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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 4 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 24/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
76/25
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAUL
Décision déférée du 15 Novembre 2024
— Président du TJ d'[Localité 6] – 24/00062
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra LAURENS, substituant Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’Albi
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 15 juin 2016, M. [F] [V] a donné à bail à M. [U] [Z] un terrain nu cadastré ZB [Cadastre 4] situé [Adresse 8]dit [Adresse 7] à [Localité 9], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction avec prise d’effet au 1er février 2016 et moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
M. [Z] ayant cessé de régler les loyers à compter de septembre 2017 et d’entretenir le terrain, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 34 200 euros et visant la clause résolutoire, le 18 janvier 2024.
En l’absence de libération des lieux, M. [V] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi en résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, en expulsion, et en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, par acte du 26 mars 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge a essentiellement :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées par les conseils de M. [Z] et de M. [V],
— rejeté les contestations sérieuses de M. [Z],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours en tant que de besoin de la force publique,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 18 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 450 euros par mois,
— condamné par provision M. [Z] à payer à M. [V] la somme de 27 450 euros au titre du solde des loyers dus au 18 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,
— condamné M. [Z] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024.
Par acte du 29 avril 2025, M. [V] l’a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— ordonner la radiation du rôle de l’instance pendante devant la 2e chambre de la cour d’appel de Toulouse enrôlée sous le n°RG 24/04075,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance engagée devant la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la première présidente de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance du 15 novembre 2024 dont appel,
— condamner M. [V] à régler 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, permet parallèlement, en cas d’appel, de saisir le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire que le défendeur oppose reconventionnellement à celle de radiation formulée par M. [V] sera donc analysée en premier lieu.
En l’espèce, M. [Z] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en soutenant que M. [V] ne justifie pas être propriétaire de la parcelle litigieuse, que les SMS échangés et les constats de commissaire de justice produits démontrent qu’il a libéré les lieux en juin 2018 et que le terrain objet du litige a été utilisé dans le cadre d’un établissement qui a été fermé administrativement le 31 décembre 2022.
Concernant le premier moyen et alors même que M. [Z] n’avait auparavant jamais remis en cause cette qualité, les documents rapportés par M. [V], dont le relevé de propriété adressé par la DGFIP, démontrent qu’il est bien propriétaire de ladite parcelle.
Par ailleurs, les échanges de SMS et les deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 29 février et 3 décembre 2024 ne permettent pas de corroborer les assertions du défendeur selon lesquelles il aurait libéré les lieux en juin 2018.
En effet, comme l’a relevé le premier juge, ces échanges ne démontrent pas une commune intention de mettre fin au contrat ou une intention non équivoque d’y renoncer puisque les SMS adressés sur une période de mai à novembre 2018 ne font qu’évoquer le fait de 'débarrasser le dépôt’ outre les différents impayés de loyers depuis septembre 2017 avec la mise en place de virements.
En outre, les procès-verbaux, établis en 2024, sont inefficaces à prouver une libération des lieux qui se serait produite quatre ans plus tôt, en juin 2018.
Enfin, la fermeture administrative de l’entreprise du locataire exercée sur le terrain objet du litige le 31 décembre 2022 n’est pas non plus de nature à étayer l’argumentation de M. [Z].
Il en résulte que le défendeur ne justifie d’aucun moyen de réformation suffisamment sérieux au sens de l’article 514-3 de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il soit besoin d’analyser les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut, les conditions étant cumulatives.
M. [V] sollicite quant à lui la radiation du rôle de l’affaire inscrite devant la cour d’appel au motif que l’ordonnance entreprise n’a pas été exécutée.
Le défendeur répond valablement que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations mises à sa charge.
Il ressort effectivement de ses fiches d’imposition sur les revenus 2023 et 2024 qu’il a perçu ces années là des revenus à hauteur de 6 000 euros et 10 424 euros.
Il verse également une attestation comptable indiquant que sa société ne lui a versé aucun revenu de janvier à mai 2025, son entreprise rencontrant des difficultés financières comme l’atteste son bilan comptable arrêté en septembre 2024.
Concernant ses charges, outre celles relevant de la vie courante, il est débiteur d’une pension alimentaire de 118,22 euros au profit de sa fille , avec un arriéré de 2 492 euros outre une obligation alimentaire de 114,60 euros pour le compte de sa mère.
Par ailleurs, il apparaît qu’il est également débiteur d’une dette fiscale de 22 335,09 euros.
L’ensemble de ces éléments établissent la réalité d’une situation financière obérée de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation sera subséquemment rejetée.
Au regard de l’économie du litige, M. [V] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [U] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboutons M. [F] [V] de sa demande de radiation,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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