Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juin 2025, n° 24/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 9 septembre 2024, N° 23/01666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 24/04122 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AB
[T] [P]
[L] [P]
c/
[U] [P] épouse [E]
[X] [W] [G] [P] divorcée [J]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 septembre 2024 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (RG n° 23/01666) suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2024
APPELANTS :
[T] [P]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[L] [P]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[U] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[X] [W] [G] [P] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Du mariage célébré le [Date mariage 4] 1949 de M. [Y] [P] et Mme [Z] [D] sont issus quatre enfants :
— [U] le [Date naissance 5] 1950,
— [X] le [Date naissance 1] 1951,
— [L] le [Date naissance 6] 1961,
— [T] le [Date naissance 8] 1964.
M. [Y] [P] est décédé le [Date décès 7] 2011.
Mme [Z] [D] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Par actes des 22 et 23 novembre 2023, Ms. [L] et [T] [P] ont assigné Mmes [U] et [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de leurs parents ainsi que la fixation d’une créance de salaire différé au profit de [L] [P] au passif de la succession de Mme [Z] [P] pour les périodes du 01/01/1979 au 30/09/1980, 01/10/1981 au 31/12/1981 et 01/01/1983 au 15/03/1984.
Par conclusions du 30 janvier 2024, Mmes [U] et [X] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer prescrite la demande de salaire différé.
2/ Décision entreprise
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevable la demande visant à voir reconnaître une créance de salaire différé au profit de M. [L] [P] pour les périodes du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980, du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1981, ainsi que du 1er janvier 1983 au 15 mars 1984,
— condamné Ms. [L] et [T] [P] aux dépens du présent incident,
— les a condamnés à payer à Mmes [U] et [X] [P] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant du présent incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 octobre 2024 et fait injonction à Ms. [L] et [T] [P] de conclure au fond pour cette date,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 13 septembre 2024, Ms. [L] et [T] [P] ont formé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré leur demande au titre du salaire différé irrecevable comme prescrite, les a condamnés aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
4/ Prétentions des appelants
Selon dernières conclusions du 20 mars 2025, les frères [P] demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, en conséquence :
— juger recevable la demande de salaire différée formulée,
— condamner solidairement Mmes [U] et [X] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
5/ Prétentions des intimées
Selon dernières conclusions du 14 novembre 2024, les soeurs [P] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel formé par Ms. [L] et [T] [P],
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée,
— les condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à supporter les entiers dépens de l’appel.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
DISCUSSION
La décision déférée a :
— rappelé qu’au visa de l’article L 321-17 du code rural et de la pêche maritime, le point de départ du délai de prescription de l’action visant à voir reconnaître une créance de salaire différé est fixé au jour du décès de l’exploitant,
— jugé que les parties s’accordent à juste titre sur le fait que cette action est régie par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— jugé que les frères [P] ne démontraient pas l’existence d’une co-exploitation par leurs parents ni d’exploitations successives,
— comme conséquence, jugé que le point de départ du délai devait être fixé au décès du père de famille et que l’action était prescrite au jour de l’assignation, en l’absence de tout acte interruptif de prescription.
7/ Moyens des appelants
Les frères [P], rappelant qu’il n’est pas contesté que [L] a travaillé sur l’exploitation de ses parents pour les périodes susvisées sans être rémunéré en contre partie de sa collaboration ni associé aux bénéfices ni aux pertes, soutiennent essentiellement que leur action n’est pas prescrite dès lors que leurs parents étaient co-exploitants et que [L] travaillait ainsi sous leur double direction. Ils rappellent encore que la co-exploitation se prouve par tous moyens et en l’espèce par les attestations qu’ils versent aux débats. [L] [P] est donc réputé titulaire d’un seul contrat de travail et l’action peut être exercée contre l’une ou l’autre des successions sous réserve de la prescription qui n’est pas acquise pour la succession de la mère si elle l’est pour celle du père.
