Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 décembre 2023, N° 22/04343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 22/04343
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Q]
né le 17 Juin 1961 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [I], [H] [C] épouse [Q]
née le 28 Juin 1960 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS CABINET TARDIEU
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Président, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
En présence de Mme [E] [M], greffier stagiaire
Le délibéré de l’affaire initialement prévu au 7 avril 2026 a été prorogé au 14 avril 2026.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] sont propriétaires du lot n°10, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4], consistant en un appartement composé notamment d’un balcon arrière.
Lors de l’assemblée générale du 3 mars 2021, les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions n°3.1 et 3.2 portant sur l’acceptation des devis Goodness Construction pour la rénovation des balcons sur cour et pour le désamiantage côté cour.
A l’occasion de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, les résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9 et 6.10, prévoyant la réalisation de travaux de rénovation des balcons et de la terrasse en partie arrière de l’immeuble, ont été adoptées.
En revanche, les résolutions n°7.1, 7.2 portant sur la prise en charge des travaux de dépose de la véranda des consorts [Q] et de désamiantage du sol de cette véranda, ainsi que la résolution n°8 prévoyant l’autorisation pour les consorts [Q] d’installer une véranda sur le balcon, ont été rejetées.
Par acte du 5 octobre 2022, M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en annulation des résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022.
Le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
Condamne M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge rejette les demandes d’annulation des résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9, et 6.10 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, approuvant les travaux de rénovation des terrasses et balcons, tenant l’absence de développement tant en fait qu’en droit sur ce point.
S’agissant de la prise en charge par l’ensemble des copropriétaires des frais de dépose et de pose de la véranda située sur le balcon des époux [Q], il constate qu’il résulte du règlement de copropriété que le balcon sur lequel a été établi la véranda litigieuse est une partie commune à usage privatif du lot s’y rattachant.
En outre, il relève qu’aucune autorisation n’a été demandée à l’assemblée générale pour l’édification de cette véranda, qui ne peut dès lors être considérée comme une amélioration apportée aux parties communes.
Il retient ainsi que le syndicat n’a pas à supporter les frais de dépose de la véranda entrainés par les travaux de rénovation des balcons et terrasses en partie arrière qu’il a le devoir d’entreprendre.
S’agissant de la résolution n°8, par laquelle les époux [Q] n’ont pas été autorisés à installer une nouvelle véranda sur le balcon rénové, le premier juge indique que les résolutions querellées et votées à la majorité requise ne souffrent d’aucune violation du règlement de copropriété justifiant leur annulation. Il précise également que l’objet du litige porte sur l’autorisation d’une nouvelle construction sur des parties communes à usage privatif, pour laquelle aucune prescription ne peut être opposée.
Il rejette ainsi la demande d’annulation des résolutions n°6.1, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022.
M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 19 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2024, M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 14 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, en ce qu’il les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Annuler les résolutions 6.1, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] du 25 juillet 2022 ;
Ordonner l’application de l’article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 4] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 4] à payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner au entiers dépens de première instance et d’appel.
En substance, les époux [Q] soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne pouvait revenir sur des résolutions déjà votées lors de l’assemblée générale du 3 mars 2021. Ils précisent que les devis de la société Goodness Construction proposés au vote de cette assemblée générale comprenaient la dépose de la verrière en aluminium et le désamiantage, et que les travaux ont été adoptés à l’unanimité (résolutions 3.1 et 3.2). Ils précisent que la déclaration préalable de travaux prévoyait bien la dépose de la verrière et qu’un arrêté de non-opposition a été rendu. Ils ajoutent que l’objet et la nature des résolutions de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 sont identiques à ceux des résolutions du 3 mars 2021, excepté le fait que les résolutions de 2022 excluent la prise en charge de la dépose de la véranda et du désamiantage de son sol, et considèrent qu’ils appartenaient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de circonstances nouvelles qui auraient rendu invalides les résolutions déjà votées en 2021.
En outre, ils indiquent que les devis de la société Pro Façade n’ont pas été joints à la convocation du 30 juin 2022, en violation avec l’article 11 du décret du 17 mars 1967, de sorte que l’annulation des résolutions 6.6, 6.8, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 est fondée.
