Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 26 juin 2025, n° 21/09978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/09978 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXTL
Société FREY RIVIERA
C/
[M] [F]
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00334.
APPELANTE
SAS FREY RIVIERA
venant aux droits de la société JUIN SAINT HUBERT suite à des opérations de Transmission Universelle de Patrimoine du 10 Novembre 2023, agissant poursuite et diligences de son Président
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [F]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Maître [B] [S]
mandataire judiciaire, pris en son nom personnel.
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, puis avisées par message le 5 Juin 2025, que la décision était prorogée au 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2015 la SNC Juin Saint Hubert a donné à bail à M. [M] [F], auquel s’est substitué la société Skechers Polygone, un local situé au rez-de-chaussée du centre commercial Polygone Riviera situé à [Localité 3].
À la suite d’un commandement visant la clause résolutoire délivré le 20 mars 2018 pour un principal de 238792,41 euros, dénoncé le 28 mars 2018 à M. [F] en sa qualité de garant solidaire et demeuré infructueux, la SNC Juin Saint Hubert a obtenu le 6 juin 2018 du président du tribunal de grande instance de Grasse une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail et condamnant solidairement la SARL Skechers Polygone et M. [M] [F] au paiement d’une somme de 344728,80 euros.
La société Skechers Polygone et M. [F] ont relevé appel de cette ordonnance.
La société Skechers Polygone a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 juin 2018 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2018, Maître [B] [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
Le 30 juillet 2018, le conseil de la société Juin Saint Hubert a mis en demeure Maître [S] de faire connaître sa position sur la poursuite du bail et de régler les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a autorisé la vente du fonds de commerce à la société Skup-US, moyennant le prix de 10000 euros, outre la prise en charge des loyers nés postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure.
Par courrier du 19 septembre 2018, Maître [S] a informé la société Juin Saint Hubert de cette décision et de ce qu’il entendait poursuivre le bail, et lui a adressé le même jour une notification aux fins de purge du droit de préemption.
Par acte du 16 novembre 2018, la SNC Juin Saint Hubert a fait délivrer à Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Skechers Polygone un commandement de payer la somme de 152632,14 euros TTC visant la clause résolutoire.
Par acte du 14 décembre 2018, Maître [S] agissant en qualité de liquidateur de la société Skechers Polygone a fait assigner la SNC Juin Saint Hubert devant le tribunal de grande instance de Grasse, en opposition au commandement du 16 novembre 2018.
Par acte du 21 janvier 2019, la SNC Juin Saint Hubert a fait assigner Maître [B] [S] à titre personnel et M. [M] [F] en sa qualité de garant de la société Skechers Polygone en intervention forcée, aux fins d’obtenir la condamnation de Maître [S] à l’indemniser des préjudices résultant des fautes commises par le mandataire dans l’exécution de sa mission.
La bailleresse reprochait au liquidateur d’avoir fait le choix de poursuivre le bail alors qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler les loyers et charges et sollicitait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ainsi que des dommages et intérêts complémentaires pour perte de chance de percevoir un loyer variable additionnel assis sur le chiffre d’affaires et préjudice d’image du centre commercial.
La signature de l’acte de cession du fonds de commerce au profit de la société Skup-US n’a pu intervenir, la bailleresse ayant fait valoir une clause de solidarité inversée mettant à la charge du cessionnaire les arriérés de loyer, à laquelle la société Skup-US n’avait pas consenti.
Le juge commissaire a autorisé la résiliation du bail le 6 mars 2019.
