Infirmation partielle 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 octobre 2022, N° 20/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06899 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR4W
[A]
C/
S.A.S. LEICA MICROSYSTEMES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Octobre 2022
RG : 20/00852
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[L] [A]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SOCIETE LEICA MICROSYSTEMES
RCS DE [Localité 7] N° 682 025 069
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [A]( le salarié ) a été engagé le 27 juillet 2005 par la société Leica Microsystèmes (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien SAV itinérant.
Les dispositions de la convention collective de la métallurgie sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles .
Le 16 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 octobre 2019.
Par lettre du 30 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir demandé le remboursement de frais de repas qu’il n’avait pas exposés.
Le 9 mars 2020, M. [A], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Leica Microsystèmes condamnée à lui verser :
des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente,
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
une indemnité de licenciement,
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Leica Microsystèmes à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Leica Microsystèmes a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 mars 2020.
La société Leica Microsystèmes s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement de M. [A] [L] a bien une cause réelle et sérieuse mais qui n’est pas qualifiée de faute grave ;
condamné la société LEICA MICROSYSTEMS, à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes, outre les intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes :
14 982,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
12 331,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 233,11 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M. [A] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
dit ne pas avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit définie par l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoire de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 4 110,37 euros ;
débouté la société LEICA MICROSYSTEMS de sa demande reconventionnelle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
condamné la société LEICA MICROSYSTEMS aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [A] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2022, aux fins de « faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – condamné la SAS LEICA MICROSYSTEMS à payer à Monsieur [A] [L] les sommes suivantes outre les intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil des Prud’hommes : + 14 982,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement + 12 331,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis + 1 233,11 euros au titre des congés payés afférents au préavis + 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – débouté Monsieur [A] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts – fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 4 110,37 euros – débouté Monsieur [A] [L] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment celle tendant à entendre : + juger que le licenciement notifié par la S.A.S. LEICA MICROSYSTEMS à l’encontre de Monsieur [L] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse + En conséquence + condamner la S.A.S. LEICA MICROSYSTEMS au paiement des sommes suivantes : 14.982,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement 12.331,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 1.233,11 euros au titre des congés pays afférents au préavis 49.324,44 euros nets de dommages et intérêts en application du plafond maximum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail. ».
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 mai 2025, M. [A] demande à la cour de :
1. Au titre de l’exécution du contrat de travail
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
jugé que la S.A.S. Leica Microsystèmes a respecté son obligation de sécurité, à tout le moins son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
jugé que la S.A.S. Leica Microsystèmes a respecté les dispositions de la convention de forfait annuel en heures ;
jugé que la demande d’heures supplémentaires n’était pas fondée
En conséquence et statuant à nouveau :
juger que la S.A.S. Leica Microsystèmes a manqué son obligation de sécurité, à tout le moins à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
juger que la S.A.S. Leica Microsystèmes n’a pas respecté les dispositions de la convention de forfait annuel en heures ;
En conséquence
condamner la S.A.S. Leica Microsystèmes au versement de la somme de 26 119 euros bruts, outre 2 612 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
condamner la S.A.S. Leica Microsystèmes au versement de la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
2. Au titre de la rupture du contrat de travail
2.1. A titre principal
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et statuant à nouveau :
juger que le licenciement notifié par la S.A.S. Leica Microsystèmes est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
condamner la S.A.S. Leica Microsystèmes au paiement des sommes suivantes :
14 982,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement
12 331,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 233,11 euros au titre des congés pays afférents au préavis ;
49 324,44 euros nets de dommages et intérêts en application du plafond maximum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail
