Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/12987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 29 juillet 2021, N° 11-21-000711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12987 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2021 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 11-21-000711
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 17 février 1939 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La société PIERRE LECONTE, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège social
N° SIRET : 317 976 413 00011
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte 11 décembre 2020, M. [L] [O] a fait assigner la société entreprise Pierre Leconte devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris sollicitant à titre principal sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi suite à l’intervention de cette société pour des travaux de plomberie en faisant valoir qu’à cette occasion, il avait été fait une importante tache de graisse nécessitant le changement de l’intégralité du revêtement de sol.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société entreprise Pierre Leconte et les dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que la preuve de l’imputabilité de la tache à l’entreprise n’était pas établie dès lors qu’il résultait d’un rapport d’expertise amiable, diligentée par l’assurance de cette dernière et établi le 8 avril 2020 suite à la déclaration auprès des assurances, qu’elle était intervenue pour la dépose d’un WC ce qui ne nécessitait pas d’avoir recours à des produits gras. Il a également considéré qu’il n’était pas démontré que la société entreprise Pierre Leconte avait reconnu sa responsabilité.
Par déclaration électronique réalisée le 20 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater que la responsabilité contractuelle de la société entreprise Pierre Leconte est engagée,
— de condamner la société entreprise Pierre Lecomte à lui payer les sommes de :
— 1 668,72 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1 000 euros en raison de sa résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société entreprise Pierre Leconte aux dépens.
Il se prévaut des dispositions des articles 1131 à 1131-7 du code civil et affirme que la mauvaise exécution du contrat résulte de l’absence de précaution prise par la société entreprise Pierre Leconte lors de son intervention, afin d’empêcher toute dégradation du domicile de son co-contractant.
Il soutient que la forme de la tache de la moquette est similaire à celle de la sacoche du préposé de la société entreprise Pierre Leconte et affirme que son dirigeant s’est rendu à plusieurs reprises dans son appartement afin de tenter de nettoyer lui-même la moquette alors que, accusant ses employées de l’avoir salie, il devait demander que le nettoyage soit fait par elles.
Il se prévaut d’attestations de Mme [P] [D] et de Mme [C] [M] qui sont ses aides ménagères.
Il précise avoir dû changer entièrement sa moquette ce qui lui a couté la somme de 1 668,72 euros, et avoir dû, pour baisser le prix des réparations, fournir lui-même la moquette afin de convaincre la société Entreprise Pierre Leconte de les prendre en charge, mais ceci en vain et que c’est pour cette raison que sa demande en première instance visait la somme de 4 610,73 euros mentionnée dans le devis de la société Codimat du 17 septembre 2019 et non la somme de 1 668,72 euros mentionnée dans la facture finale éditée le 7 juillet 2023 alors que les débats devant le premier juge ont eu lieu le 10 juin 2021.
Il réclame une somme de 1 000 euros en raison de la résistance abusive de la société entreprise Pierre Leconte et soutient avoir dû entamer de nombreuses démarches.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société entreprise Pierre Leconte demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de juger que sa faute n’est pas établie, de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et de faire droit à ses propres demandes. A titre subsidiaire il lui demande de dire que le devis versé aux débats par M. [O] ne peut être retenu, de ramener ce devis à la somme de 994,28 euros HT, qui correspond à la stricte réparation de la moquette endommagée et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal que rien hormis l’affirmation de M. [O] ne permet d’établir qu’elle a commis une faute en lien avec le dommage et subséquemment sa responsabilité. Elle relève que M. [O] n’a pas vu le salarié faire cette tache mais qu’il suppose que celle-ci a probablement été occasionnée par un sac qui aurait contenu un produit gras.
Elle soutient que ces observations purement hypothétiques sont dénuées de tout fondement et ce d’autant que son salarié a pu constater que l’employée de maison de M. [O] avait déposé des poubelles dans le dégagement où se trouve la tache litigieuse, et que compte tenu des activités de plomberie réalisées, le technicien intervenant sur site n’avait aucune raison d’être en possession de produit dit gras.
Elle conteste la pertinence des attestations nouvellement produites dont elle souligne qu’elles ont été établies deux ans après les faits et un an après le jugement, qu’elles n’ont été communiquées que cinq ans après l’apparition de la tache et ne remplissent pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle relève que le devis d’origine n° 69678 du 13 mai 2013 portait sur une somme de 3 612,84 euros HT soit 4 320 euros TTC, que le devis n° 42507 du 13 mai 2013 portait lui sur un montant de 4 191,57 euros HT, soit 4 610,73 euros TTC, que ni la consistance des travaux, ni leur chiffrage n’avaient donné lieu à un débat contradictoire, que son assureur a mandaté un expert, la société Socabat, qui a déterminé que compte tenu de la localisation de la tache située dans le dégagement, il n’y avait pas lieu de reprendre la totalité de la surface à savoir le dégagement et le local d’archives, seul le dégagement étant taché soit une surface de 3,57m² et que la somme due serait au plus de 994,28 euros HT. Elle souligne qu’aucune facture n’est produite et relève que le dernier devis n’a jamais été produit devant le premier juge.
