Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 févr. 2026, n° 22/15560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2022, N° 21/351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/114
Rôle N° RG 22/15560 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLYB
[Z] [L]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [Z] [L]
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/351.
APPELANTE
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [L] est née le 29 janvier 1990. Elle souffre d’un rhumatisme inflammatoire sévère qui a débuté à l’âge de 18 mois et qui a entraîné des lésions articulaires importantes et définitives.
Elle a sollicité le 10 février 2020 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 28 mai 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Le 2 juillet 2020, Mme [Z] [L] a introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 12 novembre 2020.
Le 1er février 2021, Mme [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de Mme [Z] [L] mais l’en a déboutée.
Pour rejeter la demande de Mme [Z] [L], les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [X] pour considérer que l’intéressée ne justifiait pas d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Mme [Z] [L] a signé l’accusé de réception de notification du jugement le 25 octobre 2022.
Le 22 novembre 2022, Mme [Z] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise.
Après deux remplacements d’expert, le docteur [P] a rendu son rapport le 24 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 janvier 2026, Mme [Z] [L] demande l’octroi de la prestation de compensation du handicap à compter de la date de la demande et pour une longue durée compte tenu de sa pathologie. Elle réclame également la condamnation de la MDPH à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’expertise confirme le bien-fondé de ses demandes et met en évidence les difficultés qu’elle éprouve quotidiennement dans sa vie personnelle et professionnelle.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap présentée par Mme [Z] [L]
Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, 'I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 1], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.'
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
Enfin, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles vise les activités suivantes :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté :
— aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.'
Compte tenu de la demande déposée par Mme [Z] [L] le 10 février 2020, c’est à cette date qu’il convient de vérifier si son état de santé engendre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Il résulte du certificat médical établi par le professeur [E], joint à la demande de Mme [Z] [L], que cette dernière est dans l’incapacité de réaliser la préhension de la main dominante, de faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères en raison d’une 'arthrite juvénile gravissime.' Elle ne peut réaliser son entretien personnel qu’avec une aide humaine.
Il en conclut qu’elle doit bénéficier de l’aménagement de son véhicule par une boîte automatique et qu’elle doit également être assistée pour les courses, le ménage, la cuisine, les déplacements et l’habillement.
Le certificat médical du professeur [F] en date du 2 janvier 2024, s’il n’est pas contemporain de la date de la demande, établit cependant que Mme [Z] [L] souffre d’une arthrite juvénile idiopathique extrêmement ancienne qui a débuté à l’âge de 18 mois et qui a entraîné des lésions articulaires importantes et définitives, au titre desquelles figurent notamment une prothèse de hanche à l’âge 26 ans, une atteinte radiographique aux genoux, une atteinte aux deux poignets avec limitation de la mobilité, une atteinte sévère au niveau des coudes, une limitation des deux épaules à la mobilisation, raison pour lesquelles le praticien souligne que Mme [Z] [L] voit ses efforts limités, tant pour les membres inférieurs que supérieurs. Il n’est pas discuté que pareilles lésions étaient acquises au 10 février 2020.
Mme [Z] [L] se prévaut également de deux courriers émanant du docteur [U] des 17 décembre 2015 et 10 février 2016 dans lesquels est mentionnée l’existence d’un handicap très sévère.
Le rapport d’expertise médical du docteur [P], expert judiciaire près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, établit que 'Mme [Z] [L] est atteinte d’une forme polyarticulaire d’arthrite chronique juvénile diagnostiquée en décembre 1991 et prise en charge en 1992 et à l’origine de lésions pluriarticulaires sévères et invalidantes, déjà acquises le 10 février 2020.' L’expert judiciaire en tire la conclusion selon laquelle Mme [Z] [L] répondait à cette date aux critères pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Il considère que l’état de santé de Mme [Z] [L] justifie :
— l’aménagement de son logement avec une douche à l’italienne ;
— l’aménagement de son véhicule avec l’installation d’une boîte automatique ;
— l’attribution d’une aide humaine pour la toilette du bas, l’habillage, la préparation des repas à concurrence de 2 heures par jour, soit 0,4 équivalent temps plein, et de deux fois deux heures par semaine pour les courses et le ménage, soit 0,1 équivalent temps plein ;
En effet, ce rapport d’expertise judiciaire établit en page 7 que l’appelante rencontre des difficultés graves pour se laver, s’habiller et préparer ses repas. L’appelante démontre ainsi présenter au moins une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Ces difficultés ont une durée prévisible d’au moins un an puisque la pathologie de Mme [Z] [L] est une pathologie évolutive.
Ce rapport n’est pas discuté par la MDPH qui n’a adressé aucun dire.
Ces données médicales contredisent ainsi les conclusions du docteur [X] qui estime, que, à la date de la demande, Mme [Z] [L] ne présentait aucune autre difficulté que légère pour la marche.
Il convient donc, par infirmation du jugement, d’attribuer à Mme [Z] [L] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er février 2020, soit le premier jour du mois du dépôt de la demande en application de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles.
S’agissant de la durée, la demande a été introduite antérieurement au 1er janvier 2022, date à partir de laquelle la durée maximale d’attribution de tous les éléments de la prestation de compensation du handicap a été portée à 10 ans. Il convient donc de se référer aux dispositions antérieures au 1er janvier 2022 prévues par l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1er janvier 2022, et d’attribuer à Mme [Z] [L] le bénéfice de la prestation de compensation de handicap selon les durées suivantes :
— dix ans pour l’aide humaine :
— dix ans pour les aménagements du logement ;
— cinq ans pour l’aménagement du véhicule
En vertu de l’arrêté du 28 décembre 2005, dans sa rédaction applicable au litige, soit du 3 décembre 2015 au 1er janvier 2021, au regard de la date de la demande, l’article 1) 3°a et b de ce texte prévoit que le montant total attribuable est égal à :
— 10.000 euros pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
— 5 000 euros pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq an ;
Ainsi, la cour fixe le montant de la prestation au titre de l’aménagement du logement à concurrence de 7.260 euros pour la pose d’une douche adaptée au handicap de l’appelante ainsi qu’il ressort d’une facture qui n’est pas discutée par la MDPH. S’agissant de l’aménagement du véhicule, l’acquisition d’un véhicule automatique pour 21.010 euros excède le plafond de 5.000 euros fixé par le texte susvisé. La cour fixe donc le montant de la prestation au titre de l’aménagement du véhicule à concurrence de 5.000 euros.
Enfin, s’agissant du volume horaire de l’aide humaine, la cour adoptera la proposition de l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées par la MDPH, à savoir pour la toilette du bas, l’habillage, la préparation des repas à concurrence de deux heures par jour et de deux fois deux heures par semaine pour les courses et le ménage
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en vertu du premier alinéa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’équité commande de condamner la MDPH à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à Mme [Z] [L] la prestation de compensation du handicap à compter du 1er février 2020 :
— au titre de l’aide humaine pour la toilette du bas, l’habillage, la préparation des repas à concurrence de deux heures par jour et de deux fois deux heures par semaine pour les courses et le ménage, pour une durée de 10 années ;
— au titre de l’aménagement de son véhicule, pour une durée de 5 années pour un montant de 5.000 euros ;
— au titre de l’aménagement de son logement, pour une durée de 10 années pour un montant de 7.260 euros;
Condamne la MDPH aux dépens à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la MDPH à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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