Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 janv. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2025
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGWZ
Copie conforme
délivrée le 13 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Janvier 2025 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le 29 Mai 1985 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Olivia STROZZI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 à 16h20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue le 05 avril 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonnant l’interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2024 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h28 ;
Vu l’ordonnance du 11 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 17h26 par Monsieur [Z] [E] ;
Monsieur [Z] [E] a comparu et a déclaré être libyen, mais que s’il devait être renvoyé en Algérie, il n’y aurait pas de soucis. Ils n’ont pas confirmé si j’étais algérien. Ils ont demandé des renseignements au consulat algérien.
Son avocate a été entendue et a fait valoir que l’administration ne sait pas si les documents de voyage seront délivrés à bref délai ; qu’il y aurait une réservation de vol le 25.01.2025 mais que pour l’instant aucun laissez-passer n’avait été délivré à l’intéressé qui a indiqué s’appeler [Z] [N] et qui souhaiterait être assigné à résidence
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que M. [G] [M] [R], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité d’attaché, adjoint à la cheffe du BECA.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 susvisé.
Il résulte par ailleurs de l’article L743-9 du CESEDA que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits,notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la copie du registre n’a pas été actualisée, les décisions relatives au premier renouvellement de la rétention administrative de M. [E] n’y étant pas mentionnées.
Il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône irrecevable et d’infirmer la décision rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Janvier 2025.
Et statuant à nouveau,
— Déclarons irrecevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention administrative de M. [Z] [E] ;
— Ordonnons la mise en liberté de M. [Z] [E] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MARSEILLE
— Maître Olivia STROZZI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [E]
né le 29 Mai 1985 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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