Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 12 décembre 2024, n° 22/01044
CA Rennes
Infirmation 12 décembre 2024
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CASS
Désistement 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a constaté des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment en matière de sécurité et de gestion de la charge de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse, et que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement nul.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté qu'il restait dû un solde d'heures supplémentaires non rémunérées, justifiant le paiement d'un rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la nullité de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, justifiant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [S] [T], a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités, arguant de harcèlement moral, de manquements graves de l'employeur à ses obligations, et d'une obligation de sécurité non respectée. Elle contestait également son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La juridiction de première instance a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, jugeant qu'aucun harcèlement n'était caractérisé, que le licenciement pour inaptitude était fondé, et que l'employeur avait exécuté le contrat de bonne foi. La Cour d'appel, quant à elle, a infirmé partiellement ce jugement.

La Cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ARASS, jugeant que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment par une surcharge de travail structurelle et le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires, avaient empêché la poursuite du contrat. Elle a également jugé que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, tout en déboutant la salariée de sa demande pour travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 déc. 2024, n° 22/01044
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/01044
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Texte intégral

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