Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 23 janvier 2024, N° 20/01911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juin 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 24/00708 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DH74
— -------------------
[U] [Z] épouse [M]
C/
[H] [W] épouse [Z], [X] [Z], [S] [C] épouse [Z], [R] [Z], [I] [Z], [K] [Z], [T] [Z], [A] [Z] épouse [N], [B] [Z] épouse [J], [E] [N], [OI] [N]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 170-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [U] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 33]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 43]'
[Localité 24]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Philippe DUPUY, SELARL DUPUY PEENE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 23 Janvier 2024, RG 20/01911
D’une part,
ET :
Madame [H] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 37]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 36]
[Localité 27]
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 37]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]'
[Localité 26]
Madame [S] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 37]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1][Adresse 32]
[Localité 23]
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 41]
de nationalité française
domiciliée : '[Adresse 34]'
[Localité 24]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 37]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 29]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 37]
de nationalité française
domiciié : '[Adresse 44]'
[Localité 25]
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 37]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 28]
représentés par Me Elodie SEVERAC, SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Patrick LAMARQUE, SELARL ACTION JURIS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
Madame [A] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 38]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 42]
[Localité 24]
représentée par Me Emmanuel GREGOIRE, avocat au barreau d’AGEN
Madame [B] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 38]
de nationalité française, assistante maternelle
domiciliée : [Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me Marie-hélène THIZY, SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 45]
de nationalité française, commercial,
Madame [OI] [N]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 40] (BELGIQUE°
de nationalité française, aide-soignante,
domiciliés tous deux : [Adresse 11]
[Localité 22]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2024 par Mme [U] [Z] épouse [M] (Mme [M]) à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 23 janvier 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 17 septembre 2025, à M [E] [N] et Mme [OI] [N] à la personne de leur père [Y] [N]
Vu les conclusions de Mme [M] en date du 31 mars 2025
Vu les conclusions des consorts [Z]en date du 6 mars 2025
Vu les conclusions de Mme [V] [Z] épouse [J] (Mme [J]) en date du 10 mars 2025
Vu les conclusions de Mme [A] [Z] épouse [N] en date du 18 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 14 avril 2025
Vu l’accord des parties au rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience, auquel il a été procédé par mention au dossier avant l’ouverture des débats.
— -----------------------------------------
[P] [Z] et [F] [D] mariés sous le régime de la communauté légale le [Date mariage 10] 1942 sont décédés respectivement le [Date décès 20] et le [Date décès 19] 2006 laissant pour leur succéder leurs dix enfants.
De leur vivant, les époux [Z]-[D] ont consenti diverses donations de parcelles immobilières à leurs enfants et petits enfants et un bail rural à leur fils [L]
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d’AGEN a notamment :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [Z] et [F] [D], ;
— dit que Monsieur [I] [Z] était redevable de fermage au titre de 8 hectares, 35 ares et 30 centiares pour la période du 28 novembre 2008 au 31 août 2016 ;
— dit que Monsieur [I] [Z] doit rapporter la somme de 8.571,52 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres rapports ;
— dit que M [I] [Z] est débouté de ses demandes au titre des améliorations, de dommages et intérêts ou au titre d’un trouble de jouissance ;
— débouté Mme [A] [Z] de sa demande de fermage ;
— fixé les créances de salaires différés de M [K] [Z] à une période de 6 ans, 3 mois et 15 jours, et celle de Mme [R] [Z] à 3 ans, 2 mois et 15 jours, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions de ce chef ;
— rejeté la demande de révocation de la donation, du 26 novembre 2013 ;
— dit recevables des actions en réduction ;
— débouté les parties de leur remise en cause des évaluations faites par l’expert, sous réserve de la constructibilité de certains fonds ;
— débouté Mme [R] et M [I] [Z] de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle.
Le 5 novembre 2020 est reçu un procès-verbal de difficultés dressé le 4 septembre 2020, qui, pour chacune des successions, fait un calcul des créances de salaires différés; définit les actifs bruts et nets respectifs, puis l’actif net successoral ; détermine la masse de calcul, la quotité disponible et la réserve héréditaire ; procède à l’imputation des libéralités et indemnités de réduction ; établit enfin les masses partageables pour procéder aux attributions puis aux comptes.
Mmes et MM [H], [X], [S], [R], [I], [K], [T], [A] [Z] et [B] [J] expriment leur accord sur le projet de partage, tandis que Mme [U] [M] s’y oppose et que les consorts [E] et [OI] [N] expriment leur accord mais n’entendent pas signer tant que l’adhésion au projet ne sera pas unanime.