Maître [S] ès qualités a notifié à la bailleresse la résiliation du bail et restitué les clés du local par LRAR du 21 mars 2019.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré Maître [B] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Skechers Polygone, recevable en son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 mai 2018,
— débouté Maître [B] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Skechers Polygone, de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré recevables les demandes de la SNC Juin Saint Hubert formées à l’encontre de Maître [S] en son nom personnel,
— dit que Maître [S] a commis une faute dans le cadre de la cession du fonds de commerce et du bail commercial de la société Skechers Polygone en ne respectant pas les formalités résultant des clauses de cession incluses audit bail,
— dit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute de Maître [S] et l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Skechers Polygone,
— débouté la SNC Juin Saint Hubert de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice direct né du non-paiement des loyers, charges et accessoires postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Skechers Polygone,
— débouté la SNC Juin Saint Hubert de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices complémentaires, en ce qu’elle est mal fondée en droit,
— débouté la SNC Juin Saint Hubert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la SNC Juin Saint Hubert à payer à Maître [S] agissant en son nom personnel la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’inscription au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Skechers Polygone de la somme de 3000 euros au profit de la SNC Juin Saint Hubert au titre des frais irrépétibles dus dans le cadre de la présente instance,
— condamné la SNC Juin Saint Hubert aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SNC Juin Saint Hubert a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2021, en intimant M. [M] [F] et Maître [B] [S] pris en son nom personnel uniquement.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2025, la société Frey Riviera venant aux droits de la société Juin Saint Hubert par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine demande à la cour, vu les articles 31, 32, 32-1 du code de procédure civile, 1103 et 1104,1240 et 1241 du code civil, L.622-20, L.641-11-1, L.641-4, L.641-12 et L.641-13 du code de commerce, de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société Frey Riviera, venant aux droits de la société SNC Juin Saint Hubert (RCS [Localité 7] 420 ll8 739) suite à des opérations de transmission universelle de patrimoine du 10 novembre 2023,
Dire la société Frey Riviera, venant au droit de venant aux droits de la SNC Juin Saint Hubert recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Juger que les condamnations prononcées au profit de la SNC Juin Saint Hubert seront portées au crédit de la société Frey Riviera,
Infirmer le jugement n°19/00334 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 mai 2021 en ses chefs qui ont :
— Dit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute de Maître [S] et l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Skechers Polygone ;
— Débouté la SNC Juin Saint Hubert de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice direct né du non-paiement des loyers, charges et accessoires postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ouverte au bénéfice de société Skechers Polygone ;
— Débouté SNC Juin Saint Hubert de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices complémentaires, en ce qu’elle est mal fondée en droit ;
— Débouté SNC Juin Saint Hubert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamné SNC Juin Saint Hubert à payer à Maître [S], agissant en son nom personnel, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné SNC Juin Saint Hubert aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Maître [B] [S] a manqué à son obligation de prudence, délibérément violé ses obligations légales, entendu délibérément violer les obligations nées du
contrat de bail, au détriment de la SNC Juin Saint Hubert écartée du processus de cession judiciaire à cet effet ; que les fautes ainsi commises par ses soins ont causé un préjudice direct et des préjudices complémentaires à la concluante qu’il lui appartient de réparer;
Condamner Maître [B] [S], à titre personnel, à payer à la société Frey Riviera aux droits de la SNC Juin Saint Hubert la somme de 176 160,64 euros arrêtée au jour de la résiliation du bail au titre des loyers et charges échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
Condamner Maître [B] [S], à titre personnel, à payer à la société Frey
Riviera aux droits de la SNC Juin Saint Hubert à titre de dommages-intérêts complémentaires, les sommes complémentaires de :
— 20 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir quelque loyer variable additionnel pendant huit mois, outre délai de relocation estimé à six mois ;
— 10 000 euros au titre des préjudices nés de l’inexploitation du local ;
Condamner Maître [B] [S] à titre personnel, à payer à la société Frey Riviera aux droits de la SNC Juin Saint Hubert la somme complémentaire de 20 000 euros à titre de résistance abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Condamner Maître [B] [S] à titre personnel, à payer à la société Frey Riviera aux droits de la SNC Juin Saint Hubert la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Maître [B] [S] à titre personnel, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Maître [B] [S] à titre personnel aux entiers dépens d’appel et de première instance,
Confirmer le jugement n°19/003 34 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du11 mai 2021 au surplus.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2025, Maître [B] [S] demande à la cour de :
Confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement rendu le 11 mai 2021
par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions ;
Recevoir Maître [S] en sa demande reconventionnelle ;
Condamner la SNC Juin Saint Hubert à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel ;
Condamner la SNC Juin Saint Hubert à payer à Maître [S] une indemnité d’un montant de 24 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2025.
MOTIFS
Il sera donné acte à la société Frey Riviera de son intervention volontaire aux droits de la SNC Juin Saint Hubert en vertu d’une opération de transmission universelle de patrimoine du 10 novembre 2023.