2.2. A titre subsidiaire
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais qui n’est pas qualifiée de faute grave ;
condamner la S.A.S. Leica Microsystèmes à payer les sommes suivantes, outre les intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes :
14 982,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
12 331,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 233,11 euros au titre des congés pays afférents au préavis
3. En tout état de cause :
confirmer le jugement rendu en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la S.A.S. Leica Microsystèmes aux entiers dépens de la première instance ;
— condamner la S.A.S. Leica Microsystèmes au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamner la S.A.S. Leica Microsystèmes aux entiers dépends de la procédure d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 avril 2023, la société Leica Microsystèmes, ayant fait appel incident en ce ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [A] ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser 14 982,30 euros à titre d’indemnité de licenciement, 12 311,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 233,11 euros à titre de congés payés y afférents, 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de M. [A] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner M. [A] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé, le salarié fait valoir que :
— son contrat de travail stipulait qu’il serait rémunéré selon une convention de forfait en fonction du nombre d’heure de travail sur l’année, lequel devait être limité à 1 737 heures ;
— il a été astreint à une charge de travail le faisant régulièrement dépasser la durée sur la base duquel le forfait en heures avait été conclu ;
— il était encouragé puisque l’employeur lui a fixé, à partir de 2010, des objectifs horaires annuels ;
— il n’a jamais perçu de contrepartie pécuniaire obligatoire prévue par la convention collective ;
— faute d’avoir indiqué, dans le contrat de travail et conformément aux obligations conventionnelles, la durée mensuelle de travail, celle-ci devra donc être considérée comme fixée à 4,33 semaines x horaire hebdomadaire contractuel (38 heures) = 164,54 heures mensuelles ;
— les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle ouvrent droit à complément de rémunération, au plus tard, à la fin de la période annuelle de décompte de l’horaire.
La société objecte que :
— elle a toujours cherché à appliquer les dispositions de l’accord de branche sur le temps de travail ;
— le salarié ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail lors des entretiens annuels d’évaluation ;
— il appartient au salarié de justifier de sa demande or, il se borne à communiquer un tableau établi postérieurement à la rupture du contrat de travail visant un nombre annuel d’heures supplémentaires sans prendre le soin de produire un décompte journalier ;
— il ressort du décompte du temps de travail dont elle dispose pour l’année 2019 que le salarié a accompli 780 heures de travail et 325 heures de trajet soit au total 1105 heures et non 1375 heures comme il le soutient ;
— le Conseil de Prud’hommes a parfaitement jugé que « Monsieur [A] n’apporte pas la preuve de l’exécution de ces heures supplémentaires ».
***
Selon l’accord national du 28 juillet 1998 sur « l’organisation du travail dans la métallurgie : Forfait en heures sur l’année » et son article 13.2 « l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre de l’année, pour s’adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l’année, l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.
Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % au plus.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52, 14 semaines d’une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l’horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
A titre exceptionnel, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues aux deux alinéas précédents, à condition de définir les modalités de contrôle et d’application de ces nouvelles durées maximales, et de déterminer les conditions de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.
L’horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.
Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L’employeur est donc tenu d’établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. »
En vertu de l’article 13.3. « la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen convenu.
Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire. De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré dans les conditions suivantes :
— pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 15 % ; cette majoration s’applique jusqu’à la position III A ;
— pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 30 %. Cette majoration s’applique jusqu’à la position III A.
Les heures d’absence sont déduites de la rémunération au moment de l’absence (2).
Lorsqu’elle est prévue, l’indemnisation des éventuelles absences du salarié sera calculée dans les conditions définies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur sur la base de la rémunération lissée.
En cas de modification de l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
Le bulletin de paie de l’intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d’heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
A la demande de l’employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l’accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte de l’horaire.
Ce complément est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel majoré dans les conditions des alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus.
La valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : salaire réel mensuel (3) / horaire moyen mensuel convenu. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié a dressé un tableau pour les années 2016 à 2019, sur lequel figure le nombre de semaines travaillées, le nombre d’heures réalisées sur l’année, la moyenne hebdomadaire d’heure réalisée, le taux horaire et le nombre d’heures non payées.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société Leica Microsystèmes ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail puisqu’elle se borne à verser aux débats un « décompte du temps de travail de M. [A] pour l’année 2019 », qui débute le 3 janvier 2019 et s’achève le 15 octobre 2019, mentionne pour chaque journée un type d’activité « TRVL1 TRVL2, CALL1, CALL2) ainsi que des chiffres aux rubriques « MaintActivType » et « ActualWork ». En marge, il est écrit « Trajet 325 Travial (sic) 780 ».
Il ne s’agit pas d’un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail tel que prévu à l’article 13.2 de la convention collective.
Il ne s’agit pas non plus du décompte prévu à la note de la direction du 1er octobre 2001, laquelle prévoit que le personnel en forfait annuel en heures « 'tient un document de contrôle de décompte journalier et hebdomadaire des heures de travail et des heures de déplacement. Une heure sera systématiquement déduite pour le temps de repas. L’état récapitulatif est remis à la fin de chaque semaine au responsable de service qui vérifiera la cohérence avec le calendrier fixant les jours de repos. Ce relevé est transmis au service du personnel qui assure le suivi ».
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 3 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 11 696,04 euros, outre celle de 1 169,60 euros pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Leica Microsystèmes, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’obligation de sécurité et de loyauté :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts à ce titre, fait valoir que :
— compte tenu de la surcharge de travail importante, il a été contraint de travailler au-delà des durées maximales de travail hebdomadaires et a régulièrement été privé du respect des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires ;
— en méconnaissance des dispositions conventionnelles, il a réalisé des semaines de travail de plus de 42 heures ;
— il a été placé, à plusieurs reprises en arrêt de travail pour épuisement professionnel.
La société répond que :
— le salarié ne donne pas de date précise à laquelle il aurait été contraint de ne pas respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la charge de travail ;
— eu égard à l’absence du versement de tout commencement de preuve à ce titre, M. [A] est malvenu de venir prétendre qu’il appartient à la société de démontrer qu’elle n’aurait pas été défaillante en la matière sauf à vouloir renverser la charge de la preuve ;
— les arrêts de travail pour épuisement professionnel ne sauraient à eux seuls établir une forte charge de travail ;
— le médecin du travail que le salarié a rencontré lors de ses visites médicales les 30 janvier 2015, le 27 juin 2016 et le 15 juillet 2019 n’a pas émis de réserve relative à la charge de travail ni de problématique relative à ses conditions de travail.
***
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne incombe à l’employeur.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires retenu et du nombre d’heures supplémentaires prévu au forfait, il n’est pas objectivé de dépassement de la durée hebdomadaire du travail ni de non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté.
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, fait valoir que :
— elle dispose d’un système de remboursement de frais professionnels en vigueur depuis l’année 2014, selon lequel les frais de repas de midi sont remboursés, au réel et sur justificatifs, avec un plafonnement à 18 euros ;
— le salarié a cherché à se faire rembourser plus de frais qu’il n’en avait engagés dans l’exercice de ses fonctions ;
— il a remis des notes de frais fictives ;
— sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, M. [A] adressait au service financier 30 factures de déjeuners au sein de l’établissement « O divin plaisir », qui portent des numéros qui se suivent alors même que plusieurs jours pouvaient s’écouler entre deux de ces factures ;
— le montant des factures était systématiquement des chiffres ronds oscillant entre 18 euros et 40 euros ;
— le montant le plus courant de 18 euros coïncide avec le barème de remboursement des frais de déjeuner ;
— le salarié produit des factures pour des lundis alors que le restaurant n’est pas ouvert le lundi ;
— le salarié ne produit aucun ticket de caisse et produit des relevés bancaires sur lesquelles figurent des dépenses engagées par Mme [O] [A] ;
— la falsification de notes de frais constitue une faute grave ;
— elle a été avisée des anomalies affectant les demandes de remboursement de frais par un mail du 28 août 2019 de Mme [R], « assistant management Functions » et c’est alors qu’elle a étudié de manière approfondie les notes de frais ;
— elle n’a donc eu connaissance des faits fautifs que fin août de sorte qu’ils ne sont pas prescrits.
