Infirmation partielle 29 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 mai 2024, n° 21/06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 septembre 2021, N° F17/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06047 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F17/01152
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me CADORET avocat pour Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [W] es qualité liquidateur de la SAS ATOBAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— rendu par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [E] [K], de nationalité espagnole, a été engagé par la SAS ATOBAT en qualité de maçon selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 avril 2015 avec un terme fixé au 30 juin 2015.
Selon avenant du 29 mai 2015, le contrat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2015.
Le 4 décembre 2015, il signe une lettre de démission avec effet au 16 décembre 2015.
Le 12 décembre 2016, la SAS ATOBAT a été placé en liquidation judiciaire et Maître [W] a été nommée mandataire liquidateur.
Par requête en date du 13 octobre 2017 , Monsieur [Z] [E] [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, et de constater que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 14 septembre 2021 , le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— requalifié le contrat à durée déterminée liant [Z] [E] [K], salarié, et la SAS ATOBAT, employeur, en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2011 ;
— dit que la SAS ATOBAT, employeur, n’a pas payé toutes les heures de travail effectuées par son salarié [Z] [E] [K];
— dit que la SAS ATOBAT, employeur, a fait travailler [Z] [E] [K], salarié, les 8 premiers jours de juin 2016 sans le déclarer ni le payer ;
— dit que la SAS ATOBAT, employeur, a commis un travail dissimulé à l’égard de son salarié [Z] [E] [K] ;
— dit que la rupture contractuelle entre les parties susvisées s’analyse en un licenciement
irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixe la créance de [Z] [E] [K] au passif de la SAS ATOBAT représenté par Maître [W] ès qualités de liquidateur judiciaire à :
— 1.593,99 euros nets de CSG CRDS d’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— 1.837,42 euros de rappels d’heures supplémentaires, outre 183,74 euros de congés payés afférents, en brut
— 9.536,93 euros nets de CSG CRDS d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 432,43 euros bruts de rappels de salaire
— 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 1.681,75 euros nets de CSG CRDS relative au non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 3.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 796,99 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis '
— 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
— 1.000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 13 octobre 2021, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2021, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, et à titre principal de :
— dire et juger que la demande de requalification du CDD en CDI est prescrite ;
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
— ramener toute somme éventuellement due à titre de dommages et intérêts, à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— prendre acte de ce qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société comptait 9 salariés,
— exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement dues au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique,
— exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
— dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
— donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 9 février 2022, Monsieur [Z] [E] [K] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement en qu’il a dit que la rupture contractuelle entre les parties susvisées s’analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle
et sérieuse, statuant à nouveau :
— Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
En conséquence :
— Fixer la créance de Monsieur [K] à l’encontre de Maitre [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATOBAT aux sommes suivantes :
3.187, 98 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipé du CDD
À titre d’indemnité de fin de contrat :
À titre principal : 1.642, 98 euros ;
À titre subsidiaire : 1459,24 euros
En tout état de cause :
— Condamner la défenderesse à payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens,
Me [W] n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au visa de l’article L1471-1 du code du travail, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE soulève la prescription de la demande formée par le salarié, considérant que le contrat de travail a été conclu le 2 avril 2015, que le salarié disposait d’un délai de 2 ans pour saisir le conseil de prud’hommes et que la saisine du 13 octobre 2017 est donc tardive.
S’il est constant que lorsque la demande de requalification est fondée sur un vice de forme, le délai de 2 ans court à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée, il en est différemment lorsque cette demande de requalification est fondée sur le motif du recours. Dans cette hypothèse, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou du dernier contrat en cas de succession de contrat à durée déterminée (Chambre sociale 29 janvier 2020 n°18359). Le dernier contrat liant le salarié à la société ATOBAT a pour terme le 31 décembre 2015,et il a saisi le conseil de prud’hommes le 13 octobre 2017.
L’action de Monsieur [Z] [E] [K] n’est donc pas prescrite.
Sur le fond, l’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il est constant le contrat à durée déterminée initial comporte comme motif « un accroissement temporaire d’activité », et que l’avenant du 29 mai 2015 dispose « l’objet de ce contrat était la survenance, pour la société ATOBAT d’un surcroit exceptionnel et temporaire d’activité défini comme suit : construction d’un immeuble d’habitation. Constatant que ce surcroit exceptionnel d’activité n’est à ce jour pas encore résorbé, les parties ont décidé de renouveler le contrat qui les liait et de fixer par le présent avenant la durée et les modalités de ce renouvellement ».
La cour constate que, outre le fait que le contrat de travail initial et son avenant sont insuffisamment précis quant au surcroit d’activité en l’absence notamment d’adresse précise de l’immeuble d’habitation en construction, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un surcroit d’activité.
Dès lors, le motif invoqué au contrat à durée déterminée et à son avenant ne peut être retenu.
Il y a donc lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce chef.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Il est constant que le 4 décembre 2015, Monsieur [Z] [E] [K] a remis à son employeur le courrier suivant :
« Par la présente, et conformément à notre entretien du 25 novembre, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission de mon poste de maçon auprès de votre entreprise.
Par conséquent, vous voudrez bien mettre fin à mon contrat de travail, à compter du 16 décembre 2015 ».
Ce courrier comporte la signature du salarié apposée à côté d’une croix.
