Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 23/03283 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLCR
S.A.R.L. MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 24
c/
[F] [J]
[T] [O] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 21/00774) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 24
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 494 150 352 dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [J]
né le 01 Août 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[T] [O] épouse [J]
née le 08 Mai 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-françois TALLET-DUBREIL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 15 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame [T] DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [Z] [R], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01.Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, Monsieur et Madame [F] [J] ont confié à la Sarl [Adresse 7] (ou Mca 24) la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] au [Adresse 1] à [Localité 3] (24), moyennant le prix de 159.484 euros. Par avenant en date du 03 avril 2019, les parties ont convenu de diverses modifications portant le montant total des travaux à la somme de 157.563 euros.
02. Le chantier des époux [J] a ainsi été déclaré ouvert le 05 juin 2019 de sorte que plusieurs appels de fonds ont été émis entre le 17 juin 2019 et le 05 novembre 2020. Le solde des travaux à régler représentait au 17 novembre 2020 la somme de 13.182,77 euros.
03. Le procès verbal de réception des travaux a été réalisé le 13 novembre 2020. Les époux [J] ont toutefois émis vingt réserves au titre desquelles ils ont consigné la somme de 7 878, 15 euros, tandis que la Sarl Mca 24 a estimé que seule l’une d’elles était recevable et a donc procédé à sa levée.
04. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2020, les époux [J] ont émis de nouvelles réserves complémentaires et ont alors sollicité la prise en charge des réserves initiales.
05. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, la Sarl Mca 24, a mis en demeure les époux [J] de procéder au règlement du solde de l’appel de fonds de 95 % d’un montant de 13 182, 77 euros, avec les intérêts contractuels de retard et a proposé aux époux [J] de régler les intérêts de retard dus par elle à réception du paiement du solde des travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021, la Sarl Mca 24 a renouvelé sa mise en demeure de paiement à l’égard des époux [J].
06. Par acte en date du 15 septembre 2021, la Sarl Mca 24 a fait assigner Monsieur et Madame [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Bergerac en paiement.
07. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a:
— condamné in solidum Monsieur et Madame [F] [J] à payer à la Sarl Mca 24 la somme de 5 304,62 euros au titre du solde de l’appel de fonds, correspondant à l’avancement de 95 ', et ce, avec les intérêts contractuels de 1 ' par mois à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à complet paiement;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [F] [J] à payer à la Sarl Mca 24 la somme de 7 878,15 euros au titre du solde de 5 ' de la construction;
— jugé que la somme de 7 878,15 euros consignée par Monsieur et Madame [F] [J] à la Caisse des dépôts et consignations sera déconsignée et acquise au profit de la société Mca 24;
— condamné la société Mca 24 à payer à Monsieur et Madame [F] [J] les sommes de 16 703,43 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 800 euros au titre de l’étude de sol et de 1 500 euros au titre de l’étude de plancher non réalisées à leur égard;
— débouté du surplus de leurs demandes tant la société Mca 24 (et notamment de celle tendant à la déduction de la somme de 1 851,56 euros au titre du solde de la construction) que Monsieur et Madame [F] [J];
— débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— jugé que la décision est assortie de l’exécution à titre provisoire.
08. Par déclaration électronique du 05 juillet 2023, la société Mca 24 a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Monsieur et Madame [F] [J] les sommes de 16 703,43 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 800 euros au titre de l’étude de sol et de 1 500 euros au titre de l’étude de plancher non réalisées à leur égard, en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de leurs demandes et notamment de celle tendant à la déduction de la somme de 1 851,56 euros, en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dit que la décision est assortie de l’exécution à titre provisoire.