Le salarié objecte que :
— la convocation à entretien préalable est datée du 16 octobre 2019, or, la lettre fait référence à des faits datant de plus de trois mois ;
— les notes de frais étaient soumises à un double contrôle ;
— si une anomalie est détectée, la sanction immédiate est le refus de paiement, or, depuis 2015, il consomme, lors de ses déplacements, des repas achetés à l’avance et est remboursé de ses frais sans que lui soit opposé de refus ;
— il commandait régulièrement chez un traiteur, lequel éditait des factures pour chaque journée de déplacement ;
— le mail du 28 août 2019 n’est pas celui où l’employeur prend connaissance des faits mais celui où l’employeur qui a connaissance des faits depuis de longs mois, se met à les trouver suspect ;
— il était régulièrement amené à se déplacer sur le territoire national, voire européen, à se restaurer à l’extérieur, ce qui l’a conduit à sélectionner les enseignes auprès desquelles il se restaure afin de s’assurer un régime alimentaire sain ;
— c’est ainsi qu’il se fournissait chez un traiteur qui cuisine et conditionne des repas sous vide ;
— le jour de l’achat des repas, le traiteur édite, à sa demande, des factures journalières, afin qu’il puisse se conformer aux instructions de l’employeur ;
— les dépenses sont souvent supérieures à 18 euros mais il présente des factures dans la limite du plafond ;
— il justifie de l’effectivité des dépenses en produisant les relevés de ses achats de sa carte bancaire ou de celle de son épouse qu’il lui arrive d’utiliser ;
— la société a fait le choix de le licencier pour irrespect des procédures et / ou directives internes, alors même qu’aucune note de service ne régit le remboursement de frais professionnels ;
— la société a réalisé des économies en le licenciant et le remplaçant par un salarié moins rémunéré.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« 'Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments ci-dessous.
En effet, en tant que Field Service Engineer au sein de notre entreprise, si nous attendons de votre part que vous soyez en mesure de participer au développement de notre entreprise, nous exigeons, surtout, en premier lieu que vous fassiez preuve de loyauté et d’honnêteté dans l’exercice de vos fonctions dans la mesure où cela relève de vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Ces obligations sont d’autant plus renforcées que vous êtes amené à exercer vos fonctions de manière itinérante, ce qui suppose que la confiance doit être encore plus présente dès lors que notre pouvoir de contrôle ne peut pas s’exercer de manière aussi étroite que si vous exécutiez vos fonctions au sein de nos locaux.
Pour autant, il apparait que vous n’êtes pas parvenu à intégrer ces exigences et que vous avez régulièrement violé vos obligations contractuelles et fait preuve d’un comportement pour le moins condamnable en ne respectant pas les obligations de probité.
Vous êtes d’autant plus sensibilisé sur nos attentes en ce domaine que vous avez déjà eu l’occasion de prendre connaissance tant du règlement intérieur en vigueur au sein de notre Société que de la procédure de remboursement de frais mais également des différents codes éthiques qui sont accessibles sur nos différents outils et auxquels nous attachons la plus grande importance.
Pour autant, il apparait que vous avez cherché à clairement abuser de notre confiance afin de vous procurer une rémunération indue en cherchant à duper nos services, ce que nous ne pouvons tolérer.
En effet, nous avons découvert que depuis plusieurs mois, vous tentez de vous faire rembourser des frais de repas que vous n’avez manifestement pas exposés.
C’est ainsi que nous avons constaté que vous nous fournissez des justificatifs de frais de repas auprès d’un unique établissement qui posent de nombreuses questions.
Nous notons que les justificatifs que vous nous avez fournis portent des numéros qui se suivent.
