Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 mars 2026, n° 21/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 février 2021, N° 2019057293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLOCAL c/ S.A.S.U. QAPA INTERIM, S.A. QAPA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 21/05700 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2021
Date de saisine : 31 Mars 2021
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019057293 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 24 Février 2021
Appelante :
S.A. SOLOCAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2165627
Intimées :
S.A. QAPA
S.A.S.U. QAPA INTERIM
représentées par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT
CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( n° 30 , 4 pages )
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société PagesJaunes, ultérieurement dénommée Solocal, spécialisée dans la publicité et l’information locales, est notamment propriétaire des marques et des sites Internet d’annonces d’emplois 'embauche.com’ et d’annonces de stages 'kapstages.com’ et en 2011, elle a engagé des discussions sur des projets de partenariat avec la société Qapa opérant dans le secteur de l’offre de recrutement par la mise en relation des candidats sur internet depuis le site 'qapa.fr’ au moyen d’une application de mise en concordance des données sur Internet, la société Qapa détenant par ailleurs la société Qapa Interim créée en 2016 pour le développement des offres de recrutement numérique dans le secteur du travail intérimaire.
Le 10 mars 2017, la société PagesJaunes a signé avec la société Qapa un contrat de 'location-gérance’ pour une durée d’un an, tacitement renouvelable, mettant à la charge de la société Qapa les prestations d’hébergement, de maintenance et de refonte des sites embauche.com et kapstages.com, l’obligation de communiquer chaque trimestre les données d’exploitation du fonds pour le calcul et le versement d’une redevance devant représenter 50'% du chiffre d’affaires hors taxes acquis sur les offres d’emplois réalisées. Ce contrat stipulant, pour la société Qapa, une option d’achat des sites Internet, exclusive et à tout moment de la location-gérance, moyennant le versement par la société Qapa du prix de 1,5 million d’euros pour les éléments incorporels, et pour la société PagesJaunes, la faculté de récupérer les droits sur les sites hébergés, maintenus et développés en contrepartie du paiement à la société Qapa de 10'% du chiffre d’affaires hors taxes encaissé par la société PagesJaunes sur ses sites.
A la suite de difficultés dans l’exécution du contrat, puis de l’établissement, à l’initiative de la société PagesJaunes, d’un constat d’huissier du 11 juillet 2018 sur l’état des sites consultables sur internet, la société Solocal a mis en demeure, les 30 août et 3 octobre 2018, la société que Qapa d’exécuter ses obligations, et après avoir à nouveau fait constater l’état des sites disponibles par huissier selon un procès-verbal du 8 novembre 2018, la société PagesJaunes a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance du 7 décembre 2018 l’autorisant à se rendre dans les locaux de la société Qapa sous la conduite d’un huissier de justice et d’un expert en informatique pour la recherche «'des contrats les plus significatifs en termes de chiffre d’affaires, la base de données gérée par une société en Croatie, la convention de services liant Qapa SA à Qapa Interim'».
Saisi le 21 mai 2019 par la société Solocal d’une demande en injonction de la société Qapa de communiquer des documents financiers et en condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les redevances, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent par ordonnance du 26 septembre 2019 et a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du fond.
Le 10 janvier 2020, la société Qapa a dénoncé à la société Solocal sa décision de mettre fin au contrat à son échéance du 10 mars 2020.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, mis hors de cause la société Qapa intérim, débouté la société Qapa de sa demande de nullité du contrat, débouté la société Solocal de ses demandes de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de société Qapa ainsi que de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de communications de pièces, et condamné la société Solocal à payer à la société Qapa la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
La société Solocal a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2021.
