Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04096 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL4R
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 14 avril 2025
RG :
[R]
C/
S.A. SOLLAR SA [Adresse 1] LOGEMENT ALPES RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANT :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2] (1018) SUISSE
Représenté par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON, toque : 3054
INTIMÉE :
La société [Adresse 3] LE LOGEMENT ALPES RHONE, Société Anonyme à Directoire et conseil de surveillance immatriculée sous le numéro 057 501 702 au registre du commerce et des sociétés de LYON, ayant son siège social sis [Adresse 4] à LYON (69006), représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2022, M. [G] [R] a signé un acte intitulé 'Caution solidaire pour bail commercial signé entre la société Sollar (société d’HLM Logement Alpes Rhône) et la société [D] [M]', aux fins de garantir les obligations locatives de cette dernière.
Par acte du 13 octobre 2022, la société Sollar a donné à bail commercial à la société [D] [M], qui exerce une activité de commerce d’alimentation générale, des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 10.800 € hors taxe, payable mensuellement et d’avance. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 23 septembre 2022.
Ce commandement a été signifié à la caution le 16 octobre 2024.
Par acte du 30 août 2024, la société Sollar a fait commandement à la société [D] [M] de payer un arriéré de loyer de 4.580,88 €, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, dont le bailleur entendait se prévaloir à défaut de paiement dans le mois.
Par acte du 6 novembre 2024, la société Sollar a fait assigner la société [D] [M] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, afin notamment de voir constater la résiliation du bail commercial du 13 octobre 2022, ordonner l’expulsion de la locataire et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 6.558,90 € au titre des loyers et charges échus au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2024, outre une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à restitution effective des lieux.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D] [M].
Le 18 novembre 2024, la société [Adresse 6] a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure pour un montant de 6.394,26 € arrêté au mois de novembre 2024.
Le bail a été résilié par le liquidateur judiciaire le 8 janvier 2025, date à laquelle les clés ont été restituées.
La société Sollar s’est désistée à l’égard de la société [D] [M] et a maintenu sa demande contre M. [R], sollicitant sa condamnation au paiement provisionnel de 9.062,40 € au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au mois de janvier 2025.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés a :
— Constaté la résiliation du bail à la date du 1er octobre 2024 ;
— Constaté le désistement des demandes dirigées contre la société [D] [D] ;
— Condamné M. [R] à payer à la société Sollar la somme provisionnelle de 9.062,40 € au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 4.580,88 € ;
— Constaté que les locaux ont été restitués à la société Sollar le 8 janvier 2025 ;
— Condamné M. [R] aux dépens ;
— Condamné M. [R] à payer à la société Sollar la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, dès lors que la caution connaissait la portée de son engagement et que le demandeur justifiait d’une créance certaine. Il a considéré que l’engagement de caution satisfaisait aux exigences de l’article 2297 du code civil, la mention manuscrite précisant le montant annuel du loyer, tandis que les mentions dactylographiées indiquaient en caractères apparents le montant maximal de l’engagement. Il a relevé que l’acte manuscrit précisait le bail garanti, sa durée et le montant du loyer, et que la condamnation sollicitée était inférieure à ces montants.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2025, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 novembre 2025, M. [R] demande à la Cour :
— Dire recevable et bien fondé l’appel de M. [R] ;
— Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' condamné M. [R] à payer à la société [Adresse 6] la somme provisionnelle de 9.062,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 4.580,88 €,
' condamné M. [R] aux dépens,
' condamné M. [R] à payer à la société HLM Logement Alpes Rhône la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement signé le 26 septembre 2022 pour non-respect des mentions prescrites par l’article 2297 du code civil ;
En toute hypothèse,
— Débouter en conséquence la société [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [R] ;
— Condamner la société HLM Logement Alpes Rhône à payer à M. [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 septembre 2025, La société HLM logement alpes Rhône demande à la Cour :
— Confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [R] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 2297 du code civil, dans sa version applicable à la cause, prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
Sur la validité de l’engagement de caution
M. [R] fait valoir que l’acte de cautionnement ne satisfait pas aux exigences de l’article 2297 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 septembre 2021 qui a certes supprimé l’exigence de la mention manuscrite mais maintenu l’exigence d’une mention apposée personnellement par la caution, faute de comporter les mentions légales suivantes :
— l’identification précise des dettes garanties,
— le montant maximal garanti, exprimé en chiffres et en lettres,
— la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division.
