Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 avril 2023, N° 23/176;20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°44
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Usang
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Guilloux
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00176 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/176, rg n° 20/00061 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 14 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2023 ;
Appelant :
M. [C] [K], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société GEODIS WILSON POLYNESIE, société anonyme, dont le siège social est sis Aeroport international de faa’a, prise en la personne de son
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience public du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de conseiller, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
La SA Geodis Wilson Polynésie (la SA) exerce une activité de transitaire et déclarant en douane en Polynésie française.
Le 4 septembre 2018 un procès-verbal de constat, dont la SA a eu connaissance, était dressé par le services régional d’enquêtes des douanes, constatant des fausses déclarations en douanes suivantes :
= n°13PPTI400021164Z du 12/06/2013 au nom de [C] [L] [K],
= n°13PPTI400023105N du 26/06/2013, au nom de [C] [L] [K],
= n°14PPTI400008980F du 24/03/2014.au nom de «[G] [B]»,
= n°14PPTI400008988N du 24/03/2014 au nom de «[O] [J]»,
= n°14PPTI400008989Y du 24/03/2014 au nom de «[H] [T]».
La SA était redressée d’office par le service des douanes des droits et taxes éldués s’élevant à un montant de 5 914 544 F CFP.
Elle émettait une facture le 24 octobre 2018 pour ce montant qu’elle réclamait à M. [K], et le mettait en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2019 de le lui payer.
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2020 et requête enregistrée par RPVA le 10 février 2020, la SA a fait assigner [C] [K] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la SA d’appeler en cause le liquidateur judiciaire de [C] [K],
— invité la SA à s’expliquer sur le fondement juridique de sa demande,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 1er décembre 2021 (RPVA),
— réservé le surplus des demandes des parties et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2022, la SA a appelé en cause Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de [C] [K].
Par jugement n° RG 20/00061 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQVO en date du 14 avril 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné M. [K] à payer à la SA la somme de 5 914 544 F CFP en remboursement des droits et taxes éludés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, en remboursement des droits et taxes éludés dans les déclarations en douane portant les numéros :
= n°13PPTI400021164Z du 12/06/2013 au nom de [C] [L] [K],
= n°13PPTI400023105N du 26/06/2013, au nom de [C] [L] [K],
= n°14PPTI400008980F du 24/03/2014.au nom de «[G] [B]»,
= n°14PPTI400008988N du 24/03/2014 au nom de «[O] [J]»,
= n°14PPTI400008989Y du 24/03/2014 au nom de «[H] [T]».
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné [C] [L] [K] à payer à la SA la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné [C] [L] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Guilloux, avocat au Barreau de Papeete.
M. [K] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 5 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
M. [K], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 avril 2024, de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la créance de la SA est éteinte en application de l’article L. 621-46 du code de commerce alinéa 4,
— dire et juger que la SA n’a pas le statut de créancier en l’absence de déclaration de créance de sorte qu’elle ne dispose pas de la qualité nécessaire pour recouvrir son droit de poursuite individuelle comme prévu par l’article L. 622-32 III du code de commerce compte tenu de l’extinction définitive de sa créance par l’effet de la loi d’ordre public,
— débouter la SA de toutes ses demandes, fins et conclusions à défaut de justifier notamment de sa créance au fond,
— condamner la SA à payer à M. [K] la somme de 1 050 000 F CFP au titres des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SA aux dépens de première instance et d’appel.
Il critique le jugement pour n’avoir pas retenu que la SA n’avait plus le statut de créancier lorsqu’elle a engagé son action le 30 janvier 2020 et ne pouvait donc recouvrer son droit de poursuite individuelle.
Il avance surtout que l’article L. 621-46 du code de commerce soumis à la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises prévoit l’extinction des créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion, lesquelles ne peuvent être revendiquées après la clôture de la liquidation.
Sur l’argument d’une créance née par l’effet de la liquidation d’office, il souligne qu’un procès-verbal de constat a été transmis en date du 4 septembre 2018 faisant état des déclarations de M. [K] et qu’une quittance de 5 971 520 a été présentée à la SA le 28 septembre 2018, l’ouverture de la liquidation judiciaire remontant quant à elle à mai 2016 et la liste des créancier arrêtée par ordonnance en date du 15 juillet 2020 sans que la SA y figure.
Il reproche également au tribunal d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article L. 622-32 III du code de commerce, rappelant les dispositions de l’article L.625-1 du code de commerce local sur les personnes concernées par ces textes et indiquant que M. [K] était chargé de l’importation de matériaux en collaboration avec la société intimée et que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des textes.
