Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 31 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL42
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [X] [G], interprète en langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [W], né le 05 Août 1975 à [Localité 1] (BRÉSIL), de nationalité Brésilienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [W], né le 05 Août 1975 à [Localité 1] (BRÉSIL), de nationalité Brésilienne et l’arrêté préfectoral de réadmission au Portugal du 24 juillet 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [W], né le 05 Août 1975 à [Localité 1] (BRÉSIL), de nationalité Brésilienne, le 29 juillet 2025 à 16h59,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [R] [W], ainsi que les observations de Monsieur [L] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 31 juillet 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 29 juillet 2025 à 16h59, M. [R] [W] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juillet à 16h00 et notifiée le même jour à 19h15, en ce qu’elle :
— Ordonne la jonction des procédures RG : 25/06042 et RG : 25/06035, statuant en une seule et même ordonnance,
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [W],
— Déclare irrecevable la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par M. [R] [W],
— Autorise la prolongation de la rétention administrative de M.[R] [W] pour une durée de 26 jours.
Lors de l’audience
A l’appui de son appel et de sa demande de réformation de la décision entreprise, M. [W] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que :
— le premier juge n’a pas répondu à l’argument de son conseil selon lequel la prolongation de sa rétention était irrégulière dès lors que son placement en rétention l’était dès l’origine puisque la décision de placement en rétention a été prise initialement, le 24 juillet 2025, sur la base d’un arrêté de remise aux autorités portugaises alors que ces mêmes autorités, par courriel en date du 25 juillet 2025, ont refusé la réadmission de l’intéressé au Portugal ce qui a donné lieu à une obligation de quitter le territoire Français du même jour, qui n’est intervenue que pour 'régulariser’ une procédure viciée dès l’origine, l’ordonnance portant obligation de quitter le territoire prise à posteriori n’étant pas de nature à 'sauver’ la procédure initiale, de sorte que la rétention de M. [W] s’avère arbitraire, que l’ordonnance entreprise encourt l’annulation de ce chef et que M. [W] ne peut qu’être remis en liberté, étant observé qu’il n’est pas davantage justifié d’un routing en cours.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise faisant valoir qu’en aucun cas la modification du pays de retour, qui ne peut être contestée que devant le tribunal administratif, n’est de nature à vicier la procédure entreprise initialement sur la base d’un arrêté de remise aux autorités portugaises, le pays de destination étant une donnée indépendante de l’obligation même de quitter le territoire français, dont la modification en cours de procédure, n’affecte nullement la procédure d’éloignement.
M. [W] déclare par l’intermédiaire de l’interprète : 'Le Portugal ment. Je ne comprends pas, je me suis rendu tous les deux mois au Portugal pour renouveler mes papiers. J’ai ma voiture au Portugal, un terrain et un crédit et j’espère bien pouvoir y retourner. Si ce n’est pas possible, il faut poursuivre le Portugal. C’est injuste. La situation m’attriste'.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention de M. [W] :
Le premier juge ne s’est pas prononcé sur le bien fondé de la mesure de placement en rétention de M. [W] puisqu’il a jugée irrecevable comme tardive, en application des dispositions de l’article L.741-10 du CESEDA, la requête de M. [W] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Or, M. [W] se borne à l’appui de son recours à faire valoir l’irrégularité de l’arrêté préfectoral de placement en rétention comme cause de l’irrégularité de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet sans toutefois faire valoir aucun moyen de réformation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en sa requête en contestation de ce même arrêté pour avoir été déposée tardivement au delà du délai de quatre jours à compter de la notification du placement en rétention dont il disposait pour ce faire, conformément aux disposition de l’article L.741-10 de CESEDA.
En l’absence de contestation de la décision entreprise de ce chef, nous ne sommes pas saisi de la régularité du placement en rétention qui constitue le seul motif de réformation de la décision entreprise.
En tout état de cause, la modification du pays de destination qui n’est pas du ressort du juge judiciaire, n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure de placement en rétention, ni le bien fondé de la décision d’éloignement en sorte qu’en l’absence de tout autre moyen de réformation, la décision entreprise qui a déclaré irrecevable la requête de M. [W] en contestation du placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [W],
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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