Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 24/03217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 25/02572 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJMV
Monsieur [I] [N]
Madame [D] [W] épouse [N]
c/
Monsieur [R] [C]
Madame [L] [Z] épouse [C]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 avril 2025 (R.G. 24/03217) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 20 mai 2025
DEMANDEURS :
[I] [N]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[D] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[R] [C]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[L] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience
COMPOSITION DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant requête en date du 20 mai 2025, les époux [N] ont saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de celle-ci, les susnommés exposent que le dispositif de l’arrêt du 17 avril 2025 les opposant aux époux [C] est libellée comme suit :
'Condamne en conséquence M. [I] [N] et Mme [D] [E], épouse [N], à payer à M. [R] [C] et à Mme [L] [V], épouse [C], les causes de la saisie,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] et Mme [D] [E], épouse [N], à payer à M. [R] [C] et à Mme [L] [V], épouse [C], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis'
et que la cour a commis une erreur matérielle dans la mesure où elle a indiqué dans sa motivation
'22. Statuant à nouveau sur ces points, la cour dira valable le procès-verbal de saisie-attribution dressé à l’encontre des époux [C] les 6 et 8 novembre 2023 à concurrence de la somme réclamée de 11 147, 35 euros,
Sur les autres demandes
23. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également infirmées.
24. Les époux [C] seront condamnés à payer aux appelants la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq, représentant la SCP Maateis'.
02. Ils en déduisent que la cour a procédé à une inversion des identités entre les appelants et les intimés qui doit être réparée en modifiant le dispositif de la décision.
MOTIFS :
03. L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande'.
04. Il résulte de l’examen de l’arrêt rendu entre les parties le 17 avril 2025 que dans son dispositif la cour a opéré une inversion entre l’identité des appelants et celle des intimés et qu’afin d’assurer une concordance entre les motifs et le dispositif de l’arrêt ce dernier devra être rectifié comme suit :
' Condamne en conséquence M. [R] [C] et Mme [L] [V], épouse [C], à payer à M. [I] [N] et à Mme [D] [E], épouse [N], les causes de la saisie,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] et Mme [L] [V], épouse [C] à payer à M. [I] [N] et Mme [D] [E], épouse [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq, représentant la Scp Maateis'.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt du 17 avril 2025 rendue par la cour de céans entre les parties
Remplace le dispositif préalablement rédigé comme suit
'Condamne en conséquence M. [I] [N] et Mme [D] [E], épouse [N], à payer à M. [R] [C] et à Mme [L] [V], épouse [C], les causes de la saisie,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] et Mme [D] [E], épouse [N], à payer à M. [R] [C] et à Mme [L] [V], épouse [C], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis'
par le suivant :
' Condamne en conséquence M. [R] [C] et Mme [L] [Z], épouse [C], à payer à M. [I] [N] et à Mme [D] [W], épouse [N], les causes de la saisie,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] et Mme [L] [Z], épouse [C], à payer à M. [I] [N] et Mme [D] [W], épouse [N], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq, représentant la Scp Maateis'.
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute du jugement et les copies qui en seront délivrées,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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