Le refus de Mme [M] repose, d’une part sur la réévaluation du fonds donné à Mme [J] et sur la prise en compte de la taxe foncière à la charge de M [I] [Z] eu égard aux avantages qu’il a tirés.
Alors que devant le premier juge les parties à l’exception de Mme [M] concluent en substance à l’homologation du projet notarial. Mme [M] sollicite la réévaluation des parcelles données à Mme [J], qui ont été rendues constructibles par délibération du 20 février 2020, et à la prise en compte de la vente de foin par [I] et de la mise à disposition de 35 vaches et de tracteurs à [K] [Z]. Les consorts [N] régulièrement attraits n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— dit Mme [M] irrecevable en sa demande de réévaluation de parcelles en ce qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée et en sa demande de rapport par M [K] [Z] en ce qu’elle n’a pas été formulée en vue du procès-verbal de difficultés ;
— débouté Mme [M] de sa demande tendant au rejet de la prise en charge de la taxe foncière acquittée par M [I] [Z] ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin que soit établi l’acte définitif de partage, étant précisé que celui-ci devra prendre en compte les paiements effectués par M [I] [Z], pour un montant total de 930,78 euros au titre de taxe foncière 2020 et d’abonnement à la consommation d’eau d’août 2020, février 2021, août 2021 et mars 2022,
— condamné Mme [M] à payer à Mmes et MM [H], [X], [S], [R], [I], [K] et [T] [Z] la somme totale de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision.
— dit que les entiers dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés du partage successoral.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— Dit Mme [M] irrecevable en sa demande de réévaluation de parcelles en ce qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée et en sa demande de rapport par M [K] [Z] en ce qu’elle n’a pas été formulée en vue du procès-verbal de difficultés ;
— débouté Mme [M] de sa demande tendant au rejet de la prise en charge de la taxe foncière acquittée par M [I] [Z] ;
— condamné Mme [M] à payer à Mmes et MM [H], [X], [S], [R], [I], [K] et [T] [Z] la somme totale de 1.500,00 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel
— en conséquence, statuant à nouveau :
— la déclarer recevable en sa demande de réévaluation des parcelles,
— fixer la valeur des parcelles B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] sises à [Localité 37] (47) et données à Mme [J] le 31 août 1988 à la somme de 80 000 € (quatre-vingt mille euros),
— condamner M [I] [Z] à verser à l’indivision successorale une indemnité liée à l’utilisation à des fins personnelles du foin cultivé sur les parcelles indivises,
— condamner M [I] [Z] au versement de cette indemnité à compter de l’année 2017 incluse,
— fixer le montant annuel de cette indemnité au montant annuel des taxes foncières,
— rejeter la demande de M [I] [Z] de remboursement des taxes foncières à compter de l’année 2021, sauf pour l’année 2023,
— rejeter la demande de M [I] [Z] de remboursement des
abonnements d’eau exposés depuis 2020,
— condamner Mmes et MM [H], [X], [S], [R], [I], [K] et [T] [Z] à lui rembourser la somme totale de 1.500,00 euros versée,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 € H.T. soit 2 400 € T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les consorts [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande d’indemnité liée à l’utilisation du foin cultivé sur les parcelles indivises ;
— dire que le notaire liquidateur devra prendre en compte les nouveaux paiements effectués par M [I] [Z], pour le compte de l’indivision, pour le montant total de 3.650,50 euros, au titre des taxes foncières 2021 à 2024 et des factures d’abonnement à la consommation d’eau d’août 2022, mars 2023, septembre 2023, mars 2024 et août 2024 ;
— dire que le notaire liquidateur devra tenir compte de tous autres paiements pour le compte de l’indivision, notamment au titre des taxes foncières et factures d’abonnement à la consommation d’eau, au vu des justificatifs qui lui seront communiqués par les parties;
— débouter Mme [M], Mme [A] [N], Mme [J], M [E] [N] et Mme [OI] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Elodie SEVERAC.
Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit Mme [M] irrecevable en sa demande de réévaluation de parcelles en ce qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée ;
— subsidiairement, si la cour devait en décider autrement, débouter Mme [M] de sa demande de revalorisation des parcelles de Mme [J] et fixer la valeur de celles-ci à la somme de 25.000 € ;
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;
— en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de la procédure.
Mme [A] [Z] épouse [N] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes formées par Mme [M].
— condamner tout succombant à lui payer une somme totale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter les parties de toute demande, fin, moyen ou conclusions contraires ou plus amples.
— condamner tout succombant aux dépens d’appel.
