Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03373 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V75Z
Mme [S] [U] épouse [U]
M. [E] [U]
C/
Mme [P] [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 2 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 juin 2025
ENTRE :
Madame [S] [U]
née le 30 septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [E] [U]
né le 21 décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES substituée par Me François dagbénagni GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [P] [B] [I]
née le 21 mars 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mathieu MANENT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, statuant dans un litige locatif opposant Mme [I], en qualité de bailleresse, à M. et Mme [U], en qualité de locataires, a :
constaté la résiliation du bail ;
ordonné l’expulsion de M. et Mme [U] et de et celle de tous occupants de leur chef ;
condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [I] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges en cours jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
déclaré irrecevables les demandes tendant à la remise en état des lieux ;
rejeté les autres prétentions de Mme [I] ;
rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme [U] ;
condamné M. et Mme [U] aux dépens ;
condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/02130.
Par acte du 10 juin 2025, M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [I] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes ;
réserver les dépens.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, M. et Mme [U] ont en premier lieu développé les termes de leur exploit introductif d’instance, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
Mme [I], développant les termes de ses conclusions remises le 30 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
constater la demande de Mme [I], par conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025, tendant à la radiation du rôle de l’affaire de l’appel interjeté par M. et Mme [U] par déclaration du 9 avril 2025, faute pour eux de s’être conformés à l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes ;
à titre subsidiaire :
constater que M. et Mme [U] ne justifient ni d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes, ni de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
déclarer en conséquence les demandes de M. et Mme [U] irrecevables et manifestement mal fondées ;
les en débouter intégralement ;
condamner M. et Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
condamner M. et Mme [U] aux dépens.
A la faveur des débats en cours d’audience, Mme [I] a renoncé à sa demande de sursis à statuer, une fois qui lui a été rappelé que le sort de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est précisément ce qui conditionne celui de la demande de radiation.
De même, au cours des débats, M. et Mme [U] ont accepté de circonscrire leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux seuls chefs de dispositif du jugement relatifs à la résiliation du bail à l’expulsion, renonçant ainsi à demander l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant des conséquences financières du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’occurrence, cette fin de non-recevoir est soulevée par Mme [I] et M. et Mme [U] n’apportent effectivement aucun élément tendant à établir qu’ils avaient formulé des observations en première instance sur l’arrêt de l’exécution provisoire. Ainsi, les seules conséquences qui peuvent être prises en compte à ce titre sont celles qui sont apparues postérieurement au jugement du 31 mars 2025.
Les conséquences qui sont advenues à ce titre tiennent à ce que Mme [U] a repris son activité d’assistante maternelle à domicile et accueille notamment trois nourrissons. Le fait est que certains de ces contrats sont postérieurs au jugement en cause, ainsi qu’il résulte de leur production en pièce n° 10.
Si une mesure d’expulsion n’est pas, en soi, de nature à caractériser une conséquence manifestement excessive, il demeure qu’au cas d’espèce, une telle mesure revêtirait un caractère d’une particulière gravité au regard du fait que le bien loué constitue le domicile de M. et Mme [U] depuis plus de 18 ans et que Mme [U] y exerce son activité professionnelle d’assistante maternelle.
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, il convient de rappeler que l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose en préambule : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. »
Dans sa rédaction issue de la loi ALUR, l’article 15 prévoit que le juge peut invalider le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. L’adjectif « légitime » autorise un contrôle étendu de la part du juge, prenant en considération le droit au logement du locataire.
Certes, le manquement des locataires à payer intégralement leur loyer peut constituer un motif légitime et sérieux au sens de cette disposition : un retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et des charges peut effectivement, même si la situation est à chaque fois régularisée, constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier un congé pour motif sérieux et légitime. Il convient à cet égard de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré, des raisons de la carence du locataire.
Mais précisément, en l’occurrence, les retards de paiement de la part de M. et Mme [U] pourraient être considérés comme n’ayant été qu’épisodiques sur les 18 années de location dès lors que l’irrégularité dans le paiement du loyer aurait portée sur une période de quatre mois, du mois d’avril à celui de juillet 2023, avec un impayé de 2.080 euros qui a été régularisé depuis.
Ainsi, il ne peut être exclu que l’examen de ces impayés pour la seule année 2023 conduise la cour d’appel à considérer que, de par leur caractère relativement maîtrisé et en tout état de cause temporaire, ceux-ci ne constituent pas un motif légitime et sérieux caractérisant, de la part des locataires, l’inexécution de l’une de leurs obligations d’une gravité telle qu’il s’agirait d’un motif légitime et sérieux au sens de l’article 15 précité.
Dès lors, M. et Mme [U] rapportent l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement entrepris, de sorte que la seconde condition de l’article 514-3 du code de procédure civile est également établie.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de M. et Mme [U] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 31 mars 2025, mais seulement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et ordonné leur expulsion.
Il convient de rappeler avec insistance que l’appréciation qui vient d’être faite de l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 5ème chambre sans que la présente ordonnance ne soit en aucune manière prise en considération.
Par ailleurs, la présente ordonnance étant prise dans l’intérêt exclusif des époux [U], il convient de laisser à leur charge les dépens qu’ils ont exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Mme [P] [I] a renoncé à sa demande de sursis à statuer ;
Constatons la renonciation de M. [E] [U] et Mme [S] [U] à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant des conséquences financières du jugement et le maintien de cette demande sur les seuls chefs de dispositif concernant la résiliation du bail et la mesure d’expulsion ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre du litige opposant Mme [P] [I] à M. [E] [U] et Mme [S] [U], mais seulement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des époux [U] et celle de tout occupant de leur chef ;
Rappelons en conséquence que la présente ordonnance n’arrête pas l’exécution provisoire des chefs de dispositif condamnant les époux [U] à paiement, dont celui pris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Déboutons Mme [P] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Sms ·
- Mise en état ·
- Crédit
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Moratoire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mauvaise foi ·
- Juge ·
- Motivation ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Successions ·
- Père ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Droit de retour ·
- Descendant ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Conjoint survivant ·
- Acte de notoriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Communication ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Chèque ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Épuisement professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Déclaration en douane ·
- Faillite personnelle ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Importation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.