Sur les griefs invoqués par la société Frey Riviera à l’encontre du liquidateur :
La société Frey Riviera reproche au liquidateur d’avoir opté pour la poursuite du bail en sachant qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour le paiement des loyers et sans solliciter de délais de paiement, en violation des dispositions de l’article L.641-11-1 II qui lui imposaient de s’assurer que la poursuite du bail ne risquait pas d’aggraver le passif.
Elle prétend que le liquidateur a mis en oeuvre une cession de fonds de commerce impossible en violation délibérée des stipulations du bail et des droits de la bailleresse, en particulier la clause d’agrément du cessionnaire par la bailleur et la clause de solidarité inversée, malgré le rappel par la bailleresse des clauses contraignantes du bail en matière de cession.
Elle reproche encore au liquidateur d’avoir recouru à la procédure prévue à l’article L.642-19 du code de commerce pour la cession d’actifs isolés plutôt que celle prévue par l’article L.642-7 (applicable à la cession d’entreprise prononcée par le tribunal) afin d’écarter la bailleresse de toute convocation, avec une ordonnance pré-rédigée ne prévoyant aucune notification au bailleur et conduisant le juge commissaire à commettre un excès de pouvoir.
Elle impute enfin au liquidateur la tardiveté de la résiliation du bail, intervenue 8 mois après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce que le liquidateur a pour mission de procéder aux opérations de liquidation, dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il est ainsi tenu de réaliser au mieux les actifs du débiteur, dans l’intérêt de la procédure collective.
En l’espèce, alors que la liquidation judiciaire de la société Skechers Polygone avait été prononcée sans poursuite d’activité le 12 juin 2018 et qu’aucun repreneur ne s’était manifesté à la suite de la publicité faite conformément aux dispositions des articles L.642-22 et R.642-40, Maître [S] a reçu le 5 septembre 2018 une offre d’achat amiable du fonds de commerce, émanant de la société Skup US, pour un prix de 10 000 euros, outre la prise en charge par le cessionnaire des loyers nés postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
La société Skup US précisait en outre dans son offre avoir l’accord du bailleur sur les conditions de reprise du bail.
Bien que ne disposant pas immédiatement des fonds permettant le règlement des loyers à leur stricte échéance, le liquidateur a pu, en considération de l’engagement du cessionnaire de payer les loyers nés postérieurement au jugement d’ouverture, opter, sans commettre une faute engageant sa responsabilité, pour la poursuite du bail, indispensable à la réalisation de l’unique possibilité de valorisation du fonds et de régularisation des loyers postérieurs, et ce d’autant :
— que le liquidateur agit dans les seuls intérêts de la liquidation judiciaire uniquement, et non dans ceux du bailleur qui doit prendre toute mesure utile à la défense de ses propres intérêts,
— que le bailleur n’avait pas fait constater la résiliation de plein droit du bail après l’expiration, le 30 août 2018, du délai imparti au liquidateur pour opter, comme le lui permettait l’article L.641-11-1 III 1°,
— que le bailleur conservait la possibilité d’obtenir la résiliation du bail en mettant en oeuvre les dispositions de L.641-12.
Le grief relatif au choix de la procédure mise en oeuvre pour faire autoriser la cession du fonds de commerce n’est pas fondé.
Les dispositions de l’article L.642-19 relatives à l’autorisation par le juge commissaire, de la cession des actifs autres que les immeubles, sont parfaitement applicables à la cession d’un fonds de commerce ainsi qu’il résulte notamment de l’article R.642-38.
S’agissant d’une offre portant sur un fonds dont l’activité était arrêtée depuis plusieurs mois et qui ne comportait aucune disposition sociale, la cession ne s’analysait pas en une cession d’entreprise soumise aux articles L.642-1 et suivants.
En tout état de cause, la bailleresse, informée, par LRAR du liquidateur du 19 septembre 2018 portant notification afin de purge du droit de préemption, de la date et d’une partie du contenu de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le juge commissaire, et qui n’a pas exercé contre cette décision le recours prévu par l’article R.642-37, ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision, ne saurait se prévaloir d’un excès de pouvoir entachant ladite ordonnance.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article L.641-12 alinéa 5 du code de commerce dispose que le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Le bail conclu le 30 septembre 2015 entre la SNC Juin Saint Hubert et M. [M] [F], auquel s’est substitué la société Skechers Polygone, a été communiqué à Maître [S] par le conseil de la bailleresse par courrier et mail du 1er août 2018.
