Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 21/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 02
N° RG 21/03459
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRY
[I]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE
ET DE RETRAITE
DU PERSONNEL D E LA SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 5] (88)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE- LESCURE-BADEFORT-COULAUD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juin 2019, le directeur de l’établissement infra circulation SNCF du Limousin a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 janvier 2019 à la gare de [Localité 4] et concernant M. [J] [R], ce dernier déclarant avoir été victime d’un syndrome anxio-dépressif après avoir appris lors d’une réunion imprévue et informelle avec le dirigeant de l’unité opérationnelle, M. [M], et le directeur des ressources humaines, M. [U], que son poste de travail serait supprimé à compter du 1er février 2019 et qu’il ne lui était proposé que deux possibilités de reclassement sur des postes de catégorie C alors qu’il avait un poste de qualification D.
Selon le certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 par le docteur [L], il présentait une « humeur basse, insomnie, perte d’appétit. [G] et Athymhormie » ainsi qu’un « syndrome anxio-dépressif dans un contexte de difficultés au travail ».
La déclaration d’accident de travail a été accompagnée d’une lettre de réserve de l’employeur quant au caractère professionnel de cet accident, le salarié étant en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis plus de 4 mois.
Le 9 septembre 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF, ci-après dénommée la CPR SNCF, a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 18 janvier 2019 au motif que les faits évoqués « ne constituent pas un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail ».
M. [R] a contesté cette décision :
¿ par recours amiable déposé auprès de la commission spéciale des accidents du travail, laquelle a, après une première séance s’étant soldée par un partage de voix par moitié, lors d’une seconde séance du 29 octobre 2020, rejeté sa contestation, cette décision ayant été motivée comme suit : « absence d’éléments probants quant à la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail » ;
¿ par requête déposée le 21 décembre 2020 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement rendu le 10 novembre 2021 :
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [R] au paiement des dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 novembre 2021, par déclaration par voie électronique en date du 9 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [R], représenté par son conseil, s’en est remis à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence et rejugeant :
— de prononcer le caractère professionnel de l’accident qu’il a subi le 18 janvier 2019 ;
— de condamner la CPR de la SNCF à lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail ;
— de le renvoyer devant la CPR de la SNCF afin de liquider ses droits ;
— de condamner la CPR de la SNCF à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article L.411-1 du code du travail et il expose :
— que l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2019 est présumé être un accident de travail puisqu’il a eu lieu sur son lieu et sur son temps de travail ;
— qu’il n’a pas pu avoir rendez-vous chez le médecin avant le lundi 21 janvier 2019 ;
— que l’accident dont il a été victime trouve sa cause unique et exclusive dans le travail puisque c’est le comportement de M. [M] et de M. [U] qui lui a causé un choc psychologique et qui est à l’origine de la détérioration de son état de santé puisqu’il n’avait pas été préalablement informé d’un projet de suppression de son poste de travail et qu’il l’a appris de manière soudaine et imprévisible au cours d’un entretien qui n’était pas programmé et pendant lequel il n’a pas pu être assisté par un représentant du personnel malgré sa demande ;
— qu’il n’avait jamais présenté de syndrome dépressif avant cet entretien et qu’un certificat médical du 22 janvier 2019 démontre qu’il a présenté après cet entretien un « syndrome anxio-dépressif dans un contexte de difficultés au travail », ce qui est confirmé par un certificat médical établi par le docteur [Y], psychiatre, suite à une « consultation médicale SNCF » ;
— que la reconnaissance d’un accident de travail n’exige pas la survenance d’un événement à caractère anormal, tel qu’un échange violent ou agressif.