09. Dans ses dernières conclusions du 02 octobre 2023, la Sarl [Adresse 7] demande à la cour de:
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’elle:
— l’a condamnée à payer à Monsieur et Madame [F] [J] les sommes de 16 703,43 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 800 euros au titre de l’étude de sol et de 1 500 euros au titre de l’étude de plancher non réalisées à leur égard ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes (et notamment celle tendant à la déduction de la somme de 1 851,56 euros au titre du solde de la construction) ;
— confirmer la décision pour le surplus ;
En conséquence :
— condamner in solidum Monsieur et Madame [J] au paiement d’une somme de 5 304,62 euros au titre du solde de l’appel de fonds correspondant à l’avancement 95 ';
— condamner in solidum Monsieur et Madame [J] au paiement de l’intérêt contractuel de 1 ' par mois à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à complet paiement et, en conséquence, les condamner in solidum au paiement d’une somme à parfaire de 878,97 euros au 7 avril 2022 ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [J] au paiement d’une somme de 7 878,15 euros au titre du solde de 5 ' de la construction ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et déduire la somme de 1 851,56 euros du solde de la construction ;
— en conséquence, ordonner la déconsignation de la somme de 7 878,15 euros séquestrée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à son profit;
— débouter Monsieur et Madame [J] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
10. Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2023, les époux [J] demandent à la cour de:
— débouter la Sarl Mca 24 de son appel, celui-ci étant mal fondé;
— faire droit à leur appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à Mca 24 la somme de 5 304,62 euros au titre du solde de l’appel de fonds (avancement de 95 ' majoré de l’intérêt contractuel de 1 ' par mois à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à parfait paiemen ;
— fixer l’indemnité contractuelle qui leur est due du fait du retard imputable à la Sarl Mca 24 apporté à la livraison à la somme de 5 304,62 euros ;
— déclarer qu’ils étaient fondés par compensation à déduire ladite indemnité du solde des 95 ' du marché ;
— par conséquent, débouter la Sarl Mca 24 de sa demande de condamnation les concernant à la somme de 5 304,62 euros et de l’intérêt contractuel ;
— faire droit à leur appel incident et réformer le jugement querellé en ce qu’il a limité les dommages et intérêts sollicités à la somme de 16 703,43 euros au lieu des 39 053 euros intégrant la perte de chance ;
— condamner en conséquence la Sarl Mca 24 à la somme de 39 053 euros correspondant à l’intégralité du préjudice qu’ils ont subi ;
— faire droit à leur appel incident et réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de l’absence d’étude de sol et de l’étude plancher à 1 800 et 1 500 euros ;
— condamner en conséquence la Sarl Mca 24 à deux fois 2 000 euros sur ce chef de préjudice ;
— faire droit à leur appel incident du fait des malfaçons et non façons imputables à la partie adverse, le solde de 5 ' étant acquis pour les réserves non traitées, et, infirmant le premier jugement, déclarer que la déconsignation d’un montant de 7 878,15 euros sera effectuée à leur profit;
— condamner en conséquence la Sarl Mca 24, après déduction des 5 ' consignés à la Caisse des dépôts et consignations, à la somme de 31 176, 88 euros ;
— condamner la Sarl Mca 24 à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Mca 24 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025.
12. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. A titre liminaire, il convient d’indiquer que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Sur le solde de l’appel de fonds correspondant à 95 % du marché,
14. Il y a lieu de rappeler tout d’abord que le jugement déféré a condamné in solidum les époux [J] à payer à la Sarl Mca 24 la somme de 5304, 62 euros au titre du solde de l’appel de fonds correspondant à 95% du marché, et ce, avec les intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à complet paiement.
15. Les époux [J] contestent cette condamnation, faisant valoir qu’ils sont totalement à jour des paiements, conformément au contrat de construction. Ils estiment en effet avoir réglé la somme de 144 380, 23 euros contractuellement due. Ils refusent de se reconnaître débiteurs d’une somme de 5 304, 62 euris à l’égard de la société Mca 24 équivalant aux pénalités contractuelles chiffrées et correspondant à 101 jours de retard sur le chantier, qu’ils ont déduite du dernier appel de fonds d’un montant de 31 512, 60 euros, ayant accepté de régler à ce titre la somme de 26 207, 98 euros (31 512, 60 – 5304, 62 euros).