La société Frey Riviera invoque une clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur, sans citer l’article la prévoyant, ni la page du bail. La cour n’a retrouvé aucune clause d’agrément à la lecture du bail versé aux débats.
Le bail comporte en revanche une clause de solidarité inversée en application de laquelle le bailleur pouvait réclamer au cessionnaire, tenu solidairement, les loyers et accessoires laissés impayés par le cédant.
Or, outre les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société Skechers Polygone restait devoir une somme importante au titre de l’arriéré antérieur au jugement d’ouverture, la bailleresse ayant déclaré à ce titre une créance de 420 852,42 euros, sur la base de l’ordonnance de référé du 6 juin 2018.
Il appartenait en conséquence à Maître [S] de s’assurer, avant de soumettre l’offre de la société Skup US au juge commissaire, de la renonciation du bailleur à la clause de solidarité inversée stipulée et de son accord pour la limitation de l’engagement du cessionnaire à la prise en charge des seuls loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Maître [S] avait commis une faute en sollicitant du juge commissaire la validation d’un projet de cession contraire aux clauses du bail commercial.
Sur les demandes d’indemnisation de la bailleresse :
La société Frey Riviera sollicite la condamnation de Maître [B] [S], à titre personnel, à lui payer la somme de 176 160,64 euros arrêtée au jour de la résiliation du bail au titre des loyers et charges échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et les sommes complémentaires de 20 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer variable additionnel, et de 10 000 euros au titre du préjudice d’image du centre commercial, du fait de l’inexploitation du local.
La cour ayant, comme les premiers juges, retenu que le liquidateur n’avait commis aucune faute en poursuivant le bail au-delà du 30 août 2018 afin de pouvoir envisager la valorisation du fonds de commerce dans l’intérêt des créanciers, conformément à sa mission, le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture, du fait de l’insolvabilité de la locataire en procédure collective, ne peut être considéré comme une conséquence directe d’une faute du liquidateur.
L’échec du projet de cession du fonds de commerce au profit de la société Skup US tient au fait que cette dernière, se prévalant d’un accord du bailleur, entendait limiter son engagement de paiement de l’arriéré aux seuls loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture et que le bailleur, convoqué pour la signature de l’acte de cession par LRAR du 24 janvier 2019, a refusé ces conditions et s’est prévalu de la clause de solidarité inversée stipulée au bail, qui rendait de fait toute cession amiable du droit au bail impossible.
La faute retenue à l’encontre de Maître [S], constituée par le fait d’avoir sollicité du juge commissaire la validation d’un projet de cession contraire aux clauses du bail commercial sans avoir préalablement consulté le bailleur afin de s’assurer de son accord pour renoncer au bénéfice de la clause de solidarité inversée, a eu pour conséquence que le liquidateur s’est engagé dans une procédure de cession vouée à l’échec qui a retardé d’environ 5 mois la résiliation du bail et la restitution des locaux.
Le préjudice qui pourrait en résulter ne peut consister qu’en une perte de chance de récupérer les locaux pour les remettre en location.
La société Juin Saint Hubert ne démontre pas qu’en reprenant possession du local plus tôt, elle aurait eu l’opportunité de procéder à sa relocation aux mêmes charges et conditions.
Par ailleurs, il n’est aucunement établi que le retard dans la restitution des locaux serait à l’origine d’un préjudice d’image du centre commercial du fait de la non-exploitation du local.
La société Frey Riviera venant aux droits de la société Juin Saint Hubert sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée, la société Frey Riviera ne démontrant pas en quoi la procédure intentée par Maître [S] ès qualités pour contester le commandement de payer du 16 novembre 2018, caractériserait une faute personnelle du mandataire dans l’exercice de sa mission.
Compte tenu de la faute retenue à son encontre, Maître [S] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel.
Partie succombante, la société Frey Riviera sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à la société Frey Riviera de son intervention volontaire aux droits de la société Juin Saint Hubert,
Confirme, par motifs en partie substitués, le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumise à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Maître [B] [S] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société Frey Riviera à payer à Maître [B] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Frey Riviera aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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