Pour contester sa démission, le salarié fait valoir l’absence de volonté claire et non équivoque de sa part caractérisée par le fait qu’il comprend difficilement la langue française ayant besoin d’être assisté dans de nombreuses démarches, qu’il n’est pas le rédacteur de la lettre et qu’il n’avait aucun intérêt à démissionner.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE considère que cette démission est claire et non équivoque et qu’il n’est pas établi que le salarié maitrisait mal la langue française, et que ce dernier est incohérent en ses demandes sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant ensuite la rupture.
Or, l’article L1243-1du code du travail dispose que « sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Il en résulte que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission (Cass. soc., 5 janv. 1999, no 97-40.261 ; Cass. soc., 31 mai 2000, no 93-43.217 ; Cass. soc., 7 nov. 2001, no 99-45.935).
En l’état, l’accord des parties pour une rupture anticipée du contrat à durée déterminée n’est pas rapporté, d’autant qu’il ressort des nombreuses pièces produites par Monsieur [Z] [E] [K] qu’il ne maitrisait pas la langue française et que la croix apposée à côté de sa signature laisse supposer qu’il n’est pas l’auteur de la lettre mais qu’il l’a signée sur instruction.
Ainsi, à la date du 4 décembre 2015, alors que le salarié était lié par un contrat à durée déterminée avec son employeur, cette modalité de rupture ne peut être retenue.
Par conséquent, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières, si l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE conteste le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse invoquant l’absence de préjudice du salarié, la cour relève que les dispositions de l’article L1235-5 du code du travail ont été respectées et que Monsieur [Z] [E] [K] justifie d’une période d’indemnisation par Pole emploi consécutive à la rupture du contrat.
S’agissant des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le montant alloué par le conseil de prud’hommes est adapté au préjudice subi par le salarié.
Sur l’indemnité de congés payés, la société ATOBAT relève, en ce qui concerne les congés payés de ses salariés, de la Caisse des congés payés du bâtiment. Le service des indemnités de congés payés est assuré par cette caisse sur la base du certificat justificatif de ses congés prévu par l’article D. 3141-9 du code du travail.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi nº 19-17.046, publié).
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ne justifie pas que l’employeur a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé s’agissant de la délivrance de l’attestation prévue à l’article D3141-34, lequel comprend le droit au paiement d’une indemnité de congés payés, au titre de la période d’emploi de l’année 2015, de sorte que la caisse ne peut valablement être substituée à l’employeur.
Par ailleurs, la lettre émanant de la caisse de congés payés produite par l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE est inopérante à établir que le salarié sera rempli de ses droits par cette caisse dans la mesure où elle ne vise que les congés payés de l’année 2016.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes financières
Sur les heures supplémentaires
1Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, Monsieur [Z] [E] [K] produit un tableau informatique décomptant les heures supplémentaires par journée et par semaine.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
Or, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ne communique aucune pièce permettant de remettre en cause les calculs opérés par le salarié, étant rappelé que le contrôle du respect des règles en matière de durée du travail dans l’entreprise incombe à l’employeur.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2016
Monsieur [Z] [E] [K] affirme avoir travaillé 6 jours au mois de juin sans avoir reçu ni bulletin de salaire, ni déclaration préalable à l’embauche.
Il produit 3 attestations selon lesquelles il a travaillé du lundi 1er juin 2016 au vendredi 5 juin 2016 ainsi que le lundi 8 juin 2016.
Ces attestations émanent de Messieurs [M] [L] [G] [R], [A] [F] [C] [H], et [U] [Y] [S] [X].
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE les conteste au motif qu’elles ne sont pas rédigées en français et qu’elles sont totalement imprécises.
Pour autant, la cour constate que ces attestations ont été traduites en français et qu’elles relatent clairement que Monsieur [Z] [E] [K] a travaillé sur un chantier situé [Adresse 7] pour le compte de l’entreprise ATOBAT sur une période précise.
L’intimée ne produit aucun élément de sorte que la véracité de ces attestations ne peut être discutée. Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi confirmé.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède que l’entreprise ATOBAT a sciemment fait travaillé Monsieur [Z] [E] [K] sans le déclarer sur une période de 6 jours en juin 2016 et qu’en application des articles L8221-5 et 8223-1 du code du travail, le salarié est indemnisé à hauteur d’une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Le premier jugement sera donc confirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [Z] [E] [K] fonde sa demande sur le fait que son employeur l’a recruté en contrat à durée déterminée alors qu’il s’agissait d’un poste durable et permanent, qu’il ne lui a pas payé d’heures supplémentaires et les salaires qui lui étaient dus.
Pour autant, ces préjudices sont justement réparés par l’indemnité visée à l’article L1245-2 du code du travail (indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée) et par le paiement des heures supplémentaires et salaires ainsi que de l’indemnité pour travail dissimulé.
Dès lors, en l’absence d’un préjudice distinct à ceux précédemment indemnisés, le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
En l’état d’une intervention des AGS, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 14 septembre 2021 sauf en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [Z] [E] [K] à 500€ nets de CSG CRDS au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant ,
DECLARE opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de Toulouse le présent arrêt, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur [Z] [E] [K] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à
L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
DIT que les dépens d’appel seront inscrits aux frais de liquidation judiciaire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Irrégularité ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Amende ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Constitutionnalité ·
- Communauté de communes ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Réservation ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Copie ·
- Audit ·
- Coûts ·
- Compte ·
- Tarification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Compensation ·
- Virement ·
- Créance ·
- Propriété ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Écrit ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Vol ·
- Ministère ·
- Transfert ·
- Durée ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Traduction ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Île-de-france ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Bénéficiaire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Contrôle technique ·
- Four ·
- Ouvrage ·
- Robinetterie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Police ·
- Moldavie ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.