Irrecevabilité 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 24/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 janvier 2024, N° 20/00854 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, CPAM 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/02432 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUER
S.E.L.A.R.L. [3]
C/
CPAM 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibaud VIDAL
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00854.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori de ses facturations portant sur la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018, de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 octobre 2019, un indu d’un montant total de 170 845.55 euros.
Cette caisse lui a ensuite adressé une notification de payer datée du 25 novembre 2019
Après rejet le 31 août 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente à cet indu, la [3] a saisi le 3 septembre 2020 un tribunal judiciaire.
Par ailleurs, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a prononcé le 23 février 2021 à l’encontre la [3], après avis de la commission des pénalités financières et sur avis favorable du directeur général de l’Union des caisses d’assurance maladie, une pénalité financière d’un montant de 85 422.77 euros.
La société [3] a également saisi le 20 avril 2021 ce tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours et les avoir déclaré recevables, a:
* écarté des débats les écritures et pièces communiquées par la pharmacie de l’Ariane le 3 octobre 2023,
* confirmé l’indu pour une somme de 170 845.55 euros,
* condamné la [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 170 845.55 euros,
* annulé la pénalité financière,
* débouté la [3] du surplus de ses demandes,
* condamné la [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté appel hormis sur l’annulation de la pénalité financière, cet appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 20 février 2024 après avoir accusé réception de la notification du jugement le 18 janvier 2024. Cet appel a été enregistré sous la référence RG 24/02432.
Préalablement, elle a interjeté un autre appel partiel de ce même jugement formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 9 février 2024, enrôlé sous la référence RG 24/01714.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a quant à elle interjeté appel formalisé par déclaration au R.P.V.A le 12 février 2024, enrôlé sous la référence RG 24/01743, cet appel étant partiel, limité à l’annulation de la pénalité financière.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 10 avril 2024.
La procédure RG 21/02432 a été fixée seule à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, la société [3], demande à la cour, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions ou demandes, de joindre les affaires RG 24/02432, RG 24/021714, RG 21/01743 et de réformer le jugement entrepris hormis en ce qu’il a annulé la pénalité financière, et de:
* annuler la procédure de contrôle d’activité,
* annuler la procédure en répétition de l’indu,
* annuler la procédure de pénalité financière,
* annuler la répétition de l’indu datée du 25 novembre 2019,
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2019.
A titre subsidiaire, elle lui demande de réduire le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle lui demande de rejeter les demandes et prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie et de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la [3] au paiement de la somme de 170 845.55 euros au titre de l’indu.
Formant appel incident, elle demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu’il a annulé la pénalité financière, et de condamner la [3] à lui payer la somme de 85 422.77 euros au titre de la pénalité financière.
Elle sollicite enfin la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 6 novembre 2024, l’avis de fixation ayant omis de mentionner que les parties étaient invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel, leurs observations sur la recevabilité de l’appel ont été sollicitées, la procédure RG 24/02432 ayant été fixée en réalité pour statuer sur cette fin de non-recevoir, étant précisé que la question de la recevabilité des appels (joints le 10 avril 2024, dans l’affaire désormais pendante au rôle de la cour sous la référence RG 24/01714 ne se pose pas).
Il a été accordé à la société [3], seule appelante dans cette procédure, un délai jusqu’au 8 novembre 2024, pour transmission d’une note en délibéré comportant ses observations sur la recevabilité de l’appel.
A cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour et ne pas entendre répondre à la note en délibéré de la partie appelante.
Par note en délibéré R.P.V.A le 6 novembre 2024, la société [3] indique avoir formalisé appel par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2024, réceptionnée par le greffe de la cour le 12 février 2024 et que n’ayant pas reçu immédiatement un courrier de notification du procès-verbal de déclaration d’appel, 'en raison d’une erreur d’adressage’ lors de l’envoi à son cabinet, elle a envoyé à la cour un pli recommandé le 20 février 2024 pour se constituer dans le cadre de l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes entôlé sous la référence RG 24/001743 et que par erreur le greffe l’a enregistré comme une déclaration d’appel. Elle soutient que la procédure RG 24/02432 n’a pas lieu d’être et que l’appel 'n°24/02051 enrôlé sous le RG 24/02432" ne saurait être considéré comme étant tardif dés lors qu’en réalité il n’existe aucun appel daté du 20 février 2024 dans son intérêt.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, la notification de la décision frappée d’appel mentionne que le délai d’appel est d’un mois, et précise ses modalités, et il résulte de l’avis de réception, que la société [3] l’a réceptionnée le 18 janvier 2024.
Par pli recommandé expédié le 20 février 2024, enregistré au registre général de la présente cour d’appel sous le numéro 24/02432, adressé au greffe l’avocat de la société [3] tout en demandent d’enregistrer sa constitution dans le cadre de la procédure RG 24/0173 opposant sa cliente à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, demande expressément au greffe d’enregistrer son appel, en indiquant avoir interjeté appel du jugement litigieux du pôle social du tribunal judiciaire de Nice du 11 janvier 2024 par déclaration du 9 février 2024, réceptionnée par la cour d’appel le 12 février 2024, sans en préciser le numéro, tout en joignant une déclaration d’appel précisant les chefs du jugement critiqué.
Il s’ensuit que ce pli recommandé, matérialise une déclaration d’appel étant observé que le procès-verbal de déclaration d’appel dans la procédure enrôlée sous la référence RG 24/01714 a été adressé par le greffe le 12 février 2024, à l’adresse du cabinet d’avocat mentionnée dans l’entête du courrier matérialisant la déclaration d’appel, et que par la suite la société [3], comme du reste la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a conclu en visant dans ses conclusions la référence RG de la présente procédure.
Il ne peut donc être considéré que l’envoi du pli recommandé le 20 février 2014, demandant à la cour d’enregistrer la déclaration d’appel, aurait été enregistré et enrôlé par erreur par le greffe étant observé que celui-ci n’est pas juge de la recevabilité des déclarations d’appel qui lui sont adressées.
L’appel dans le cadre de la présente procédure doit donc être déclaré irrecevable pour avoir été formalisé hors délai, étant rappelé, que la recevabilité de l’acte d’appel dans la procédure enregistrée sous la référence RG 24/01714 ne se pose pas.
PAR CES MOTIFS,
— Dit la société [3] irrecevable en son appel enrôlé sous la référence RG 24/02432,
— Met les éventuels dépens de la présente procédure d’appel à la charge de la société [3].
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Lien de subordination ·
- Liquidateur ·
- Fictif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conjoint ·
- Lien ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service de santé ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Service social ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Statut ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Lettre ·
- Nullité ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Acceptation ·
- Délivrance ·
- Motivation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Tunisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Acquittement ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Appel ·
- Conditionnement ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.