Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AZ
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04232
N° Portalis DBV3-V-B7J-XJZF
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[A] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° RG : 25/00060
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, 643
Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 328
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 1]
représentée par son Maire en exercice, dûment habilité
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Philippe BLUTEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Seymour BESSA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [K]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 1] a donné à bail à M. [A] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 1er février 2020 pour un loyer mensuel de 992 euros.
Aucun état des lieux à l’entrée n’a été dressé.
La commune de [Localité 1] a sollicité à plusieurs reprises du locataire la possibilité de visiter le logement, invoquant la nécessité d’évaluer les travaux éventuellement rendus nécessaires par l’état du bien, ce que le preneur a refusé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024 , la commune de [Localité 1] a fait assigner en référé M. [K] aux fins d’enjoindre ce dernier de laisser visiter son logement par la commune ou son représentant, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K],
— condamné la commune de [Localité 1] à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 1] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K].
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
'- prononcer le non-lieu à statuer,
— condamner M. [K] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
La commune de [Localité 1] indique que M. [K] a quitté le logement le 30 janvier 2026, après réalisation de l’état des lieux de sortie et remise des clés, ce qui doit entraîner selon elle, le non-lieu à statuer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 70 du code de procédure civile, 1302 et suivants du code civile, de :
'- confirmer le jugement du 20 mai 2025,
— débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ces demandes,
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 1] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.'
Il conclut à l’absence de trouble manifestement illicite, indiquant qu’aux termes du contrat de bail, le locataire doit permettre aux propriétaires un accès que lorsque les circonstances l’exigent. Il en déduit qu’il appartient à la commune de préciser la nature des travaux et/ou du motif légitime, ce qui n’a pas été réalisé en l’espèce.
Il expose que, si la maison louée est effectivement partiellement contiguë à un immeuble en très mauvais état, il s’agit de deux immeubles distincts, chacun disposant de son propre accès.
Il indique que son logement est en bon état et qui n’existe en conséquence aucune raison pour la mairie de dire le visiter et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il convient de rappeler qu’en application du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, qui dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En conséquence, la commune de [Localité 1] ne formant plus aucune demande à l’encontre de M. [K], la demande de 'prononcer le non-lieu à statuer’ correspondant en réalité à la reconnaissance par l’appelante qu’il n’existe plus aucun litige à trancher, la cour n’est plus saisie d’aucune demande d’infirmation et la décision litigieuse sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la commune de [Localité 1] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La Présidente,
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