Elle conteste toute résistance abusive et souligne que l’appelant n’a pas exécuté la condamnation mise à sa charge par le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que le contrat légalement formé doit être exécuté de bonne foi et des articles 1231-1 et suivants du code civil que le co-contractant qui n’exécute pas correctement le contrat et commet un dommage par manque de précaution est condamné à des dommages et intérêts à la mesure du préjudice prévisible subi par l’autre partie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société entreprise Pierre Leconte soutient avoir établi un devis n° 19067 ainsi que deux factures n° 20190160 du 22 février 2019 afférentes au remplacement de la vidange de la baignoire et du mécanisme des toilettes et n° 20190675 du 3 septembre 2019 relative au détartrage de la cuvette des toilettes de droite et au remplacement du robinet d’arrêt des toilettes de gauche de l’appartement de M. [O] situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Ces pièces ne sont produites par aucune des parties mais la nature des travaux n’est pas contestée par M. [O].
Il est constant que la tache litigieuse se situe dans un couloir qui se trouve près de l’entrée entre la pièce « bureau » et la pièce « local archive » ainsi nommées sur le plan.
Dès le 2 avril 2019, M. [O] a écrit à la société entreprise Pierre Leconte par courriel pour rappeler l’intervention du 25 mars 2019 pour un détartrage de WC pour indiquer que la fuite continuait et qu’il attendait le devis pour la cartouche de la douche.
Le 4 avril 2019, M. [O] a de nouveau écrit un courriel à la société entreprise Pierre Leconte pour lui indiquer que la fuite persistait et que de plus le compagnon qui avait été envoyé avait déformé le couvercle de la poubelle de ce WC probablement avec ses outils ce qu’il avait contesté. Il ajoutait qu’il avait profité de la présence de ce compagnon pour lui faire régler la fuite d’un autre WC qui ne fuyait désormais plus et ajoutait « Toutefois, après son départ, nous avons trouvé la moquette. Et hier soir, il y avait une mauvaise odeur qui semble avoir disparu aujourd’hui. Nous ne connaissons pas la nature de cette tache. Et en s’en allant, il n’a rien dit à mon épouse qui était pourtant dans l’appartement ». Il demandait qu’un délai lui soit indiqué pour la cartouche de la douche. Etaient joints à ce courriel deux photographies : l’une de la moquette tachée et l’autre de la poubelle cabossée.
Le 7 avril 2019, M. [O] a envoyé un nouveau mail à la société entreprise Pierre Leconte pour préciser que la fuite qui persistait après l’intervention était minime et concernant la moquette, que quatre jours s’étaient écoulés et que l’on voyait toujours la tâche. Il joignait une nouvelle photographie du sol.
Par courriel du 9 avril 2019, M. [O] s’étonnait de l’absence de réponse à ces envois précédents et joignait une nouvelle photographie du sol.
Le 15 avril 2019, il écrivait que l’humidité ayant cessé derrière la cuvette, le rendez-vous du mercredi 17 à 14 heures 30 ne concernait donc plus que la poubelle des WC endommagée et la tache sur la moquette et qu’il comptait aussi sur lui pour la cartouche de la douche.
Le 18 avril 2019, il écrivait pour remercier l’entrepreneur de son passage de la veille dans l’après-midi et précisait avoir bien noté que ce n’était pas de l’eau mais une tache de graisse qu’il avait sur la moquette. Il précisait « Or en examinant cette tâche il me revient qu’elle a pratiquement la même forme que la sacoche de votre compagnon. Et c’est cette sacoche qu’il a mise à portée de main sur la moquette lorsqu’il a remplacé le joint des WC. Et donc, à mon sens, il y a dû y avoir un liquide gras dans la sacoche de votre compagnon. Et c’est ce qui explique la présence de cette tâche. Vous m’avez annoncé que vous reviendrez lundi 29 avril, à mon retour de voyage, tenter de faire disparaître cette tâche. Sachez que je repars le lendemain mardi 30 avril et que je ne serai de retour que le vendredi 3 mai ».
Le 14 mai 2019, M. [O] écrivait « j’ai bien noté que, dû à un dépannage urgent, vous n’avez pu venir ce matin à 9:30h pour détacher notre moquette au Tricloéthylène, comme convenu. Je compte donc sur vous pour que vous veniez au nouveau rendez-vous pris par votre assistante le jeudi 16 mai à 14h00 ».