La CPR de la SNCF, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de déclarer l’appel de M. [R] non fondé ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [R] au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— de débouter M. [R] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de « 4.000 euros » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’un accident du travail implique la survenance d’un élément brutal et soudain et qu’il ne doit pas s’agir d’une contrainte prévisible de l’activité professionnelle ;
— que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne dispense pas la victime de démontrer que le fait accidentel est survenu soudainement pendant ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion ;
— qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les troubles psychologiques ou dépressifs, dont la cause peut être multifactorielle, sont imputables à un événement de la vie professionnelle ;
— qu’en l’espèce, M. [R] avait été avisé plus d’un mois avant la rencontre du 18 janvier 2019 de la suppression de son poste puisqu’il en a été informé par des affichages en gare de [Localité 4] en décembre 2018 exposant le projet de réorganisation des services puis lors d’un entretien exploratoire qui s’est déroulé sans incident avant une réunion du CHSCT sur ce sujet qui a eu lieu en décembre 2018 ;
— que le système de prise en charge des risques professionnels n’est pas destiné à régler les répercussions morales d’un événement relevant des relations employeur/salarié et ne répondant pas aux critères de l’accident de travail tel que la réorganisation d’un service qui relève du pouvoir de direction de l’employeur ;
— que son supposé choc psychologique n’a pas été brutal puisqu’il n’a consulté le médecin que 3 jours plus tard et qu’il a attendu 6 mois pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de ses difficultés psychologiques ;
— que la vie professionnelle expose nécessairement les salariés à des situations ayant une incidence psychologique négative mais que cela ne constitue pas nécessairement un accident du travail.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 21 juin 2012, n° 11-17.357) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la lésion pouvant se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l’événement en cause notamment en cas de troubles de nature psychologique.
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de la seule affirmation du salarié.
Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent donc être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne peut pas être accueillie mais s’il établit, au contraire, l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, l’accident est présumé être d’origine professionnelle.
Cette présomption n’est renversée que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail (2e Civ., 29 nov. 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, les allégations de la CPR SNCF selon lesquelles M. [R] aurait été avisé de la suppression de son poste plusieurs semaines avant l’entretien exploratoire du 18 janvier 2019 ne sont étayées que par la déclaration de témoin établie le 27 juin 2019 par M. [E] [M] selon laquelle l’entretien exploratoire du 18 janvier 2019 avait été annoncé à M. [R] en novembre 2018, qu’il s’est « déroulé normalement » même si l’intéressé « semblait découvrir la nouvelle organisation prévue alors qu’il en avait pris connaissance dès novembre 2018 (projet affiché en gare pour connaître l’avis des agents avant le CHSCT de décembre 2018) » et qu’il avait « écrit quelques remarques sur la main courante présente en gare », qu’il semblait surpris à l’issue de l’entretien mais « ne semblait pas affecté ni physiquement ni moralement ».
Or, cette attestation n’a que très peu de valeur probante dès lors qu’elle a été établie par l’un des agents à l’origine de l’événement soudain et brutal dénoncé par M. [R] comme étant constitutif de l’accident de travail dont il a été victime.
Elle n’est par ailleurs pas étayée par les pièces versées aux débats, étant à cet égard observé, d’une part, que la CPR SNCF n’a pas jugé utile de produire les documents qui auraient été affichés en gare de [Localité 4] courant novembre ou décembre 2018 et, d’autre part, que la suppression d’un poste de travail ne peut pas être décemment annoncée à un salarié par voie d’affichage.
Cette attestation et les allégations de la CPR SNCF sont en outre contredites par :
— l’attestation établie par Mme [A] [X] [Z] selon laquelle la suppression « du poste de dirigeant d’UA tenu par M. [J] [R] » n’a pas été présentée lors du CHSCT du 17 décembre 2018, le dossier présenté ne concernant que « l’étude de la mise en place d’un régime D en gare de [Localité 4] » sans présentation de « l’impact de cette réorganisation en termes d’emploi » ;
— l’écrit établi par M. [B] [N], qui travaillait avec M. [R] le 18 janvier 2019, et le mail qu’il a adressé le jour même de l’entretien à 13 heures 19 à [O] [F] selon lesquels M. [R] « n’allait pas très bien » suite à l’entretien du matin « pour lui annoncer la suppression de son poste », qu’il était « extrêmement choqué » et a éclaté en sanglots, qu’il « était incapable émotionnellement de tenir son poste et de gérer les circulations en toute sécurité » et que M. [N] allait rester plus d’une heure après la fin théorique de son service en attendant l’arrivée de M. [P] pour procéder au remplacement de M. [R] ;
— l’écrit établi par M. [H] [P] confirmant qu’il s’est rendu à la gare de [Localité 4] le 18 janvier 2019 pour « relever et reprendre le service à la place de Mr [R] [J] » et précisant qu’en arrivant sur place, il a trouvé M. [R] « assis, agar le regard vide » ;
— le certificat médical établi le lundi 21 janvier 2019, soit 3 jours après l’entretien litigieux, par le docteur [T] [L], selon lequel M. [R] présentait alors, dans un contexte de difficultés au travail, les symptômes suivants : « humeur basse, insomnie, perte d’appétit. [G] et Athymhormie. Sd anxio-dépressif » justifiant un arrêt de travail initial jusqu’au 7 juin 2019 ;
— le certificat médical établi le 21 mai 2019 par le professeur [Y], psychiatre, selon lequel M. [R] a vécu, « dans une trajectoire professionnelle malheureusement émaillée de difficultés relationnelles avec la hiérarchie du fait de son statut de syndicaliste », « un événement dans ce cadre-là, qui l’a traumatisé » conduisant le praticien à considérer qu’il « s’agit plus d’un événement à caractère psycho traumatique dans le cadre du travail » et d’un « accident du travail, plutôt qu’un arrêt de travail classique » ;
— le certificat médical établi le 7 juin 2019 par le docteur [T] [L], selon lequel M. [R] présentait alors, malgré « une amélioration du moral », une « persistance des cauchemars, des crises d’angoisse et rumination » et une « persistance des insomnies » nécessitant une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2019 ;
— le rapport médical d’invalidité établi le 2 septembre 2020 par le docteur [S] [K], médecin conseil, selon lequel M. [R] présentait « un syndrome dépressif sévère réactionnel, évoluant peu malgré le traitement » et son « état de santé ne lui [permettait] pas de reprendre une activité au sein de la SNCF et ce confirmé par le médecin du travail ».