16. Ils estiment pour leur part que ces pénalités de retard doivent être mises à la charge que la Sarl Mca 24 qui se prévaut d’un arrêt de chantier fictif pour la période du 17 mars au 24 mai 2020, l’ordonnance du 15 avril 2020 ne lui étant pas applicable, dès lors qu’aucune fermeture administrative n’a été imposée aux constructeurs et qu’en l’espèce la société Mca 24 a poursuivi l’exécution du chantier, comme en atteste le voisinage de telle manière qu’elle ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure.
17. Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que par lettre recommandée du 17 mars 2020, la société Mca 24 a informé les maîtres de l’ouvrage d’un cas de force majeure, conformément à l’article 2-6 du contrat de construction de maison individuelle lié à la crise de la covid 19. Même si l’ordonnance du 15 avril 2020 n’a imposé aucune fermeture administrative aux constructeurs, il n’en demeure pas moins que durant cette période correspondant au premier confinement, l’activité économique du pays a été mise à l’arrêt pour des raisons sanitaires. L’impossibilité de mise en présence des salariés pour éviter le développement de l’épidémie a rendu impossible la continuation du chantier. Aucune attestation de personnes vivant à proximité du chantier ne vient contredire cet état de fait.
18. Il s’ensuit que la société Mca 24 s’est bien heurtée à un cas de force majeure qui l’a retardée dans l’exécution de ses obligations, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les époux [J] à payer à la Sarl Mca 24 la somme de 5 034, 62 euros au titre des pénalités de retard au titre du solde de l’appel de fonds correspondant à 95% du prix du marché. En outre, il conviendra de condamner in solidum Monsieur et Madame [J] au paiement de l’intérêt contractuel de 1 ' par mois à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à complet paiement et, en conséquence, de régler la somme à parfaire de 878,97 euros au 7 avril 2022
Sur le solde de 5% de la construction,
19. De plus, il est acquis que les époux [J] seront tenus de régler au constructeur, après déconsignation, le solde du marché de 5%, qui a été consigné par leurs soins au profit de la société Mca 24, compte-tenu de la réception du chantier avec réserve intervenue le 13 novembre 2020, soit la somme de 7878, 15 euros.
Sur les dommages et intérêts dus aux époux [J],
20. En application de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception, laquelle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception.
21. En l’espèce, il est acquis que les époux [J] lors des opérations de réception du 13 novembre 2020, au cours desquelles ils ont été assistés par Maître [V], ont recensé pas moins de 29 réserves, suivant constat du même jour. A l’aune de ce dernier, le tribunal a considéré que les désordres ainsi évoqués étaient établis et a condamné en conséquence la société Mca 24 à payer aux époux [J] la somme de 16 703, 43 euros à titre de dommages et intérêts.
22. La société Mca 24 critique le jugement déféré qui l’a condamnée à payer cette indemnité aux époux [J], faisant valoir à titre principal que les demandes des intimés formées au titre des désordres apparents à la réception et des réserves non levées sont forcloses, faute pour les époux [J] d’avoir interrompu le délai de prescription dans l’année suivant la réception intervenue le 13 novembre 2020.
23. Toutefois, ce moyen sera écarté car s’il est exact que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas agi judiciairement dans le délai d’un an suivant le procès-verbal de réception pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement et qu’ils sont forclos de ce chef, ils peuvent toujours obtenir la reprise des réserves sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du fait de l’obligation de résultat s’imposant à l’entrepreneur qui doit délivrer au maître de l’ouvrage un ouvrage exempt de vice. L’action des époux [D] sera donc déclarée recevable sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
24. Au fond, la société Mca 24 conteste les demandes indemnitaires formées par les maîtres de l’ouvrage, les considérant comme non fondées et non justifiées.
