Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 24/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C8
N° RG 24/01685
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQ4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00244)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
Mme [I] [Y]
née le 30 octobre 1988
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat postulant au barreau de VALENCE,
et par Me Kamar-Eric HADI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [L] [J], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [Y], infirmière, s’est vue notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM), le 2 mai 2023, réceptionné le 10 mai 2023, un indu d’un montant de 109 297,09 euros se décomposant ainsi :
. 103 602,47 euros d’indu, enregistré sous le numéro de dette 2303784363,
. 5 694,62 euros de frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude, enregistré sous le numéro de dette 2303784364.
Par courrier du 20 juin 2023, Mme [Y] a contesté l’indu dans sa totalité devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
A compter du 4 août 2023, la CPAM a pratiqué des retenues sur les prestations de Mme [Y] pour un montant total de 5 694,62 euros et, à la suite d’une assignation en référé d’heure à heure, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par ordonnance du 29 septembre 2023, a enjoint à la CPAM de cesser les retenues sur les paiements dus à Mme [Y] en l’absence de tout droit et titre et d’expiration des voies de recours, et a condamné la caisse à reverser les sommes retenues et les pénalités.
Lors de sa séance du 23 octobre 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet du recours de Mme [Y].
Par requête du 20 décembre reçue le 28 décembre 2023, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contester cette décision et l’indu.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 18 mars 2024, Mme [Y] a assigné la CPAM de la Drôme devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir enjoindre à la caisse, sous astreinte, de cesser toute retenue sur ses prestations en l’absence de tout droit et titre et de voir condamner la caisse au remboursement des sommes illégalement retenues entre le 16 et le 26 janvier 2024 et depuis le 3 mars 2024 outre 10 % de pénalités.
Par jugement en date du 9 avril 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, a débouté Mme [Y] de ses réclamations et l’a condamnée aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge des référés n’a pas admis l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le caractère illégitime des retenues/compensations opérées, dans la mesure où les retenues effectuées entre le 11 et le 26 janvier 2024 pour 5 000,21 euros et en mars 2024 pour 5 088,75 euros, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, ont été restituées en totalité, et que Mme [Y] ne justifiait pas de la réalité de l’envoi de son recours contentieux.
Le 30 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 avril 2024 et, statuant à nouveau, de :
— enjoindre à la CPAM de cesser toute retenue sur ses prestations en l’absence de tout droit et titre, ce sous astreinte de 100 euros par jour d’infraction constatée,
— la condamner à lui verser les sommes de :
. 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêt pour préjudice moral,
. 500 euros, à titre de provision sur les pénalités de retard correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues entre le 16 et le 26 janvier 2024,
. 2 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’à compter du 16 janvier 2024, la CPAM a de nouveau pratiqué, sans aucune information préalable, des retenues illégales sur ses prestations pour un montant total de 5 000,21 euros. Après avoir été mise en demeure, la CPAM a cessé les retenues. Toutefois, le 3 mars 2024, la CPAM a récidivé en réalisant encore une fois des retenues illégales pour un montant de 3 175,26 euros.
Elle soutient qu’en l’absence de contrainte et en présence d’une contestation de l’indu devant le tribunal, la CPAM n’avait aucune faculté d’effectuer des retenues sur ses prestations, de sorte que les retenues opérées constituent un trouble manifestement illicite, ce d’autant qu’elle justifie avoir saisi le tribunal d’un recours contentieux.
Elle estime que la rétention des prestations dues par la caisse à Mme [Y] au titre du tiers payant, donc non pris en charge dans le délai de dix jours à compter de la télétransmission, justifie l’application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et D. 161-13- 4 du code de la sécurité sociale qui prévoit une pénalité de 10 % dans ce cas.
La CPAM, dans ses conclusions déposées le 15 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, ce faisant :
> à titre principal :
— juger que la demande de Mme [Y] ne donne pas lieu à référé,
— débouter Mme [Y] de sa demande à titre conservatoire de reversement sous astreinte des retenues sur prestations, qui est désormais sans objet,
> à titre subsidiaire :
— rejeter la demande de pénalité provisionnelle de 10 % au titre de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale,
> à titre très subsidiaire :
— rejeter la demande de sa condamnation au paiement de 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral,
— écarter les pièces qui ne lui ont pas été communiquées dans le cadre de la procédure contradictoire,
> en tout état de cause :
— rejeter la demande de sa condamnation au paiement de 2 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Elle explique qu’à l’issue du délai de deux mois, n’ayant pas été destinataire d’un avis de recours de la part du tribunal judiciaire, elle a procédé à des retenues sur prestations pour la dette n° 2303784363, les 11, 16, 17, 24 et 26 janvier 2024 d’un montant total de 5 000,21 euros. Le 26 janvier 2024, elle a suspendu les retenues et a reversé cette somme après que le conseil de Mme [Y] a justifié, par mail du 24 janvier, de l’existence d’une contestation au fond de l’indu. Toutefois, suite à une erreur interne, la suspension n’a été faite que sur l’indu enregistré sous le numéro de dette 2303784363, et des retenues ont débuté sur la dette n° 2303784364 les 5, 12 et 15 mars 2024 d’un montant total de 5 088,75 euros. Dès réception de l’assignation en référé en date du 19 mars 2024 (faite sans signalement antérieur), elle indique qu’une demande de régularisation a été faite et l’intégralité de la somme a été reversée le jour même à Mme [Y], soit le 19 mars 2024.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence d’urgence, dans la mesure où le trouble a cessé depuis longtemps.
Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [Y] au titre de la pénalité de 10 %, nouvelle en appel, ou à son rejet dans la mesure où elle concerne les retenues du 16 au 26 janvier 2024 qui ont été remboursées le 29 janvier 2024, soit dans un délai inférieur à dix jours.
Très subsidiairement, elle s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts en l’absence de preuve de l’existence d’une faute de la caisse et d’un préjudice.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . »
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, il est avéré que les retenues litigieuses ont été suspendues et reversées par la CPAM à Mme [Y] le 26 janvier 2024 pour celles de janvier 2024, soit avant l’assignation en référé et dès qu’elle a été informée de la saisine de la juridiction, et le 19 mars 2024 pour celles de mars 2024, soit le lendemain de l’assignation, laquelle n’avait été précédée d’aucune réclamation de l’assurée à la caisse ni mise en demeure préalable.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté, au moment où il a statué, l’absence d’un trouble manifestement illicite qui justifierait de faire droit aux demandes de Mme [Y] dans le cadre d’une action en référé.
La décision déférée sera donc confirmée.
La demande de Mme [Y] au titre des pénalités de retard de 10 % en application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et D. 161-13- 4 du code de la securité sociale, si elle est recevable en appel, bien que nouvelle, comme étant le complément de sa demande principale, doit être rejetée au même titre que cette dernière et pour les mêmes motifs, la cour constatant n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite.
En l’absence de trouble manifestement illicite, il ne peut être retenu une faute imputable à la CPAM ni un préjudice en résultant pour l’appelante qui sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME la décision rendue le 9 avril 2024 sous le RG n° 24/00244 par le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTE Mme [I] [Y] de ses demandes de pénalités de 10 % et de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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