Les consorts [E] [N] et [OI] [N] n’ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel a été signifiée aux consorts [E] [N] et [OI] [N] à domicile, leur indiquant que faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, ils s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Les consorts [E] [N] et [OI] [N] n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
…
Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal d’AGEN a notamment :
— débouté les parties de leurs demandes tendant à remettre en cause l’évaluation des biens indivis et donations telle que résultant du rapport de l’expert judiciaire [MH] et dit que ce rapport servira de base au calcul du notaire liquidateur.
— dit toutefois qu’il appartiendra au notaire de procéder avant tout acte définitif à la levée des certificats d’urbanisme de ces biens et de procéder à toute nouvelle évaluation si certains biens étaient constructibles.
Il ressort du procès verbal de difficultés du 4 septembre 2020 dressé par le notaire en exécution du jugement du 29 mars 2019 que Mme [M] a formé le dire suivant :
— elle n’est pas d’accord sur la valorisation du terrain donné à Mme [J] et qu’elle souhaite une nouvelle estimation.
— elle refuse de participer au remboursement des taxes foncières présentées par M [L] [Z] estimant qu’il a dû tirer avantage de l’exploitation de la propriété dépendant des successions après sa retraite, sans apporter de justificatifs à ce jour.
Il ne ressort pas expressément du jugement du 23 janvier 2024 que le juge commis a dressé un rapport soumis au tribunal saisi du procès verbal de difficultés.
Il ressort du procès verbal de la séance du 20 février 2020 du conseil de la [35] qu’un plan local d’urbanisme a été adopté en application duquel, et aux termes d’un certificat d’urbanisme du 29 avril 2024, les parcelles cadastrées commune de [Localité 39], OB [Cadastre 30] et OB [Cadastre 31] sont classées en zone AU (zone à urbaniser habitat commerces artisanat) pour la première et UB (zone urbanisée habitat commerces artisanat) pour la seconde.
Les parcelles cadastrées commune de [Localité 37] section B n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31] ont fait l’objet d’une donation de la part des époux [P] [Z] et [F] [D] à leur fille Mme [J] par acte du 31 août 1988.
1- Sur la demande en réévaluation de la valeur des parcelles objet d’une donation à Mme [V] [Z] :
— sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur ne s’impose qu’en cas de triple identité de partie, d’objet et de cause avec une nouvelle affaire. L’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif de la décision juridictionnelle et s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier.
En l’espèce, dès lors que :
La demande de Mme [M] est recevable.
— au fond :
En application de l’article 860 du code civil, la valeur des biens doit être fixée au jour le plus proche du partage.
L’expert a estimé la valeur des parcelles B [Cadastre 30] et [Cadastre 31] prises dans leur ensemble aux sommes suivantes : 1998 : 14.000,00 euros ; 2006 : 28.000,00 euros ; 2016 : 25.000,00 euros. Ces valeurs ont été fixées sans tenir compte de leur constructibilité. L’expert a envisagé l’impact d’une déclaration de constructibilité sur ces parcelles sans cependant proposer de valeur dans ce cas.
Mme [M] produit un rapport d’expertise dressé par M [O] qui relève que les parcelles déclarées depuis 2020 constructibles, peuvent être démembrées sans préjudice à une quelconque valorisation ; et que les parcelles prises dans leur état au jour de la donation peuvent dans leur ensemble être estimée aux sommes de 35.000,00 euros pour la parcelle [Cadastre 30] et 45.000,00 euros pour la parcelle [Cadastre 31], soit 80.000,00 euros pour l’ensemble à comparer avec la valeur 2016 de 25.000,00 euros.
Ainsi au regard des dispositions du jugement du 29 mars 2019 et du classement en zone constructible des parcelles litigieuses postérieurement audit jugement, et ce seul dernier élément suffisant, la demande en réévaluation desdites parcelles est bien fondée et doit être accueillie, en tenant compte des contraintes induites par la situation particulière de chacune des parcelles, accès et raccordement aux réseaux.
Le jugement est réformé en ce sens.
2- Sur la taxe foncière, la consommation d’eau et les foins :
Le jugement du 29 mars 2019 est taisant sur la taxe foncière et les foins.
Le procès-verbal de difficultés du 4 septembre 2020 indique que Mme [M] refuse de participer au remboursement des taxes foncières présentées par Monsieur [I] [Z] estimant qu’il a dû tirer avantage de l’exploitation de la propriété dépendant des successions après sa retraite, sans apporter de justificatifs à ce jour.
