Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 mars 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai, 18 septembre 2023, N° 51-21-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE :25/270
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCQ
Jugement (N° 51-21-0009) rendu le 18 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 24 Septembre 1977 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur [Z] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [U] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai substitué par Me Valérie Delacour Penazzo, avocat au barreau d’Arras, assisté de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 2 septembre 2020, Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] ont cédé aux époux [R], un terrain à bâtir situé à [Adresse 7], comprenant notamment une parcelle numérotée au cadastre [Cadastre 5] (anciennement numérotée [Cadastre 4]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2021, le conseil de Monsieur [L] [M] a informé les époux [R] de son droit de préemption sur la parcelle [Cadastre 5] en tant que preneur d’un bail à fermage et en a sollicité la mise à disposition à titre gracieux.
Par acte du 20 mai 2021, Monsieur [L] [M] a assigné Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai aux fins de nullité de la vente de la parcelle [Cadastre 5], réalisée au mépris de son droit de préemption, et de condamnation de Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a débouté Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] ont notifié ce jugement à Monsieur [L] [M] par lettre recommandée, l’accusé de réception ayant été signé le 24 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenu au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2024, Monsieur [L] [M] a fait appel de ce jugement.
L’affaire a été retenue à l’audience de la présente cour du 16 janvier 2025.
Monsieur [L] [M] s’est présenté en personne et a soutenu ses conclusions, dûment visées par le greffier, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel et ses demandes
— dire que Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] ont volontairement voulu faire fraude au droit du preneur et ont fait de fausses déclarations
— prononcer la nullité de la vente déférée
— condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à compter du 2 septembre 2020
— condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui payer la somme de 1800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui rembourser la somme de 2972.02 euros, avec intérêt à partir du 20 avril 2024
— prononcer la reprise des lieux, assortie d’une indemnité journalière de 150 euros jusqu’à réalisation
L’avocat de Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] a soutenu ses conclusions, déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils présentent les demandes suivantes :
— A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [P] [M]
— débouter en conséquence, Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger irrecevable l’appel interjeté par Madame [P] [M] faute de disposer de la qualité de partie en première instance
— déclarer de même irrecevable l’appel interjeté si la Cour considérait qu’il soit fait par ou pour le compte de Monsieur [L] [M]
— débouter en conséquence, Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Si la cour estimait recevable l’appel, infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai du 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
o dit Monsieur [L] [M] recevable en ses demandes
o débouté M. [Z] [M] et Mme [O] [M] du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
— juger forclose l’action en nullité de la vente intervenue entre les époux [M] et Monsieur et Madame [R] concernant la parcelle [Cadastre 5] anciennement dénommée [Cadastre 4], introduite par Monsieur [L] [M] ;
— juger irrecevable l’action en nullité de la vente intervenue entre les époux [O] et [Z] [M] et Monsieur et Madame [R] concernant la parcelle [Cadastre 5] anciennement
dénommée [Cadastre 4], introduite par Monsieur [L] [M], faute pour ce dernier de disposer d’un intérêt à agir ;
— débouter Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner Monsieur [L] [M] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner Monsieur [L] [M] à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [M].
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOUAI du 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
— déclarer faux le bail à ferme litigieux et de débouter Monsieur [L] [M] de son action en nullité de la vente intervenue entre les époux [O] et [Z] [M] et Monsieur et Madame [R] concernant la parcelle [Cadastre 5] anciennement dénommée [Cadastre 4], introduite par Monsieur [L] [M] ;
— débouter Monsieur [L] [M] de son action en nullité de la vente intervenue entre les époux [O] et [Z] [M] et Monsieur et Madame [R] concernant la parcelle [Cadastre 5] anciennement dénommée [Cadastre 4], introduite par Monsieur [L] [M], faute pour ce dernier de justifier d’une exploitation de ladite parcelle.
— condamner Monsieur [L] [M] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner Monsieur [L] [M] à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [M].
En tout état de cause,
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, autoriser Maître Laurent à recouvrer directement contre [M] [L] ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans recevoir provision ;
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [L] [M] à payer aux époux [O] et [Z] [M] la somme de 4.000 euros chacun.
Il est référé au jugement, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur les fins de non recevoir en cause d’appel
Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] font valoir devant la présente cour les deux fins de non-recevoir suivantes relatives à la procédure d’appel :
— l’appel interjeté devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai est irrecevable
— l’épouse de Monsieur [L] [M], qui a interjeté appel, présente un défaut de qualité à agir
L’examen du courrier d’appel ne permet pas de retenir avec certitude qu’il a été adressé au tribunal paritaire des baux ruraux, au lieu et place de la cour d’appel, étant précisé que les juridiction d’appel et de première instance de la ville de Douai partagent des locaux communs.
Par ailleurs, si ce courrier d’appel supporte une mention manuscrite de l’épouse de Monsieur [L] [M], qui effectivement ne revendique pas de qualité à agir à la présente instance, il n’en demeure pas moins que le courrier d’appel est signé par Monsieur [L] [M].
L’appel de Monsieur [L] [M] sera, par conséquent, déclaré recevable.
Sur l’action en nullité de la vente de la parcelle litigieuse
Monsieur [L] [M] sollicite préalablement à l’examen de ses demandes relatives au bail rural que la cour prononce la nullité de la vente de la parcelle litigieuse aux époux [R]
Aux termes de l’article L 412-1 alinéa 1 du code rural, le propriétaire Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Aux termes de l’article L 412-5 alinéa 1 du code rural, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Aux termes de l’article L 412-12 alinéa 3 du code rural, au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] sont tenus en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.