Il soutient que ces mentions, d’ordre public, doivent permettre à la caution de connaître avec précision la limite de son engagement au moment de sa signature, leur absence entraînant la nullité du cautionnement, selon une jurisprudence constante. Il ajoute qu’il est également de jurisprudence constante que la connaissance subjective de l’acte ne peut suppléer l’absence de ces mentions et ce d’autant plus qu’il n’est lui-même ni professionnel du droit, ni mandataire expérimenté et que rien ne démontre qu’il ait eu pleine maîtrise de conséquences de l’acte signé.
Il estime que l’incertitude relative au montant garanti démontre l’absence de consentement éclairé, la mention manuscrite se bornant à indiquer un loyer annuel de 10.800 € sans préciser s’il s’agit du plafond de garantie, alors que la version dactylographiée fixe un plafond d’engagement différent, de 11.600 €, accentuant l’ambiguïté, ce qui a pour conséquence la nullité du cautionnement, en sorte que la créance de la bailleresse se heurte à des contestations sérieuses.
La société Sollar soutient, en premier lieu, que M. [R] ne peut se prévaloir d’aucun bénéfice de division ou de discussion, le débiteur principal ayant disparu, la liquidation judiciaire de la société [D] [M] ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 25 février 2025.
Elle fait valoir, en second lieu, que la mention manuscrite de M. [R] précise clairement :
— la teneur exacte de son engagement ('se porte caution'),
— l’objet de celui-ci, à savoir les dettes résultant du bail commercial consenti à la société [D] [M],
— le montant de son engagement, soit 10.800 €.
Elle ajoute que l’acte de caution est signé de sa main et que cette mention manuscrite suit immédiatement deux pages dactylographiées détaillant les modalités de l’engagement, étant précisé que le gérant de la société locataire était le fils de M. [R], de sorte que celui-ci avait une parfaite connaissance de la portée de son engagement. Elle en déduit que l’acte est suffisamment explicite et qu’aucune contestation sérieuse n’est caractérisée.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’acte constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit, corroboré par un élément extrinsèque, à savoir la présence de M. [R] lors de la signature du bail en qualité de caution, aux côtés de son fils, gérant de la société [D] [M], le bail constituant le fondement et l’objet de son engagement de caution.
Sur ce,
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [R] contient plusieurs clauses dactylographiées indiquant précisément les causes, la durée et la teneur de l’engagement de caution de M. [R] ainsi que, immédiatement après, une mention apposée de sa main selon laquelle il se porte caution après avoir pris connaissance du bail commercial consenti à la société [D] [M], de sa durée de 9 ans commençant à courir le 23 septembre 2022 pour se terminer le 22 septembre 2031 et du montant annuel du loyer de '10.800 € plus charges', en sorte qu’il s’agit d’un engagement qui n’est pas expressément limité à une somme déterminée, tout à fait valable dès lors que la caution est en mesure de connaître la portée de son engagement, ayant connaissance du montant annuel du loyer soit 10.800 € plus charges, la mention de la somme de 11.600 € dans le corps de l’acte correspondant aux 'loyers, charges, réparations et indemnités de toute nature', en sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté à ce titre.
Quant aux bénéfices de discussion et de division auxquels la caution n’a pas expressément renoncé, il est acquis que le débiteur principal a disparu, sa liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 25 février 2025. M. [R] ne peut donc revendiquer l’exercice de ses droits.
En conséquence, la cour retient comme le premier juge que la validité du cautionnement de M. [R] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant ajouté qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un acte quel qu’il soit.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [R] au paiement d’une provision de 9.062,40 € au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 4.580,88 €, créance qui ne se heurte à aucune contestations sérieuses, M. [R] n’en contestant ni le principe, ni le quantum.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [R] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société Sollar la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Dit M. [G] [R] recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’acte de cautionnement ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [R] à payer à la société d’HLM Sollar Logement Alpes Rhône la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [G] [R] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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