Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représené par Me De Grazia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, à compter de la notification de l’ordonnance , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 août 2024 ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500339 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 5 août 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant taiwanais né le 27 septembre 1988, a présenté le 28 juin 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 août 2024, le préfet de police a clôturé sa demande au motif que son dossier était incomplet et, en conséquence, implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a d’abord bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » avant de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français, demande qui lui a été refusée le 5 août 2024 en raison de l’état incomplet de son dossier. L’intéressé soutient que la demande d’un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour, situation à laquelle est attachée la présomption d’urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, le titre de séjour portant la mention « étudiant », régi par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour en qualité de conjoint de français, régi par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code. Dès lors, la demande de titre de M. A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et il n’est pas fondé à soutenir que l’urgence est présumée.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre le refus de changement de statut, M. A fait valoir, au regard de circonstances particulières, qu’il se trouve dans une situation administrative irrégulière en raison du retard dans la délivrance de son dernier titre de séjour, que la décision attaquée l’empêche d’exercer une activité professionnelle alors qu’il dispose de plusieurs offres de collaboration et qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Toutefois, ces circonstances, et alors qu’il ne fournit aucun élément relatif à ses ressources et qu’il ne fait état d’aucun obstacle au dépôt d’une nouvelle demande en qualité de conjoint de français, ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés à bref délai, alors, enfin, qu’un délai de plus de cinq mois s’est écoulé entre la date de la décision attaquée et celle de l’enregistrement de la requête. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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