Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 3 avril 2026, n° 24/01685
CA Grenoble
Confirmation 3 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a été saisie par Mme [I] [Y] suite à un jugement du tribunal judiciaire de Valence. Ce dernier avait rejeté sa demande visant à faire cesser des retenues opérées par la CPAM de la Drôme sur ses prestations, ainsi que sa demande de dommages-intérêts et de pénalités.

La question juridique posée était de savoir si les retenues effectuées par la CPAM constituaient un trouble manifestement illicite justifiant une action en référé. La cour d'appel a considéré que les retenues litigieuses avaient été suspendues et reversées rapidement par la CPAM, dès qu'elle a été informée de la saisine de la justice.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite. Mme [Y] a donc été déboutée de ses demandes de pénalités, de dommages-intérêts et de remboursement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 24/01685
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01685
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2026
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