Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/428
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6UD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 avril à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 à 12H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [H]
né le 05 Février 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 08 avril 2025 à 11 h 58 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 avril 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [H]
assisté de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [T], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2025 à 12h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 avril 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2025 à 11h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— contestation de l’arrêté de placement en rétention : l’intéressé justifie d’un hébergement et de problèmes de santé d’ordre cardiaque
— absence de perspective raisonnable d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 avril 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé justifie d’un hébergement et de problèmes de santé d’ordre cardiaque.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a déclaré être rentré irrégulièrement en France courant 2020 ou 2021
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an le 16 mars 2022 ; n’a pas déféré à cette mesure
— a été condamné le 19 avril 2023 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteurs-revendeur et détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqué et cession ou offre de substance, plante, préparation ou médicaments inscris sur les listes I et II ou classés comme psychotrope sur réseau de télécommunication destin » à un public indéterminé
— a été condamné le 11 décembre 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicaments inscris sur les listes I et II ou classés comme psychotrope ; le même jugement a révoqué les 3 mois de sursis
— a toute sa famille qui vit dans son pays d’origine
— a déclaré être auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2023, ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France et ne peut donc exercer une activité professionnelle sans en avoir informé l’administration ou sans être muni d’un visa d’installation en qualité de commerçant
— n’a pas sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans prononcé le 26 mars 2025
— ne justifie pas de ressources licites propres
— n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de polie et a été condamné par la justice française,
— ne justifie d’aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Lors de son audition le 19 mars 2025, il a déclaré « je suis hébergé gratuitement chez une dame qui se prénomme [O] joignable au [XXXXXXXX01] sur [Localité 5] sans plus de précision. Elle m’a fait une attestation d’hébergement. »
Il convient de relever que l’attestation d’hébergement en date du 13 décembre 2024 a été faite par [F] [A] résidant à [Localité 3].
M. [L] [H] produit donc aux débats une attestation d’hébergement mais lors de son audition a été incapable de donner le nom de son hébergeant, pas plus que l’adresse faisant même erreur sur la ville de résidence. A l’audience il n’a pas été non plus capable de donner le nom de la personne ou la ville dudit hébergement, l’adresse ne peut donc être considérée comme effective, permanente et stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [L] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, lors de son audition le 19 mars 2025 à la question « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité, si oui lesquels (handicap, traitement médical, ') », la réponse de l’intéressé a été non.
Par ailleurs le médecin de l’UCSA du centre de détention a attesté que l’intéressé n’avait pas de traitement pendant sa détention, s’agissant de la partie somatique.
L’intéressé produit divers documents médicaux : ordonnance, traitement pour crise migraineuse, fréquence du rythme cardiaque. Aucune de ces éléments médicaux ne justifie un élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [L] [H] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [L] [H] le 3 avril 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algérienne d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 28 mars 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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