25. Ces demandes peuvent être recensées comme suit:
-277 euros correspondant au changement de la faïence de la salle de douche. Une telle modification a été acceptée en cours de chantier et sera retenue pour le montant réclamé;
-500 euros pour la réciprocité du contrat non tenue ' à la suite de la validation et de l’avenant et du compte-rendu de mise au point technique de ce jour'. Pour justifier une telle demande, les époux [J] produisent une pièce numérotée 2-16, correspondant à un document de 'mise au point technique’ qui précise que le constructeur se doit de respecter les modes opératoires définis dans les DTU. Ce document qui a été dûment signé par les parties le 3 avril 2019 indique en page 13, que 'suite à la validation de l’avenant et du compte-rendu de mise au point technique de ce jour, les commandes et les plans d’exécution vont être effectués pour le démarrage des travaux. Afin de ne pas perturber le bon déroulement des travaux et d’éviter un surcoût financier, Mca 24 se réserve le droit à compter de l’ouverture du chantier de : refuser toute modification et d’accepter une modification avec majoration de 500 euros minimum qui sera ajoutée au montant de la modification demandée. Cette disposition ne saurait fonder un quelconque droit à indemnisation au profit des maîtres de l’ouvrage, de sorte que cette demande indemnitaire ne sera pas retenue .
-556 euros correspondant à la déduction de la plus-value du carrelage séjour, du fait des défauts sur 50% de la surface. La matérialité de ce désordre est établie par le constat d’huissier du 13 novembre 2020 et l’évaluation du coût des travaux de reprise du 15 mars 2019, signé par les parties .
-414 euros pour la pose spéciale correspondant à la déduction de la plus-value du carrelage au niveau du sol du séjour, du salon et du hall. Ce chef de préjudice est dûment justifié par les pièces citées pour le précédent dommage et sera retenu;
-500 euros de compensation pour la découpe du carrelage injustifiée et inesthétique dans la partie couloir. Les pièces invoquées au soutien d’une telle demande ne permettent d’établir ni le principe ni le quantum de ce préjudice;
-540 euros en remboursement des frais d’expertise de la dalle. La pièce numérotée 2-8 par les époux [J], qui correspond à une facture en date du 5 septembre 2019 de l’entreprise Eqqer permet de retenir ce chef de préjudice;
-170, 80 euros, pour les frais d’eau ,conformément au contrat. Le paiement de l’eau relative à l’exécution du chantier incombe effectivement à l’entrepreneur. Ce préjudice sera validé par la cour;
-5109 euros au titre des frais de déplacement supplémentaires, soit 8 déplacements rendus obligatoires du fait des défaillances du constructeur. S’il est acquis que les époux [J] habitaient à 700 km du lieu du chantier et qu’ils ont dû parfois se déplacer sur site à la suite des anomalies affectant les travaux,, ils ne justifient toutefois pas du nombre de leurs déplacements, de la catégorie du véhicule utlisé de sorte que leur sera alloué à ce titre la somme forfaitaire de 3000 euros ;
-1500 euros au titre de la réparation des volets roulants relevant du service après vente et du réglage des portes. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la matérialité de ces désordres qui seront écartés;
-300 euros au titre des frais d’écrits et des courriers divers envoyés. Une telle demande non justifiée sera rejetée;
'690 euros au titre de frais de nettoyage du chantier. Cette somme sera écartée, la pièce 3-17 versée aux débats n’étant en réalité qu’une liste des travaux sous-traités par la société Mca 24;
-734, 78 euros au titre de la facturation d’un escalier inexistant. Cette somme sera également écarté, rien ne permet d’établir que cette prestation n’a pas été réalisée;
-1000 euros pour défaut de respect des consignes et DTU compte-tenu des fissures pouvant apparaître lors de la mise en chauffe du fait de l’absence de réalisation de joints de dilatation. Ce désordre purement hypothétique et non réalisé à ce jour sera écarté;
-4000 euros au titre des réserves non levées et non levables. Cette demande n’est étayée par aucun élément objectif et sera écartée .
