenue de travail et l’obligation de la revêtir et de l’enlever dans l’entreprise ou sur le lieu de travail pèse sur le salarié, que M. [J] ne verse aux débats aucune pièce spécifique pour étayer ses dires.
Il s’en déduit que l’allégation de M. [J] tenant à l’obligation de porter une tenue de travail et l’obligation de la revêtir et de l’enlever dans l’entreprise ou sur le lieu de travail est dépourvue d’offre de preuve.
En conséquence, il n’est pas établi que le port d’une tenue de travail soit imposé à M. [J] par les dispositions conventionnelles ou le règlement intérieur, et que ses temps d’habillage et de déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de débouter M. [J] de sa demande de contrepartie.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [J] sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 2 000 euros, soutenant que l’employeur, qui n’a pas versé les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, a ainsi exécuté de mauvaise foi le contrat de travail puisque les conditions légales étaient remplies.
La société Altuglas International conclut au rejet d’une telle demande et lui oppose que le salarié n’a jamais formulé de réclamation à ce titre jusqu’à la saisine du Conseil de prud’hommes et qu’en application d’un accord collectif négocié avec les partenaires sociaux, et dont la validité n’avait jamais été contestée, que les temps d’habillage et déshabillage n’avaient pas été compensés.
Sur ce,
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
La cour ayant retenu que le port d’une tenue de travail n’était pas imposé à M. [J] sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [J] qui succombe en ses prétentions doit supporter la charge des dépens d’appel, de sorte qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant laissé à M. [J] la charge des dépens de première instance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 août 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Pour la Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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