En effet, pour le mois de juillet 2019, vous nous avez fourni les factures de ce restaurant numérotés 18 pour le 1er juillet, 19 pour le 2 juillet, 20 pour le 3 juillet, 21 pour le 4 juillet, 22 pour le 5 juillet, 23 pour le 11 juillet, 24 pour le 15 juillet, 25 pour le 16 juillet, puis 28 pour le 18 juillet, 29 pour le 19 juillet et 30 pour le 22 juillet. Ainsi, vous conviendrez qu’il est difficile d’admettre que vous soyez le seul à demander une facture chaque jour ou encore que cette épicerie n’aurait pas émis de facture entre le 5 et le 11 juillet.
Nous notons la même suite troublante dans les numéros au mois d’août dès lors que nous avons eu la facture n°36 pour le 1er août puis 37 pour le 2 août, 38 pour le 5 août, 39 pour le 6 août, 40 pour le 8 août.
Enfin, au mois de septembre vous nous avez transmis, toujours pour cette même épicerie les factures 41 pour le 2 septembre puis 42 pour le 3 septembre, 43 pour le 4 septembre, 44 pour le 5 septembre, 46 pour le 6 septembre, 47 pour le 12 septembre (laissant à penser qu’il y a eu aucune facture demandée entre le 6 et le 12 septembre), 48 pour le 13 septembre, puis passage à une autre série avec la facture n°2 pour le 18 septembre, 3 pour le 19, 4 pour le 24 septembre (laissant à penser que personne n’a demandé de facture entre le 19 et le 24 septembre), 5 pour le 26 septembre, et 6 pour le 27 septembre.
Vous conviendrez que nous ne pouvons difficilement admettre que vous déjeuniez systématiquement dans le même restaurant qui vous fournit des factures dont les numéros se suivent malgré parfois un écart de plusieurs jours.
Mais nos interrogations ne s’arrêtent pas là dans la mesure où nous constatons que les montants engagés sont toujours des chiffres ronds pouvant aller de 18 à 40 euros pour un seul repas, ce qui constitue tout de même un écart relativement important. Curieusement, nous notons que le montant qui revient le plus souvent est celui de 18 euros qui a été payé 8 fois en juillet, 2 fois en août et 12 fois en septembre. Or, curieusement, à la lecture de notre barème de frais professionnels, nous constatons que de manière probablement fortuite le montant maximum remboursé pour un repas le midi pris par un collaborateur seul est de ' 18 euros.
De ce fait, il est pour le moins troublant que les frais sollicités soient quasi systématiquement du maximum remboursé avec des factures dont les numéros se suivent émanant du même restaurant.
Mais nos interrogations confinent à la stupeur lorsque nous constatons que vous sollicitez de nombreux remboursements de repas pris dans ce restaurant le lundi.
Il en va ainsi les lundi 1er, 15, 22 juillet, 5 août et 2, 16 et 30 septembre soit 6 lundi sur 12 travaillés pendant cette période. Ainsi, un lundi sur deux pendant trois mois, vous prétendrez avoir déjeuné dans ce restaurant.
Toutefois, il apparait que ce restaurant est fermé le dimanche mais surtout le lundi.
Nous comprenons donc difficilement comment vous avez pu exposer des frais de repas dans un restaurant qui est fermé et en solliciter le remboursement visant très clairement à obtenir une rémunération indue en abusant de nos procédures de remboursement de frais manquant de ce fait à votre obligation de loyauté.
Nous sommes atterrés par la répétition de vos agissements dans la mesure où il ne s’agit nullement d’un comportement isolé mais traduit au contraire une pratique récurrente qui ne peut être tolérée au sein de notre entreprise.
Pour autant, vous conviendrez que cette pratique visant à nous transmettre des justificatifs qui ne correspondent manifestement à aucune réalité pour obtenir des remboursements de frais totalement indus n’est nullement admissible alors même que ces méthodes sont totalement contraires à nos valeurs mais également à vos obligations et nos attentes à votre égard.