— 19 349, 60 euros au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble au prix et dans les délais qu’ils s’étaient fixés, dès lors qu’ils avaient engagé des pourparlers en août 2020 et que la transaction n’a pas pu aboutir faute de respect des délais contractuels. Cette demande ne pourra qu’être écartée, dès lors que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de cette transaction inaboutie.
-3000 euros au titre des incessantes pressions et menaces qu’ils ont subies de la part du dirigeant de la société Mca 24 et des salariés durant toute la durée du chantier. La réalité de ce préjudice moral n’est pas établie, de sorte qu’aucune indemnisation ne sera accordée aux intimés de ce chef;
26. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris, qui avait condamné la société Mca 24 à payer aux époux [J] la somme de 16 703, 43 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé et que statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera la société Mca 24 à payer aux intimés la somme de 4957, 80 euros.
27. La société Mca 24 critique également le jugement entrepris qui l’a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 1800 euros au titre d’une étude de sol, celle de 1500 euros pour l’étude du plancher. Les époux [J] pour leur part sollicitent de ce chef la condamnation de la société Mca 24 à leur payer deux fois la somme de 2000 euros, faisant valoir que l’entreprise qui est un professionnel de la construction est tenu d’y procéder, ce document étant indispensable en vue de la revente du bien.
28. S’il est effectivement exact que la notice descriptive met à la charge de l’entrepreneur l’obligation de réaliser une étude de sol, il résulte des éléments du dossier que celle-ci a été effectivement réalisée par la société Mca 24 et que l’indemnité sollicitée à ce jour par les intimés résulte exclusivement de la non communication de ce document. Or, s’il est effectivement exact que depuis le 1er janvier 2020, la loi Elan impose au vendeur de fournir une étude géotechnique à acquéreur avant la vente d’un terrain constructible, tel n’est pas le cas lorsque l’immeuble est bâti. Partant, les époux [D] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice du fait de l’absence de production à leur profit de l’étude de sol réalisée à la demande de la société Mca 24.
29. Dans le même sens, les époux [D] sollicitent la condamnation de la société Mca 24 à leur payer la somme de 2000 euros pour l’absence de réalisation d’une étude du plancher, laquelle s’avère selon eux exigée en vue de la réalisation de travaux d’aménagement. Or, le contrat de construction ne prévoit nullement l’obligation pour l’entreprise de réaliser une étude de plancher de sorte que les époux [D] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur la compensation,
30. En application de l’article 1347, la société Mca 24 demande de réformer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de compensation à hauteur de 1851, 56 euros à déduire du solde de la construction.
31. En effet, elle se reconnaît finalement débitrice de la somme de 1680, 67 euros au titre des pénalités de retard pour 32 jours de retard et celle de 170, 89 euros au titre d’une facture d’eau lui incombant. Toutefois, la facture d’eau a déjà été mise à la charge de la société appelante au titre du préjudice subi par les époux [D]. Elle ne pourra donc être déduite du solde de la construction. A contrario, il y a aura lieu à compensation s’agissant des pénalités de retard dûment reconnues à hauteur de 32 jours par la société Mca 24.Le jugement entrepris qui avait totalement débouté la société Mca 24 de cette demande de compensation sera donc partiellement infirmé.
Sur les autres demandes,
32. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance seront confirmées.
33. En cause d’appel, il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [D] à payer à la société Mca 24 la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Mca 24 à payer à Monsieur et Madame [F] [J] les sommes de 16 703,43 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 800 euros au titre de l’étude de sol et de 1 500 euros au titre de l’étude de plancher et l’a l’a déboutée de sa demande tendant à la déduction de la somme de 1 851,56 euros au titre du solde de la construction,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Mca 24 à payer à Monsieur et Madame [F] [J] la somme de 4957, 80 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties et ordonne la déduction de la somme de 1680, 67 euros des sommes dues au titre du solde de la construction,
Y ajoutant,
Condamne M et Mme [F] [J] à payer à la société Mca 24 la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme [F] [J] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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