Le jugement entrepris du 23 janvier 2024 relève que Mme [M] demande la prise en compte de la vente de foin par [L] et de la mise à disposition de 35 vaches et de tracteurs à [G] [Z]. Dans ses motifs, le jugement relève que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de la vente de foin pouvant s’opposer à la demande de prise en compte du paiement de la taxe foncière, et fait droit à la demande de prise en compte des frais exposés par M [L] [Z] pour le compte de l’indivision. Le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
déboute Mme [M] de sa demande tendant au rejet de la demande de prise en charge de la taxe foncière acquittée par M [L] [Z].
— renvoie les parties devant le notaire liquidateur afin que soit établi l’acte définitif de partage étant précisé que celui ci devra prendre en compte les paiements effectués par M [L] [Z] pour un montant total de 930,78 euros au titre de taxe foncière 2020 et d’abonnement à la consommation d’eau d’août 2020, février 2021, août 2021 et mars 2022.
La déclaration d’appel saisit la cour des chefs suivants :
— Dit Mme [M] irrecevable en sa demande de réévaluation de parcelles en ce qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée et en sa demande de rapport par M [K] [Z] en ce qu’elle n’a pas été formulée en vue du procès-verbal de difficultés ;
— débouté Mme [M] de sa demande tendant au rejet de la prise en charge de la taxe foncière acquittée par M [I] [Z] ;
— sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal n’a pas déclaré irrecevables les demandes de M [L] [Z] mais celles de M [G] [Z] de sorte que les développements des consorts [Z] sur la recevabilité des demandes relatives à la taxe foncière et aux foins sont sans objet.
La 'vente de foin’ est une modalité de 'l’avantage tiré de l’exploitation de la propriété dépendant des successions’ visé au procès verbal de difficultés.
La demande de Mme [M] du chef des ventes de foins était recevable devant le premier juge, elle l’est en outre devant la cour : en effet, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et il n’existe pas de demandes nouvelles.
— au fond :
Mme [M] n’allègue plus comme devant le premier juge l’existence de ventes de foin ; il est en effet établi que les prés ont été fauchés sans contrepartie financière. Elle réclame cependant, au visa de l’article 815-9 du code civil, une indemnité liée à l’utilisation à des fins personnelles du foin cultivé sur les parcelles indivises.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M [L] [Z] produit des attestations établissant que les prairies indivises ont été fauchées sans contrepartie financière, à titre gratuit pour nettoyage. Le fauchage des prairies est obligatoire pour préserver leur substance et prévenir leur dégradation et les incendies. Il constitue un usage conforme à leur destination et qui ne porte pas atteinte aux droits des co indivisaires qui n’ont exposé aucun frais de ce chef. Mme [M] n’établit pas de mouvement de fonds au profit de M [L] [Z] provenant d’un bien indivis, or seul un mouvement d’argent peut fonder une créance de l’indivision venant compenser celle de l’indivisaire qui a pris en charge des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis.
La demande de Mme [M] en fixation d’une créance de l’indivision du chef des foins est donc rejetée.
Les dépenses exposées du chef des taxes foncières et des abonnements au réseau de distribution d’eau, (en non de consommation d’eau) constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis qui investissent le co indivisaire qui les a engagées d’une créance égale au montant supporté.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et d’actualiser la créance de M [L] [Z] de ce chef comme précisé au dispositif.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe partiellement, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit Mme [M] irrecevable en sa demande de réévaluation de parcelles en ce qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée et en sa demande de rapport par M [K] [Z] ;
Dit que le notaire liquidateur procédera à la réévaluation des parcelles cadastrées commune de [Localité 37] section B n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31], objet d’une donation de la part des époux [P] [Z] et [F] [D] à leur fille Mme [J] par acte du 31 août 1988 en tenant compte de leur caractère constructible et des contraintes induites par la situation particulière de chacune d’elles, accès et raccordement aux réseaux.
Déboute Mme [M] de sa demande de reconnaissance d’une créance de l’indivision à l’encontre de M [L] [Z] du chef des foins fauchés sur les parcelles indivises.
Y ajoutant,
Dit que le notaire liquidateur devra prendre en compte les nouveaux paiements effectués par M [I] [Z], pour le compte de l’indivision, pour le montant total de 3.650,50 euros, au titre des taxes foncières 2021 à 2024 et des factures d’abonnement à la consommation d’eau d’août 2022, mars 2023, septembre 2023, mars 2024 et août 2024 ;
Dit que le notaire liquidateur devra tenir compte de tous autres paiements pour le compte de l’indivision, notamment au titre des taxes foncières et factures d’abonnement à la consommation d’eau, au vu des justificatifs qui lui seront communiqués par les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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