Vous saviez pourtant pertinemment que le système de remboursement repose sur une confiance dans les déclarations des collaborateurs qui en exposent. Vous avez ainsi abusé de notre confiance.
Votre comportement général que nous venons de découvrir à l’occasion d’un contrôle plus poussé de nos notes de frais n’est nullement admissible dans la mesure où nous ne pouvons tolérer que vous vous octroyiez des avantages injustifiés et ce au détriment de notre structure.
A cet égard, la répétition grossière de vos agissements en la matière démontre votre intention de pérenniser des pratiques contraires à la loyauté et la probité que nous en sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs et ce afin de mettre en place un système organisé pour profiter sur un long terme de revenus totalement injustifiés et ce de manière régulière.
Dès lors, nous ne pouvons que tirer les conséquences des faits qui vous sont reprochés en mettant un terme immédiat à notre collaboration compte tenu des manquements incontestables et inadmissibles à vos obligations les plus élémentaires supposant de multiples man’uvres dont vous vous êtes rendu coupable dans l’exercice de vos fonctions afin de vous octroyer des avantages à vous-même.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave dans la mesure où votre habitude de fournir des justificatifs mensongers concernant les frais de repas exposés pour vous procurer une rémunération indue constitue des manquements à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer.
La rupture de votre contrat de travail sera effective dès l’envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité de rupture.
Il va de soi que nous nous réservons la possibilité de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de préserver nos intérêts et d’obtenir, le cas échéant, le remboursement des sommes dont vous avez injustement bénéficiées’ ».
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Il est reproché au salarié de s’être fait rembourser des frais qu’il n’a pas engagés, depuis le 1er juillet 2019.
Dans la mesure où la procédure de licenciement a été initiée le 16 octobre 2019, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits après le 16 août 2019.
Il est versé aux débats l’état de frais pour le mois de juillet 2019 et l’état de frais pour la période du 1er au 9 août 2019. Il est inscrit sur ces deux états de frais une date de soumission au 10/08/2019.
Ensuite l’état de frais du mois de juillet a été approuvé à plusieurs reprises : par le superviseur [X] [J] le 12 août 2019, par le superviseur [Z] [S] le 23 août 2019, par le « deputy superviseur » [Y] [R] au nom de [V] [U] le 28 août 2019 et enfin par le contrôleur [F] [M] [C] le 4 septembre 2019.
Le 28 août 2019, Mme [R] avait toutefois demandé des explications à M. [S] car elle avait remarqué que « 'la plupart des repas personnels sont au même endroit, tous ne sont pas signés, couvrent le maximum du montant accepté et sont consécutifs. Cela donne un peu l’impression qu’il est le seul client ' pourriez-vous nous aider à clarifier ce point ' '»
M. [S] a répondu notamment qu’il sera en France dans une semaine et qu’il allait clarifier tout ça.
La société rapporte la preuve qu’elle a eu connaissance des faits qu’elle reproche au salarié le 28 août 2019.
Il est constant que le salarié exerçait des fonctions de technicien SAV itinérant et selon le contrat de travail, ses frais de repas lui sont remboursés sur présentation d’un justificatif de déplacement.
La société a ensuite fait évoluer sa politique de prise en charge des frais et verse aux débats le barème des frais professionnels, à jour au 1er mars 2015.
Il est indiqué que le repas du midi est pris en charge, avec justificatif, aux frais réels plafonnés, dans la limite de 18 euros, le repas du soir est pris en charge, avec justificatif, aux frais réels plafonnés, dans la limite de 22 euros « ou bien montant maximum midi + soir
Le salarié a joint à ses états de frais, outre son agenda, qui mentionne ses déplacements et leurs lieux, des factures établies par un traiteur « Ô Divin Plaisir » dont le montant s’élève à 18 euros ou à 40 euros ou du traiteur Pignol, au montant de 19 euros à 20,80 euros, chaque facture étant datée du jour d’un déplacement. La cour observe qu’il s’agit de traiteurs et non de restaurants de sorte qu’en les joignant à ses états de frais, le salarié ne prétend pas avoir déjeuné dans un restaurant, comme cela lui est reproché.
