Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 mars 2025, n° 22/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 décembre 2022, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02319 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5RV
[N] [O]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00089
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 septembre 2020, l’établissement exploité à [Localité 2] par M.[N] [O] en son nom personnel sous l’enseigne [4], a fait l’objet par l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) et par la Police aux frontières (la PAF) d’un contrôle conjoint inopiné, au cours duquel ont été constatés des faits susceptibles d’être qualifiés d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, et d’exécution d’un travail dissimulé, qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au parquet de Clermont-Ferrand.
D’autre part, par lettre d’observations du 17 mars 2021, l’URSSAF a indiqué à M.[O] qu’elle envisageait de procéder à un redressement forfaitaire et à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Puis le 07 juillet 2021 l’URSSAF a notifié à M.[O] une mise en demeure portant redressement d’un montant total de 179.143 euros.
Par courrier du 30 juillet 2021, M.[O] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA) d’une contestation de la mise en demeure.
Par décision du 26 novembre 2021, la CRA a rejeté la contestation.
Par courrier du 14 février 2022, M.[O] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du premier décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de M.[O] et l’a condamné à payer l’URSSAF la somme de 179.143 euros au titre de la mise en demeure du 07 juillet 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 07 décembre 2022 à M.[O] qui en a relevé appel par courrier de son conseil posté le 13 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[N] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter l’URSSAF de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal a écarté la contestation soulevée par M.[O] sur ce point, considérant que l’URSSAF avait respecté ses obligations au regard de la garantie du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, et en particulier que la lettre d’observations du 17 mars 2021 répond aux exigences de l’article R.243-59 et que M.[O] a eu connaissance des éléments sur lequels l’URSSAF a fondé le redressement.
M.[O], à l’appui de sa critique du jugement sur ce point, expose que l’URSSAF s’est appuyée sur l’enquête judiciaire à laquelle il n’a pu avoir accès malgré ses demandes au parquet de Clermont-Ferrand, qui lui a répondu que l’enquête était en cours.
L’URSSAF expose sur ce point qu’elle n’est pas en droit de communiquer le procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire et transmis au parquet alors que M.[O], en tant que personne mise en cause dans la procédure pénale, est en droit d’en obtenir communication. Elle expose que contrairement à ce qu’il soutient il y a nécessairement eu accès puisqu’il a été convoqué devant le délégué du procureur, et qu’il produit lui-même des éléments justifiant de son accès au dossier.
SUR CE
S’il ressort des éléments du dossier que M.[O] a demandé copie de la procédure pénale le 26 mars 2021 et qu’il lui a effectivement été répondu le 30 mars 2021 que l’affaire restait en cours et qu’aucune copie ne pouvait être délivrée, il en ressort également, par une pièce qu’il produit lui-même, que, le 06 décembre 2021, il a comparu assisté de son conseil devant le délégué du procureur concernant le délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis à [Localité 2] du premier mars 2020 au 03 septembre 2020 au préjudice de M.[R] [H], et qu’il a accepté de verser à ce titre une amende de composition de 1.000 euros dans le cadre d’une mesure de composition pénale.
Il s’en déduit que M.[O], contrairement à ce qu’il soutient, a nécessairement eu la possibilité de consulter la procédure pénale et les procès-verbaux relatifs à l’infraction de travail dissimulé qui lui était reprochée et qui fonde le redressement de l’URSSAF, et ce avant qu’il saisisse le pôle social le 14 février 2022. Il s’en déduit que M.[O] a été en mesure d’accéder à l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête pénale auxquels l’URSSAF a eu accès pour établir le redressement avant d’engager son recours contentieux, en conséquence de quoi son argumentation reposant sur la violation du principe du contradictoire sera écartée.
Sur le fond
Le tribunal, pour écarter la contestation de M.[O] fondée sur l’absence alléguée de démonstration du travail dissimulé, a rappelé les éléments ressortant de l’enquête des services de police repris dans la lettre d’observations, et a constaté que M.[O] ne fournissait aucun élément de preuve contraire, alors que la charge lui en incombait. Le tribunal en a déduit que le redressement était fondé en son principe, puis concernant son montant a constaté que M.[O] ne rapportait pas la preuve de la durée effective d’emploi et de la rémunération versée aux personnes concernées, en conséquence de quoi l’URSSAF était bien fondée à procéder à une taxation forfaitaire.
M.[O], à l’appui de sa contestation, reproche à l’URSSAF de s’être fondée sur les déclarations qu’il affirme être inexactes de M.[R] [H], dont il se présente comme l’employeur, et à qui il reproche d’avoir été présent sur le lieu de travail alors qu’il n’était pas à jour de renouvellement de son titre de séjour. Il invoque la motivation du conseil de prud’hommes saisi par ce dernier, qui selon lui démontre sa mauvaise foi et son absence de crédibilité, bien qu’il ait été fait droit à sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne que le conseil de prud’hommes a écarté le témoignage de Mme [E], comme un témoignage de complaisance dans l’intérêt de M.[H].