8/ Moyens des intimées
Les soeurs [P] soutiennent essentiellement que seul leur père était exploitant agricole et que leur mère n’a jamais eu la qualité de co-exploitante, étant seulement la collaboratrice subordonnée à son époux et qu’il n’y a jamais eu exploitations successives, l’époux étant décédé quant l’épouse avait déjà 88 ans. Elles maintiennent donc que le point de départ du délai de prescription quinquennal est le [Date décès 7] 2011 et que, compte tenu de la date d’assignation, l’action est prescrite.
Sur ce
En l’espèce, M. [Y] [P] né le [Date naissance 11] 1922 est décédé le [Date décès 7] 2011.
Mme [Z] [D] née le [Date naissance 12] 1923 est décédée le [Date décès 3] 2021.
Au décès de son époux, Mme [D] était âgée de 88 ans.
La question ne se pose donc pas en terme d’exploitations successives par les deux parents [P], les moyens développés à ce titre par les intimées n’étant pas pertinents en l’espèce, mais de co-exploitation par les deux époux durant les périodes pour lesquelles leur fils [L] réclame une créance de salaire différée soit pour les périodes du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980, du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1981, ainsi que du 1er janvier 1983 au 15 mars 1984.
Il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire d’un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession et que si les parents étaient co-exploitants, il peut se prévaloir d’un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d’une co-exploitation par leurs parents et en l’espèce, il ressort des attestations versées aux débats, outre que les époux exploitaient de nombreux biens apportés par l’épouse lors du mariage, que Mme [D] épouse [P] s’est toujours comportée en qualité de co-exploitante avec son époux même si elle était affiliée à la MSA en qualité de conjointe de chef d’exploitation, [Y] [P], du 1er janvier 1955 au 15 mars 1984.
Ainsi, Ms [C], [V], [P] ([O]) et [S] avaient attesté en première instance de ce que [Z] [P] avait toujours travaillé sur l’exploitation agricole auprès de [Y] [P] jusqu’à sa retraite (pièces 16 à 19).
Ces attestations n’ayant pas convaincu le premier juge, les appelants ont légitimement fait compléter les premières puisque c’est sur eux que pèse la charge de la preuve.
M. [S] a donc établi une seconde attestation plus précise et circonstanciée (pièce 20) par laquelle il explique en quoi consistait le travail de Mme [P], considérant que les époux avaient leur vie durant mené leurs travaux chacun en main de maître, se complétant l’un l’autre et se répartissant les tâches du lever au coucher du soleil et affirmant que la collaboration et l’activité de Mme [P] ne pouvaient être mises en doute car elle s’est impliquée et a apporté son concours sur l’exploitation et son développement que ce se soit au niveau des travaux des champs mais aussi des vaches, cochons, poulets ou lapins. Ajoutant qu’il est de fait et de notoriété publique que Mme [P], par la donation faite par ses parents de terres lors de son mariage, a contribué dès le départ à faire une unité foncière viable avec les terres de son conjoint et que malheureusement, à l’époque et jusqu’en 2006, les conjointes d’agriculteurs n’étaient pas reconnues dans leurs fonctions, le revenu annuel ne permettait pas de payer des cotisations pour deux exploitants et de ce fait les agricultrices se sont sacrifiées pour assurer la pérennité des exploitations, Mme [Z] [P] en est l’exemple parfait, personne et plus particulièrement sa famille ne peut l’ignorer.
M. [S] a complété lui-aussi sa première attestation (pièce 21) en décrivant l’activité de Mme [P] ainsi : ensemencer et récolter les différentes cultures sur les parcelles de l’exploitation, parfois seule dans le ramassage manuel du maïs en grain et des noix, parfois aidée par l’épouse de l’attestant, venant chercher les vaches en pâture pour la traite du soir, toujours occupée dans différentes tâches d’une agricultrice accomplie, accompagnant mari et fils ([L]) pour les travaux des champs, y compris les moissons et les foins. Ajoutant que Mme [P] avait une activité à temps « bien complet » sur l’exploitation et s’occupait également d’une basse-cour, qu’elle a toujours été courageuse et à ce titre ne peut en aucun cas être considérée comme femme au foyer uniquement.