Enfin, les époux [Q] font valoir que le vote procède d’un abus de majorité. Ils exposent que seule la nécessité de procéder à la démolition des balcons leur impose de déposer la baie en aluminium construite en 1980 et que celle-ci ayant plus de 10 ans, les copropriétaires ne pouvaient s’opposer à sa repose qui seule était demandée par eux, l’installation d’une véranda neuve n’ayant nullement été réclamée. Ils ajoutent que le devis de la société Art Miroiterie prévoyant l’installation d’une véranda neuve, sollicité par Mme [W] en charge de la maîtrise d''uvre, joint à la convocation, a nécessairement déterminé les copropriétaires dans le vote des résolutions 7 à 7.4 et les résolutions 8 à 9, précisant par ailleurs qu’ils ont eux-mêmes adressé au syndic un devis de la société Ha Fermetures pour des travaux de dépose / repose qui a également été joint à la convocation.
Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 14 décembre 2023 ;
Débouter M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, le syndicat des copropriétaires expose que les travaux de rénovation résultant du devis de la société Goodness n’ont pas été réalisés. Il ajoute que l’assemblée générale de 2021 ne s’est nullement prononcée sur la charge définitive du désamiantage et la prise en charge des frais de dépose et pose de la véranda des époux [Q]. Il considère qu’il n’existe ainsi aucune contradiction entre les assemblées de 2021 et 2022 et que l’assemblée générale pouvait légitimement faire le choix d’une nouvelle société et d’une nouvelle technique de rénovation lors de l’assemblée générale de 2022, ce qui rend l’argumentation développée sur ce point par les époux [Q] inopérante.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la convocation du 30 juin 2022 en son point 6 fait bien mention du devis de la société Pro Façade et que la preuve de la réalité de cette notification et de son contenu peut résulter, selon la jurisprudence, de l’énumération des pièces jointes à la suite de l’ordre du jour et des projets de résolution.
Enfin, il conteste tout abus de majorité. A ce propos, il relève que les époux [Q] ne peuvent justifier de la date réelle d’installation de la véranda et ne contestent pas le fait que celle-ci n’a jamais été autorisée. Il ajoute qu’ils ont d’ailleurs sollicité en 2024 l’autorisation d’installer une véranda, ce qui leur a été refusé lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2024, et soutient que les résolutions de l’assemblée générale querellée ont été prises en application du règlement de copropriété et que les époux [Q] ne justifient nullement qu’elles seraient contraires à l’intérêt collectif.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des résolutions
Sur l’annulation des résolutions au regard de l’assemblée générale du 3 mars 2021
Il est de principe que l’assemblée générale est souveraine dans les décisions qu’elle prend de sorte qu’elle doit pouvoir défaire ce qu’elle a fait. Toutefois, ce pouvoir n’est pas absolu puisqu’il suppose que la première décision n’ait pas été exécutée, que la seconde décision ne porte pas atteinte à des droits acquis, et qu’il ne soit pas porté atteinte à l’intérêt collectif.
En l’occurrence, il importe de relever que si l’assemblée générale des copropriétaires a été conduite lors de l’assemblée générale du 3 mars 2021 à se prononcer sur la réalisation de travaux de rénovation des balcons en faisant notamment le choix de la société Goodness Construction avec prise en charge de la dépose de la véranda des époux [Q], il est constant que les travaux votés n’ont pas été exécutés. En outre, il sera précisé que le vote de 2021 n’a pas eu pour effet de créer au profit des époux [Q] un droit acquis en ce qu’il ne s’agit pas d’un avantage particulier rattaché à un lot, notamment d’une autorisation accordée à un copropriétaire d’exécuter des travaux sur des parties communes ou d’un droit privatif sur des parties communes, et noté que ces derniers ne démontrent pas en quoi les résolutions adoptées en 2022 contreviendraient à l’intérêt collectif.
Il s’ensuit que le moyen tiré du vote intervenu lors de l’assemblée générale du 3 mars 2021 est inopérant.
Sur l’application de l’article 11 du décret du n°67-223 du 17 mars 1967
Il résulte de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 que, pour la validité de la décision, sont notifiées, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
Dans le cas présent, la convocation du 30 juin 2022 à l’assemblée générale du 25 juillet 2022 énonce, après le projet de résolution n°6 « rénovation du bâtiment, selon dossier joint à la convocation » : « L’assemblée, après avoir pris connaissance des documents notifiés avec la convocation :
Tableau de décomposition du prix global et forfaitaire établi par Mme [W] pour les travaux « rénovation des balcons sur cour », « façade sur cour », « reprise étanchéité des balcons sur rue », « puits de lumière » et « désamiantage »
Devis HA FERMETURES n°DEV-REQ/28.03.22, dépose/repose véranda de MMme [Q]
Devis ART MIROITERIE n°2022-03-08 B, remplacement complet de la véranda de MMme [Q]
Devis VERTICODE, révision verrière
Lettre du 01/06/2022 de PACIFICA, protection juridique de MMme [Q]
Analyse du 27/06/2022 de Me LISANTI avocat conseil de la copropriété
Mail du 11/05/2022 de Mr [X]
('.) »
De ce rappel des documents soumis à l’assemblée générale, il ressort que le devis actualisé de la société Pro Façade n’a pas été joint à la convocation. A cet égard, il sera rappelé que la seule référence à l’existence d’un dossier ne peut suffire à démontrer que celui-ci aurait par ailleurs été communiqué.