Certaines des factures du traiteur Ô Divin Plaisir sont datées d’un lundi, or, la société produit la capture d’écran des horaires d’ouverture de ce traiteur dont il ressort qu’il est fermé les dimanche et lundi.
Toutefois, le salarié verse aux débats une attestation du traiteur « Ô Divin Plaisir » qui certifie que « M. [A] venait régulièrement en boutique pour acheter ses repas qu’il allait consommer à l’occasion de ses déplacements. Nous lui donnions autant de repas individuels qu’il avait de déplacement dans la semaine. Il était quasiment le seul client pour qui nous réalisions des factures manuelles en tant que telles. »
Le traiteur a donc établi des factures y compris pour des jours où il n’était pas ouvert, en fonction des jours de déplacement de son client. La succession des numéros de factures s’explique ainsi.
Le salarié verse également aux débats ses relevés de compte bancaire pour le mois de juillet 2019 : entre le 3 juillet et le 27 juillet 2019 : il a effectué 4 paiements au bénéfice du traiteur « Ô Divin Plaisir » pour un total de 373,30 euros.
La cour observe que le total des factures journalières dressées par ce traiteur à compter du 4 juillet n’atteint pas ce montant et ce même si l’on inclut celles du mois d’août, jusqu’au 9 août 2019 (total 338,50 euros).
Il est ainsi objectivé que le salarié fait des achats correspondant aux dépenses figurant sur les factures quotidiennes qu’il a jointes à ses états de frais de sorte qu’il ne s’est pas fait rembourser des frais qu’il n’a pas exposés.
Il en va de même pour le mois de septembre 2019 où le montant des achats par carte bleue chez le traiteur « Ô Divins plaisirs » prélevés sur le compte bancaire de M. [A] excède le montant des factures fournies en justificatif de l’état de frais, peu important que certains des achats aient été réglés avec la carte bancaire de l’épouse de M. [A] dès lors que les sommes sont prélevées sur le compte de ce dernier.
Le grief n’est pas établi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamné la société au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Par dispositions infirmatives, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié fait valoir qu’il a subi un préjudice moral important car sa probité a été mise en doute ; que le licenciement est intervenu alors qu’il était endeuillé, ayant perdu sa mère le 25 mars 2019.
Il ajoute qu’il a créé une micro entreprise qui a généré un faible chiffre d’affaires, est resté au chômage avant de trouver un emploi au 3 août 2020, pour une rémunération bien inférieure.
La société répond que :
— le salarié ne démontre pas son préjudice ;
— le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail dont la conventionnalité est reconnue, doit s’appliquer ;
— le salarié a retrouvé un emploi et créé une activité.
***
Au jour de son licenciement, M. [A] comptait 14 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (53 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 4 110,37 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation), il y a lieu de condamner la société Leica Microsystèmes à verser à M. [A] la somme de 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Leica Microsystèmes à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [A] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Leica Microsystèmes, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Leica Microsystèmes à payer à M. [A]
— au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la somme de 11 696,04 euros, outre celle de 1 169,60 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Leica Microsystèmes de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 13 mars 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Leica Microsystèmes à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [A] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Leica Microsystèmes aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Leica Microsystèmes à verser à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Chèque ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Épuisement professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Sms ·
- Mise en état ·
- Crédit
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Moratoire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mauvaise foi ·
- Juge ·
- Motivation ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Déclaration en douane ·
- Faillite personnelle ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Importation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Responsable ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Congé de maternité ·
- Agence ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Motif légitime ·
- Résiliation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.