Sur la forclusion de l’action en nullité
Le tribunal a parfaitement caractérisé qu’il appartenait aux intimés, qui soutiennent que l’action en nullité est forclose, de démontrer que Monsieur [L] [M] avait connaissance de la vente de la parcelle litigieuse avant le 20 novembre 2020.
Or, ces derniers n’apportent pas la preuve que la publicité par affichage sur le terrain était en place au 20 novembre 2020. En outre, comme l’a exactement retenu la juridiction de première instance, la publicité par affichage en mairie dès le 28 septembre 2020 est insuffisante à établir la connaissance de l’acte de vente par l’intéressé.
Reste le courrier des acquéreurs daté du 23 novembre 2020, dont Monsieur [L] [M] ne conteste pas l’avoir reçu le lendemain, soit moins de six mois avant l’assignation du 20 mai 2021.
Il en résulte que l’action en nullité de la vente n’est pas forclose.
Le jugement sera confirmé.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [L] [M]
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, en rappelant par une motivation exactement circonstanciée que la démonstration de la qualité de preneur de Monsieur [L] [M] était justement l’objet du litige, de sorte que l’irrecevabilité soutenue à ce titre ne pourra pas prospérer.
Le jugement sera confirmé.
Sur le bien-fondé de l’action en nullité de la vente
La reconnaissance du droit de préemption du preneur en place est acquise dès lors que ce dernier démontre l’existence de trois conditions cumulatives :
— la preuve de l’existence d’un bail rural portant sur le fonds concerné
— la preuve de l’exercice par le preneur de la profession agricole pendant au moins trois ans
— la preuve de l’exploitation du fonds concerné par lui-même ou par sa famille.
Monsieur [L] [M] soutient d’abord qu’il bénéficiait d’un bail rural conclu avec la précédente propriétaire du fonds lui permettant d’exploiter la parcelle litigieuse en qualité d’agriculteur.
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Cela signifie que l’existence d’un bail, en ce compris un bail rural, suppose obligatoirement une contrepartie onéreuse à la location, il ne peut être gratuit.
— sur l’existence d’un bail écrit
Monsieur [L] [M] a produit au débat devant le tribunal, et à nouveau devant la cour, la copie d’un contrat écrit daté du 12 octobre 2010, aux termes duquel la précédente propriétaire du fonds lui aurait loué le fonds en contrepartie d’un fermage de 30 euros par an. Il indique avoir reçu ce document des intimés.
Or, ainsi que l’a parfaitement relevé le tribunal, il est établi par les pièces produites par Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] que Monsieur [L] [M] avait précédemment produit, par message électronique du 3 décembre 2020, cette même copie du contrat du 12 octobre 2010 auprès du notaire chargé de la vente, à cette exception près que l’article relatif au montant du fermage n’était pas complété.
La cour adopte ainsi les motifs du jugement qui a exactement écarté cette pièce litigieuse, qui a manifestement fait l’objet du rajout d’un montant de fermage, avec une écriture différente de celle des autres dispositions.
Sans qu’il soit utile d’en analyser les qualités formelles, la version du contrat du 12 octobre 2010, produit pardevant notaire, ne prévoyant pas de fermage en contrepartie de la remise du fonds pour exploitation agricole ne présente donc les qualités requises pour être considéré comme un bail rural valide.
— sur l’existence d’un bail verbal
Monsieur [L] [M] soutient encore, sans en justifier, que le fermage de 30 euros a été réglé aux bailleurs pour les années 2019 et 2020, suite à la demande du notaire du 4 novembre 2020, répondant au moyen analysé par les intimés relatifs à l’éventualité d’un bail verbal.
Cependant, cette preuve implique nécessairement une condition d’antériorité à la vente contestée du 2 septembre 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’entretien de la parcelle, quand bien même il aurait été démontré par Monsieur [L] [M], ne saurait constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition du fonds pour exploitation.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [M] ne démontrant pas l’existence d’un bail rural sur une partie du fonds, objet de la vente contestée, première condition nécessaire au bénéfice du droit de préemption de l’exploitant preneur en place, son action en nullité de la vente est mal fondée.
Monsieur [L] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral, au motif que Monsieur [L] [M] aurait produit un message électronique falsifié du notaire, portant à deux le nombre de faux document produits à l’instance.
La résistance abusive dont font état Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] a cependant directement trait à l’action en justice de Monsieur [L] [M] pour faire reconnaître ce qu’il estime être son droit.
Or, le droit d’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Il en est de même pour la poursuite de la procédure en appel.
S’il est permis de douter de la conformité d’au moins une des pièces produites par Monsieur [L] [M], il ne s’agit pas de faute de nature à faire dégénérer l’exercice de l’action en nullité de la vente en faute constitutive d’un abus du droit d’ester en justice.
En revanche, la production de faux document et les allégations fausses en découlant à l’encontre de Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] leur ont causé un préjudice moral dont le tribunal a exactement évalué la réparation à hauteur de la somme de 800 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tenant compte de l’équité, Monsieur [L] [M] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] la somme de 1000 euros, au titre des frais du procès d’appel, non compris dans les dépens.
Enfin, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Laurent, avocat de Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M], sera autorisée à recouvrer directement auprès de Monsieur [L] [M] les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens d’appel,
Autorise Maître Laurent, avocat de Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M], à recouvrer directement auprès de Monsieur [L] [M] les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Foin ·
- Taxes foncières ·
- Cadastre ·
- Réévaluation ·
- Demande ·
- Consommation d'eau ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Abonnement
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Irrégularité ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigne ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Délégation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Magistrat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Médicaments ·
- Territoire français ·
- Handicap
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Sms ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande de radiation
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Syndicat ·
- Conseil syndical ·
- Charges de copropriété ·
- Désignation ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.