La SA, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 7 mars 2024 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement 20/00061 rendu le 14 avril 2023 par le tribunal civil de première instance,
— rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par M. [K],
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit d'[I] [W].
Elle affirme que M. [K] ayant fait l’objet d’une faillite personnelle et d’une clôture pour insuffisance d’actif, l’ensemble des créanciers a retrouvé leur droit de poursuite individuelle conformément à l’article L.622-32 III.
Elle explique que la créance est née par l’effet de la liquidation d’office, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Elle avance que cette créance résulte des fausses déclarations en douane, contraignant la SA à payer les droits éludés. Elle soutient qu’elle ne pouvait détecter la fraude, les documents fournis par M. [K] ayant l’apparence de documents valables. Elle rappelle le principe selon lequel l’importateur est débiteur des droits et taxes et la faute commise par M. [K] qui engage sa responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil, devant le conduire, au titre du préjudice correspondant au redressement, à lui rembourser les sommes acquittées.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L.622-32 du code de commerce que :
'III. – Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l’égard des créanciers, de faillite personnelle, d’interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
IV. – Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.'
Il n’est pas contesté que par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 9 mai 2016, M. [K], inscrit au RCS Papeete sous le numéro 10 1399 A et le N° Tahiti 957 431 a été placé en liquidation judiciaire (pièce n°3 de l’appelant).
La SA, sans que M. [K] le conteste, et comme relevé dans le jugement dont appel, a précisé que la procédure de liquidation avait été clôturée par jugement du tribunal mixte de commerce rendu le 23 novembre 2020 qui a prononcé la faillite personnelle de M. [K].
M. [K], citant l’article L.625-1 du code de commerce n’explique pas en quoi il ne s’appliquera pas à la situation qui est celle soumise à la cour, ce d’autant qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une faillite personnelle. L’évocation, contenue dans ses conclusions, de ce qu’il aurait été 'chargé de l’importation de matériaux en collaboration avec la société intimée’ pour expliquer pour quelles raisons les dispositions sur les faillites ne s’appliquerait pas, est contredite par le contenu du procès-verbal des douanes expliquant qu’il a expressément demandé à la SA de faire les déclarations en douane pour son entreprise, l’importation des plusieurs centaines de cartons étant d’ailleurs conforme à l’activité commerciale mentionnée au registre du commerce.
Le reste du raisonnement de M. [K] est spécieux, puisqu’il se prévaut d’abord de l’absence de déclaration de créance pour dénier à la SA son statut de créancier, avant d’expliquer que c’est parce que la créance est née avant le jugement de liquidation que son défaut de déclaration entraîne sa forclusion, pour finalement expliquer qu’il n’est pas concerné par les dispositions sur la faillite faute d’etre au nombre des personnes citées à l’article L. 625-1 du code de commerce.
En réalité, comme l’a très bien relevé le tribunal, la SA a été redressée par les douanes le 4 septembre 2018 et émis une facture le 24 octobre 2018, alors que la liquidation judiciaire de M. [K] avait été ordonnée le 9 mai 2016, le délai pour déclarer les créances fixé à 2 mois après publication au journal officiel local, M. [K] ne démontrant pas que la créance de la SA est née avant que ce délai n’ait expiré, peu important
que l’admission des créances déclarées intervienne postérieurement.
Surtout, les dispositions de l’article L.622-32 du code de commerce susvisé ne subordonnent pas la possibilité pour les créanciers de recouvrer leur droit de poursuite à l’existence d’une créance déclarée et admise, cette situation évoquée au IV. de l’article permettant uniquement de bénéficier d’un titre exécutoire, tout créancier, même ayant omis de déclarer une créance, recouvrant après faillite personnelle du débiteur son droit de poursuite.
La SA démontre par ailleurs avoir effectué une déclaration en douane sur la foi de documents fournis par M. [K] qui se sont avérés faux, ce qu’elle ne pouvait détecter, entraînant un redressement qu’elle a acquitté et qui résulte d’une faute de M. [K] ayant causé un préjudice à la SA qui peut prétendre à son indemnisation correspondant aux montant payé aux douanes. Les documents versés aux débats sont une preuve suffisantes de la créance de la SA sur M. [K] à cet égard.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [K] à lui payer la somme de 250 000 F CFP, de condamner M. [K] à lui payer 350 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter M. [K] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [K] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [K] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement n° RG 20/00061 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQVO en date du 14 avril 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] à payer à la SA Geodis Wilson Polynésie la somme de 350 000 F CFP (trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [K] aux entiers dépens d’appel.
Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
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