Le 1er juin 2019 il écrivait : « Je fais suite à votre deuxième tentative pour faire disparaître la vilaine tache de gras que votre compagnon a fait sur la moquette de notre entrée. Comme vous le constatez sur la photo jointe, cette tâche est moins prononcée qu’avant d’avoir été passée au Tricloéthylène. Elle n’est toutefois toujours pas acceptable. Aussi croyez-vous pouvoir revenir à fin de la faire disparaître entièrement’ En effet, si cette tâche doit rester en l’état, je vais devoir faire une déclaration près de ma compagnie d’assurance. Dans ce cas j’aurais besoin des coordonnées de la vôtre, ainsi que des numéros de votre police d’assurance ». Une nouvelle photo du sol était jointe à ce courriel.
Le 12 juin 2019, M. [O] faisait un rappel du courriel du 1er juin 2019.
Le 24 juin 2019, il écrivait : « J’ai encore tenté de vous joindre ce matin par téléphone. C’était pour vous demander ce que vous aviez décidé de faire concernant la vilaine tâche de votre compagnon sur la moquette de notre entrée. Allez-vous repasser pour tenter de la faire disparaître entièrement ou devons-nous faire une déclaration à la compagnie d’assurances’ Nous sommes en vacances du 15 juillet au 19 août dans l’attente de votre réponse ».
Le 28 juin 2019, M. [O] envoyait un dernier courriel coupé en ces termes : "Ce lundi, cela fera un mois que je vous ai écrit concernant la tâche de votre compagnon a fait sur la moquette de notre entrée. C’est parce que vous n’avez pas réussi à la faire disparaître entièrement. N’ayant pas de réponse, j’ai appelé et je n’ai réussi à joindre que M. [H] le 12 juin et je lui ai confirmé mon appel le même jour par email. Depuis je vous ai fait un mail le 24 juin et vous ai appelé tous les jours sans pourtant réussir à vous joindre. Pourriez-vous donc me dire SVP si vous avez bon espoir de la faire disparaître, et quand vous comptez repasser. Sinon je vais devoir faire une déclaration à ma compagnie d’assurances. Dans l’attente de votre réponse par e-mail ou par téléphone".
La cour observe que l’apparition de la tache est concomitante à l’intervention de la société entreprise Pierre Leconte, qu’elle a été immédiatement dénoncée par M. [O] à cette dernière, que la société entreprise Pierre Leconte ne justifie pas de la moindre réponse à ces courriels et n’a donc jamais écrit pour contester sa responsabilité, non plus que pour contester les passages du responsables pour faire disparaître la tache qui y sont relatés. Le rapport de télé-expertise réalisé qui se borne à relever que la société entreprise Pierre Leconte conteste l’imputabilité de la tache n’est pas de nature à remettre en cause ces éléments dans la mesure où les dénégations ont été particulièrement tardives au regard des courriels envoyés et des passages effectués. Il est indifférent de savoir si l’intervention réalisée par la société entreprise Pierre Leconte chez M. [O] nécessitait l’emploi d’un produit gras dès lors que ce n’est pas dans les WC où l’intervention avait lieu que la tache est apparue mais dans un couloir où le salarié avait un temps posé sa sacoche laquelle devait nécessairement contenir le matériel pour les interventions de la journée. De son côté, la société entreprise Pierre Leconte n’établit pas que son salarié a pu constater que l’employée de maison de M. [O] avait déposé des poubelles dans le dégagement.
Il est ainsi suffisamment établi que la responsabilité contractuelle de la société entreprise Pierre Leconte est engagée.
S’agissant du montant du préjudice, il résulte des photographies que la moquette en question n’est pas une moquette mais un revêtement naturel de type jute, qu’il s’agit d’un simple dégagement qui ne mesure que 3,57m² mais qu’il résulte des photographies que le revêtement de sol a été posé d’un seul tenant avec la pièce voisine sans rupture au niveau du passage de la porte ce qui implique de changer non seulement le couloir mais également la pièce voisine pour conserver une unité. Il apparaît toutefois que les devis qui ont été produits par M. [O] varient du simple au triple avec des qualités et des modes de pose différents et que la date de la pose du précédent revêtement n’est pas connue.
Le devis le moins disant tient cependant compte de ces éléments et M. [O] va devoir payer la TVA. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 1 668,72 euros que la société entreprise Pierre Leconte doit donc être condamnée à lui payer. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de M. [O]. La résistance de la société entreprise Pierre Leconte n’a pas dégénéré en abus et M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société entreprise Pierre Leconte qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [O] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société entreprise Pierre Leconte à payer à M. [L] [O] la somme de 1 668,72 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société entreprise Pierre Leconte à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société entreprise Pierre Leconte aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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