Il résulte de ce qui précède qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que M. [R] avait été préparé à une éventuelle suppression de son poste de travail ou qu’il avait été préalablement avisé de la tenue de l’entretien du 18 janvier 2019 et qu’il n’a été informé de la décision de supprimer son poste de travail qu’au cours de cet entretien qui s’est déroulé alors qu’il se trouvait sur son lieu et son temps de travail.
M. [R] rapporte donc la preuve que cet entretien s’analyse en un accident du travail en ce qu’il s’agit d’un événement soudain survenu alors qu’il était sur son lieu de travail pendant son temps de travail.
En outre, les éléments versés aux débats démontrent qu’il a présenté, dès l’issue de cet entretien des symptômes caractéristiques d’un syndrome anxio-dépressif, étant observé que son état de santé a été immédiatement jugé suffisamment préoccupant pour que la personne qui travaillait avec lui ce jour-là alerte immédiatement sa hiérarchie et ne quitte pas son poste avant qu’il soit pourvu à son remplacement.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la CPR SNCF, cet entretien est à l’origine de troubles psychologiques qui ont été non seulement constatés par les personnes qui ont vu M. [R] dans les heures qui ont suivi l’entretien litigieux mais également confirmés par le docteur [L] dans les 3 jours suivants cet entretien, ce qui ne constitue pas un délai excessif, puis par l’ensemble des médecins qui ont par la suite assuré le suivi de l’intéressé.
De même, la CPR SNCF ne peut pas valablement soutenir que les troubles psychologiques présentés par M. [R] pourraient avoir une cause étrangère à l’événement survenu le 18 janvier 2019 puisqu’il ressort du certificat médical établi le 30 juillet 2020 par le docteur [W] [V], exerçant au centre départemental de santé de la Corrèze, que M. [R] ne présentait « aucun trouble psychologique ou anxio-dépressif jusqu’au 18 janvier 2019 ».
M. [R] rapporte donc la preuve, par des éléments autres que ses simples affirmations, qu’il a été victime du fait de l’entretien du 18 janvier 2019 d’un événement dommageable soudain survenu sur ses temps et lieu du travail et dont il est résulté des troubles de nature psychologique de sorte que cet accident est présumé être imputable au travail.
L’employeur échoue pour sa part à renverser cette présomption, pour autant qu’il la combatte, puisque les éléments versés aux débats démontrent que M. [R] n’était pas suivi pour un syndrome anxio-dépressif avant le 18 janvier 2019 et qu’aucune des pièces soumises à la cour ne permet d’établir qu’il avait des difficultés personnelles ou familiales l’exposant à des troubles psychologiques avant cette date.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire que l’accident subi par M. [R] le 18 janvier 2019 à [Localité 4] a un caractère professionnel, de condamner la CPR de la SNCF à lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail pour cet accident et de le renvoyer devant la CPR de la SNCF afin de liquider ses droits.
Par ailleurs, la CPR SNCF, qui succombe, sera condamnée :
— aux entiers dépens de première instance, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et d’appel ;
— à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’accident subi par M. [J] [R] le 18 janvier 2019 a un caractère professionnel ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF à lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail pour cet accident ;
Renvoie M. [J] [R] devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF afin de liquider ses droits ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF à payer à M. [J] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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