Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 avr. 2026, n° 25/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 AVRIL 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01848 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK64J
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 14 mars 2025
Décision attaquée : n° 22/00151 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Créteil le 21 novembre 2024
APPELANTE
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Claire Chambas, avocat au barreau de Paris, toque : A0155
INTIMÉE
S.A. [1] SA
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Rozec, avocat au barreau de Paris, toque : R045
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Sophie Capitaine, greffière
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 25 février 2025 Mme [T] a interjeté appel d’un jugement du le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 21 novembre 2024 l’ayant partiellement déboutée de ses demandes.
Le 21 mars 2025 la société [1] a constitué avocat en la personne de Me [P] [U].
Par conclusions en date du 14 avril 2025 Mme [T] a conclu au soutien de son appel.
Par message RPVA du 16 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a constaté que l’intimé n’avait pas conclu dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à faire valoir leurs observations.
La société [1] SA a régularisé ses concluions d’intimé le 16 juillet 2025.
Par conclusions d’incident régularisées le 02 février 2025 Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
' CONSTATER que l’intimé n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du Code de procédure civile et que toutes écritures déposées par l’intimé postérieurement à l’expiration de ce délai est irrecevable ;
' DÉCLARER en conséquence l’intimé irrecevable à conclure en défense et à former tout appel incident ou provoqué ;
' CONDAMNER l’intimé à 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER l’intimé aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse à incident en date du 02 février 2025 la société [2] demande au CME de:
— CONSTATER la recevabilité des conclusions de la Société [2] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [2] invoque un cas de force majeur l’ayant empêché de régulariser ses conclusions le vendredi 14 juillet 2025 dernier jour du délai. Elle fait valoir que l’avocat en charge du dossier Me [S] était en congé maternité du 02 mai 2025 au 21 août 2025 et que l’avocat qui a repris le dossier, Me [X] a été confronté à un drame personnel, de sorte que les conclusions n’ont pu être régularisées que le 16 juillet 2025 soit à l’expération du délai de 3 mois.
Selon l’alinéa 4 de l’article 911 du code de procédure civile :
« En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
Ainsi, constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions de l’intimé ont été régularisées le 16 juillet alors que le délais expirait le 14 juillet.
C’est en vain que sont invoqués par la partie intimée le congé maternité de Me [S] et le drame personnel qu’a vécu Me [X], alors que la société [1] est représenté dans le cadre de la présente procédure par M. [U] qui s’est constitué en son nom le 21 mars 2025.
Faute pour Me [U] de justifier d’un cas de force majeur l’ayant empêché de régularisé ses conclusions dans le délai pour le compte de la société qu’il représente, il y a lieu de juger ces conclusions irrecevables.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sest condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DIT que les conclusions régularisées par la société [1] le 16 juillet 2025 sont irrecevables.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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