De son côté, M. [C] a rédigé une seconde attestation (pièce 22) par laquelle il affirme avoir constaté que Mme [P] venait avec son époux cultiver les parcelles issues de son exploitation, ayant toujours eu une part active pour semer les récoltes, participait au travail de la vigne et aidait mari et fils pour les foins et les moissons. Ajoutant que les époux ont mis tout leur savoir faire pour la mise en valeur de leur exploitation agricole, Mme [P] travaillant sans relâche, de façon régulière sur l’exploitation auprès de son époux jusqu’à la fin de son activité professionnelle agricole, s’occupant de la ferme et des animaux à part entière, elle a toujours été la collaboratrice de son époux.
Et enfin, [O] [P] a attesté de nouveau (pièce 23) pour confirmer le travail continu et régulier de sa tante sur l’exploitation commune, après avoir apporté des terres en mariage, celle-ci participant aux semis, récoltes, à l’alimentation des animaux, la traite des vaches, la fabrication de fromages, les préparation et conservation lors de l’abattage des cochons, les foins et moissons, la préparation des repas des intervenants aux opérations agricoles, l’ élevage d’animaux de basse-cour, la vente sur le marché de [Localité 16] le samedi, la réalisation de la partie administrative, comptabilité et déclarations, « première levée, dernière couchée », l’attestant de conclure « mon oncle et ma tante ont, ensemble, su faire prospérer l’exploitation agricole et sa mise en valeur ».
C’est donc vainement, et sans verser aux débats aucune preuve contraire, que les intimées s’acharnent à soutenir que leur mère n’aurait pas eu la qualité de co-exploitante mais se serait « contentée d’assister son époux dans cette exploitation », affirmant à tort que les attestations nouvelles en cause d’appel ne pourront pas convaincre la cour, et se réfugiant derrière le terme de « collaboratrice » figurant notamment à l’attestation de M. [C] qui démontrerait selon elles, à tort, « le lien de subordination évident » en omettant les descriptions concordantes des attestants dont il ressort incontestablement que leur mère était co-exploitante avec leur père.
D’autre part, elles ne démontrent par aucune pièce que leur mère aurait eu une « santé précaire » ne lui permettant pas de réaliser des travaux de récoltes, moissons ou de foins en parfaite contradiction avec les attestations sus visées et notamment elles ne rapportent aucune preuve d’une admission en maison de repos de Mme [P] en 1959, ni que les travaux importants auraient été réalisés avec l’aide de voisins et de [A] [P], décédé, ou encore d’employés, de journaliers agricoles, de main d’oeuvre portugaise (sic).
Elles ne démontrent pas plus que leur père aurait été « un homme directif qui ne laissait pas à son épouse le pouvoir de direction sur l’exploitation » et fleurtent avec la mauvaise foi en affirmant que les nouvelles attestations démontreraient que les fils [P] étant très présents et aidant énormément leur père dans les travaux, par voie de conséquence, Mme [D] épouse [P] n’avaient plus aucun rôle à tenir (sic).
9/ Dans ces conditions, il s’impose d’infirmer la décision déférée qui a retenu que l’action était prescrite dès lors que la co-exploitation ainsi établie autorise les appelants à faire valoir une créance de salaire différé au décès de la co-exploitante, Mme [P], le point de départ de la prescription étant fixée au [Date décès 3] 2021, date de son décès, et l’assignation ayant été délivrée dans le délai de 5 ans de la prescription quinquennale les 22 et 23 novembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et dépens d’appel
10/ Les intimées, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens d’appel et à verser une indemnité de 3 000 euros, soit 1 500 € chacun sauf meilleur accord, aux appelants au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action visant à voir reconnaître une créance de salaire différé au profit de [L] [P] pour les périodes du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980, du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1981 et du 1er janvier 1983 au 15 mars 1984 ;
DECLARE recevable comme non prescrite ladite action intentée par Ms [L] et [T] [P] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mmes [X] et [U] [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE solidairement Mmes [X] et [U] [P] à verser une indemnité de 3 000 euros, soit 1 500 € chacun, à Ms [L] et [T] [P] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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- Code civil
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