Irrecevabilité 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2026, n° 26/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01004 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWGA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [T]
Me Denis roger SOH FOGNO
[S] [T] en qualité de tiers
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [B] [T]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1]
[Localité 1]
comparante
assistée de Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d’office, comparant,
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [T] en qualité de tiers
né le 27 juillet 1963
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur [R] [A], ayant rédigé un avis parquet.
à l’audience publique du 20 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [T], née le 4 septembre 1996 à [Localité 3] (78), fait l’objet depuis le 8 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier de [Localité 4] (78), puis depuis le 16 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 1] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [S] [T], né le 27 juillet 1963, son père.
Le 13 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 4] afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier de [B] [T] daté du 5 février 2026 et réceptionné le 12 février 2026 par le greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le 17 février 2026, [B] [T], [S] [T] en sa qualité de tiers et les centres hospitaliers de [Localité 4] et de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 4] n’a pas comparu.
[B] [T] a été entendue et a dit que : elle va bientôt sortir de l’hôpital. Elle ne se souvient pas avoir reçu la notification de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Versailles.
Le conseil de [B] [T] a été entendue et a dit que : l’appel est largement hors délai.
[S] [T] a été entendu et a dit : sa fille va mieux. Tout s’est bien passé lorsqu’elle est venue lors des permissions de sortie.
Le conseil de l’hôpital de [Localité 1] n’a pas comparu mais a sollicité, dans ses conclusions écrites, que l’irrecevabilité de l’appel soit constatée et, à titre subsidiaire, que l’ordonnance soit confirmée la procédure étant régulière.
[B] [T] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s’appliquent.
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 janvier 2026 a été notifiée à [B] [T], qui a signé le récépissé, le 19 janvier 2026 à 15h44.
Par courrier daté du 5 février 2025, [B] [T] a relevé appel de cette décision.
Ainsi, l’appel de [B] [T] n’a pas été interjeté dans les délais légaux. L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [B] [T] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 20.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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