M.[O] conteste ensuite avoir minoré les heures de travail de ses salariés, conteste que son fils [V] ait participé activement à l’exploitation comme l’a affirmé, selon lui faussement, l’employé M.[P], et se prévaut du fait que son fils poursuit des études et qu’il emploie lui-même suffisamment de salariés pour faire fonctionner son établissement sans avoir recours à ce dernier, qui n’intervient que rarement dans le cadre de l’entraide familiale.
M.[O] conteste les conclusions de l’URSSAF qui a retenu que sa masse salariale était inférieure à la moyenne du secteur de la restauration, rappelant le contexte sanitaire de l’année 2020 au cours de laquelle les restaurants ont dû fermer plusieurs mois en raison de l’épidémie de covid-19, et au cours de laquelle il n’avait donc aucune raison d’avoir recours à du personnel supplémentaire non déclaré. Il souligne que sa masse salariale en 2023 est égale à celle de 2020.
M.[O], à l’argumentation de l’URSSAF qui fonde le redressement sur le fait qu’il n’a pas été en mesure de fournir le décompte des heures de travail par salarié, expose que depuis le premier confinement en mars 2020 il souffre d’une dépression qui l’a éloigné du restaurant, et que lors de son absence des individus qu’il ne connaît pas y ont été employés, dont M.[T] qui est un ami de M.[H].
M.[O] souligne que, suite au contrôle du 03 septembre 2020, il n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative, ni de poursuites pour travail dissimulé, ce dont il se déduit selon lui que le redressement n’est pas justifié.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que M.[O] ne peut tenter de faire croire qu’il n’a pas connaissance des personnes qui travaillent dans son propre établissement, rappelle que l’élément intentionnel n’est pas une condition du recouvrement civil des cotisations, et rappelle que l’absence de poursuites n’a pas les effets d’une relaxe. L’URSSAF soutient que les arguments avancés par M.[O] sont inopérants, en ce que, en application de l’article L.8271-8 du code du travail les procès-verbaux constatant l’infraction de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve contraire, et qu’il n’apporte pas la preuve de l’absence de travail dissimulé, se contentant de procéder par voie d’allégations.
L’URSSAF constate ensuite que M.[O] ne produit aucun décompte des heures de travail par salarié, et relève qu’il admet ne pas tenir quotidiennement un tel décompte. Elle en déduit que le redressement forfaitaire qu’elle a mis en 'uvre sur le fondement de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale est donc justifié, en l’absence de tout élément permettant de faire échec à l’application de ce texte.
SUR CE
L’article L.8271-8 du code du travail dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qui sont transmis directement au procureur de la République.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, ces rémunérations étant soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, la cour constate que, comme le soutient l’URSSAF, les procès-verbaux versés au débat, qui constatent d’évidence des infractions de travail dissimulé, font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne l’existence du travail dissimulé. La cour constate que M.[O] produit à titre de preuve contraire le jugement définitif prononcé le premier mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand saisi par M.[R] [H], visé par les procès-verbaux comme employé dans l’établissement. Or, il ressort de ce jugement que le conseil de prud’hommes a retenu précisément que M.[H] a travaillé sans contrat de travail pour M.[O] du 18 avril 2017 au 28 février 2019 et ce alors qu’il était en situation irrégulière, et a condamné M.[O] à lui verser à ce titre une indemnité de 3.655,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. La cour ne peut que constater que ce jugement, dont M.[O] souligne le caractère définitif, confirme l’existence de pratiques de travail dissimulé au sein de son établissement concernant en particulier un salarié visé par les procès-verbaux, et ne constitue donc aucunement une preuve contraire aux procès-verbaux sur lesquels se fonde l’URSSAF.
M.[O] produit par ailleurs le procès-verbal de composition pénale du 06 décembre 2021, par lequel il a reconnu avoir commis l’infraction d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, qui ne constitue pas plus une preuve contraire, puisqu’il a ainsi confirmé avoir commis les faits constatés par les procès-verbaux en question.
M.[O] produit enfin un certificat médical confirmant qu’il est suivi et traité pour un syndrome anxio-dépressif depuis avril 2020, des ordonnances prescrivant des médicaments, un scanner du rachis lombaire, des éléments sur la scolarité de son fils, et quelques pièces comptables, qui ne constituent aucunement des preuves contraires aux procès-verbaux.
En conséquence, M.[O] ne produisant aucune preuve contraire, il s’en déduit que le redressement de l’URSSAF reste bien fondé, sur le principe et sur le montant, aucune preuve n’étant non plus opposée à l’évaluation forfaitaire. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[O] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée sauf en ce qui concerne l’application de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure orale. M.[O], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[O], partie perdante supportant les dépens, sera débouté de sa demande de ce chef. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’URSSAF au titre des frais exposés en appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[N] [O] à l’encontre du jugement n°22-89 prononcé le premier décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a autorisé le conseil de l’URSSAF à faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne M.[N] [O] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 04 mars 2025.
Le greffier Le président
N. BELAROUI C. VIVET
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