Il est de principe, en application de l’article 13 de ce même décret, qu’en l’absence de respect de l’obligation de notification prévue à l’article 11, la décision prise par l’assemblée générale n’est pas valide, précision étant faite que ce manquement n’affecte que la validité de la décision concernée et de celles qui en sont la conséquence ou en dépendent, et non celle de l’assemblée en son entier, et ce même en l’absence de préjudice pour les copropriétaires
Il s’ensuit que les résolutions n°6.6 (choix de l’entreprise pour la réalisation des travaux), 6.8 (choix de la maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux), 6.10 (appels de fonds), 7.1 (prise en charge de travaux de dépose de la véranda), 7.2 (prise en charge des travaux de désamiantage du sol de la véranda), 7.3 (avance de fonds par la copropriété pour les travaux de dépose de la véranda en cas de carence des époux [Q]) et 7.4 (avance de fonds par la copropriété pour les travaux de désamiantage en cas de carence des époux [Q]) ne sont pas valides et seront donc annulées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’abus de majorité
Aux termes de ses écritures, les époux [Q] font valoir que le vote de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 procède d’un abus de majorité.
La résolution n°8 rejette la demande d’autorisation donnée aux époux [Q] d’installer une véranda sur le balcon.
L’abus de majorité suppose que la décision contestée soit contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou avec une volonté de nuire. Elle peut provenir d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires lorsqu’il apparaît que des avantages sont consentis à certains seulement au détriment des autres copropriétaires.
Il appartient à celui qui invoque un abus de majorité d’en rapporter la preuve.
Dans le cas présent, il est constant que la véranda située sur le balcon des époux [Q] n’a pas fait l’objet d’une autorisation par les copropriétaires. Toutefois, il ressort du courrier de M. [V] [U] de la société Ha Fermetures 3, que la véranda objet du litige a été fabriquée dans les locaux de la société Miroiterie Sétoise, société dans laquelle il travaillait précédemment, et posée en 1987 ou 1988. Il s’ensuit qu’à la date de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, celle-ci était installée depuis plus de trente ans et que plus aucune action réelle ne pouvait être engagée par le syndicat des copropriétaires en restitution des parties communes constituées par le balcon, observation étant encore faite que celui-ci ne démontre pas avoir, antérieurement au projet de réalisation des travaux émis des observations quant à la présence de la véranda litigieuse.
Par ailleurs, il sera relevé que la volonté des époux [Q] n’a jamais été d’installer une nouvelle véranda, comme le laissent entendre les termes de la résolution n°8 et la fourniture du devis de la société Art Miroiterie du 8 mars 2022, mais de procéder à la repose de leur ancienne véranda par la société Ha Fermetures 3, selon leur demande.
Aussi, il convient de considérer que la résolution n°8, outre le fait qu’elle ne correspond pas exactement à la demande des époux [Q], procède d’un abus de majorité en ce qu’elle a pour effet de porter atteinte au droit de ces derniers de pouvoir continuer, alors même que ce droit ne peut plus être utilement contesté et que le refus opposé caractérise l’existence d’une intention de nuire, à jouir de leur ancienne véranda, après sa repose une fois les travaux exécutés.
La résolution n°8 sera donc annulée et le jugement infirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires.
En cause d’appel, l’équité commande de faire application de ces dispositions en faveur des époux [Q] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 14 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] de leur demande d’annulation des résolutions n°6.6, 6.8, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, et condamné ces derniers au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l’annulation des résolutions n°6.6, 6.8, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 8 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et pour le surplus,
Confirme le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°6.1 (rénovation des balcons et de la terrasse en partie arrière) de l’assemblée générale du 25 juillet 2022,
Et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande formée à ce titre,
Rappelle, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [Z] [Q] et Mme [I] [C] épouse [Q] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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