Suivant arrêt rendu le 26 mai 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes':
«'Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Solocal à l’encontre de la société Qapa Intérim, débouté la société Qapa de ses demandes de dommages et intérêts et rejeté la demande de communication des documents financiers par la société Qapa';
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat aux torts de la société Qapa';
Avant dire droit sur la réparation des préjudices,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder, M., [P], [C] en qualité d’expert, commissaire aux comptes, ACE, [Adresse 1] à, [Localité 1]':, [XXXXXXXX01]'; Fax :, [XXXXXXXX02] portable :, [XXXXXXXX03]'; courriel':, [Courriel 1], avec pour mission de proposer dans le cadre des paragraphe 33 et 34 de l’arrêt':
— une évaluation du montant de la perte des redevances dues pour les deux sites kapstage.fr et embauche.com d’après les données électroniques et comptables sur les chiffres d’affaires,
— une évaluation de la perte de valeur des deux sites .fr et embauche.com';
Ordonne à la société Qapa en application de l’article L. 153-1 1° du code de commerce, la communication à la demande de l’expert de toute information életronique, comptable et financière établie, à charge pour l’expert d’extraire celles des données utiles à l’expertise et communicables aux parties';
Rappelle aux conseils des parties leur obligation de confidentialité qu’ils tiennent de l’article L.'153-2, alinéa 4, du code de commerce';
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices invoqués par les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai – en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, – en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire du juge suivant l’article 269 du même code, – en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, – en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai';
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif';
— Fixe à la somme de 25.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Solocal à la régie de la cour d’appel de Paris le 30 juin 2023 au plus tard ;
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet';
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel de Paris dans les dix mois suivant la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Renvoie la cause et les parties et le contrôle de l’exécution de la mesure de l’instruction devant le magistrat chargé de la mise en état';
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.'»
L’expert a déposé son rapport au greffe le 7 mars 2024.
Les parties ont conclu au fond.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2026, la société Solocal a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile en lui demandant':
— de lui donner acte de son désistement d’appel régularisé en application du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties';
— En conséquence,
— de constater le dessaisissement de la Cour,
— de constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 21/05700,
— de dire que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été clôturée selon ordonnance en date du 5 février 2026 et fixée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2026, les sociétés Qapa SA, Qapa Interim, Adecco France venant aux droits de la société Qapa, [Z] ont sollicité devant le conseiller de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture au visa des articles 784 et 803 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le même jour, ces sociétés demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 384 et 400 du code de procédure civile':
— de juger que les sociétés Qapa SA, Qapa Interim et Adecco France se désistent de leur appel incident à l’égard du jugement attaqué et par conséquent de l’instance et de l’action à l’encontre de la société Solocal et qu’elles acceptent le désistement de l’appel principal de la société Solocal,
— En conséquence,
— de juger que l’instance et l’action sont éteintes et que la cour est dessaisie,
— de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Suivant ordonnance du 19 mars 2026, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2026.
SUR CE,
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile':
«'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.'»
Aux termes de l’article 400 du même code':
«'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'»
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile': «'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'».
En vertu de l’article 403 du même code': «'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'».
Aux termes de l’article 405 du même code': «'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.'».
Les parties indiquent avoir conclu un accord mettant un terme définitif au litige les opposant.
La société Solocal s’est désistée de son appel, de son instance et de son action par conclusions signifiées le 3 février 2026. Les sociétés Qapa SA, Qapa Interim, Adecco France venant aux droits de la société Qapa, [Z] ont accepté ce désistement par conclusions du 16 mars 2026 et se sont désistées de leur appel incident à l’encontre de la société Solocal.
Il convient par conséquent de donner acte à la société Solocal du désistement de son instance et de son action et de son appel, de donner acte aux sociétés Qapa SA, Qapa Interim, Adecco France venant aux droits de la société Qapa, [Z] du désistement de leur appel incident, de déclarer ces désistements parfaits et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile': «'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'».
Les parties s’accordent sur le fait que chacune d’entre elles conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS acte à la société Solocal du désistement de son instance et de son action et de son appel';
DONNONS acte aux sociétés Qapa SA, Qapa Interim, Adecco France venant aux droits de la société Qapa, [Z] du désistement de leur appel incident';
DECLARONS ces désistements parfaits';
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
Paris, le 26 mars 2026,
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Traduction ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Île-de-france ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Bénéficiaire ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Irrégularité ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Amende ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Constitutionnalité ·
- Communauté de communes ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Réservation ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Copie ·
- Audit ·
- Coûts ·
- Compte ·
- Tarification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Police ·
- Moldavie ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Urssaf ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Durée ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Délégation ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Contrôle technique ·
- Four ·
- Ouvrage ·
- Robinetterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.