Irrecevabilité 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors [12], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 26 Novembre 2024
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNT6
AFFAIRE : [N] C/ [C], [V], S.A.R.L. [11]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 novembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimé
Demandeur à l’incident
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— prononcé, à raison des manquements à l’obligation de délivrance conforme, la résolution de la vente du véhicule Rover Mini Cooper 1300 injection 1995, immatriculé [Immatriculation 9]
— condamné M. [V] à payer à M. [C] la somme de 6 500 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule
— dit que M. [C] devra autoriser M. [V] à reprendre le véhicule une fois que celui-ci en aura remboursé le prix et dit que M. [V] supportera les frais de rapatriement du véhicule
— condamné la société [11] à payer à M. [C] la somme de 9 043,71 euros en réparation des préjudices consécutifs à la vente du véhicule
— condamné in solidum la société [11] et M. [V] aux entiers dépens de l’instance
— condamné la société [11] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [N] à garantir et relever indemne la société [11] de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes
— débouté la société [11], M. [V] et M. [N] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la présente décision est exécutoire de droit.
Suivant déclaration en date du 4 février 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir et relever indemne la société [11] de toutes les condamnations prononcées contre elle, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant M. [C], M. [V] et la société [11].
L’affaire ayant été orientée devant le conseiller de la mise en état, l’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 30 avril 2025 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour M. [V] et pour la société [11] et a été invité le 2 mai 2025 à procéder par voie de signification à l’égard de M. [C] en application de l’article 902 du code de procédure civile.
M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2025 d’un incident d’irrecevabilité de l’appel et a conclu le même jour en formant appel incident du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 6 500 euros à titre de remboursement du prix de vente, a dit que celui-ci devra l’autoriser à reprendre le véhicule après remboursement du prix et qu’il supportera les frais de rapatriement du véhicule, l’a condamné aux entiers dépens, in solidum avec la société [11], l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que la présente décision est exécutoire de droit, puis a fait signifier ses conclusions le 25 juillet 2025 à M. [C].
La société [11] a conclu le 30 juillet 2025 à la confirmation du jugement.
Les parties ont été invitées le 4 juillet 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience d’incidents de mise en état du 24 septembre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [C], susceptible d’être relevée d’office en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à cet intimé dans les délais prévus par ces textes.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 en date du 23 septembre 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel interjeté par M. [N] le 4 février 2025 irrecevable à défaut de qualité ou d’intérêt à agir à son encontre ou comme étant hors délai et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, au motif que :
— il s’en remet à l’appréciation de la cour (sic) sur la caducité de l’appel soulevée d’office à l’égard de M. [C], sauf à rappeler que son appel incident formé contre ce dernier par conclusions signifiées le 25 juillet 2025 demeurerait recevable
— M. [N] n’a ni qualité ni intérêt à interjeter appel contre lui dès lors que son appel ne le concerne en rien et vise exclusivement à remettre en cause la condamnation de l’appelant à garantir la société [11], laquelle a d’ailleurs été condamnée au seul bénéfice de M. [C], et non du concluant contre qui aucune des parties n’a formulé en première instance de demandes indemnitaires et qui a seulement été condamnée à la restitution du prix de vente, condamnation qu’il a exécutée, étant précisé que son appel incident formé à titre conservatoire, dont il ne manquera pas de se désister dès que l’appel principal aura été déclaré irrecevable, n’est pas de nature à régulariser l’appel
— si la cour (sic) retenait un quelconque intérêt à agir de l’appelant contre lui, cela signifierait qu’elle considère les demandes liées entre elles, aboutissant à une indivisibilité du litige ; il en résulte que l’appel interjeté après expiration du délai d’appel d’un mois par M. [N] qui a reçu signification du jugement à sa personne le 26 décembre 2024 à la demande de M. [C] est irrecevable à l’encontre de tous les intimés.
Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives en réponse en date du 24 septembre 2025, la SARL [11] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 529 et 913-5 du code de procédure civile, de déclarer l’appel interjeté par M. [N] le 4 février 2025 irrecevable comme tardif, de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (comprenant notamment ceux de première instance et d’appel), au motif que :
— elle s’en rapporte à justice sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [C]
— si seul M. [C] semble avoir fait procéder à la signification du jugement aux autres parties, notamment le 26 décembre 2024 à M. [N], l’exécution de la condamnation de celui-ci à la garantir est, toutefois, indivisible du montant des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [C], compte tenu de l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, d’autant que l’appelant conteste les prétentions indemnitaires de M. [C] qui constituent le socle des condamnations prononcées contre elle et de sa propre condamnation à garantie, de sorte qu’elle est en droit de se prévaloir de cette signification en vertu de l’article 529, alinéa 2, du code de procédure civile et que l’appel interjeté plus d’un mois après est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 22 septembre 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [V] et la société [11] de leur incident et de leur demande d’irrecevabilité, de les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de joindre les dépens de l’incident au fond, au motif que :
— en l’absence d’indivisibilité entre les condamnations prononcées à l’encontre de M. [V] au bénéfice de M. [C], celles prononcées à l’encontre de la société [11] au bénéfice de M. [C], dont celle-ci n’a d’ailleurs pas relevé appel incident, et la condamnation prononcée contre lui visant à garantir la société [11], lesquelles peuvent être exécutées indépendamment l’une de l’autre, M. [V] et la société [11] ne peuvent se prévaloir de la signification du jugement réalisée le 26 décembre 2024 à la demande de M. [C] pour conclure à l’irrecevabilité de son appel comme tardif, étant observé que l’appel incident de M. [V] demeure recevable au regard de l’article 550 du code de procédure civile nonobstant la caducité partielle susceptible d’être prononcée concernant l’appel formé à l’encontre de M. [C]
— au mépris de la concentration des moyens, M. [V] formule dans ses conclusions d’incident n°2 une nouvelle demande d’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir en feignant d’oublier que le concluant, condamné à relever indemne la société [11] qui a elle-même été condamnée au bénéfice de M. [V] (sic), a tout intérêt à interjeter appel contre lui, d’autant que la société [11] n’entend pas contester sa propre responsabilité.
Dans ses observations écrites en date du 3 septembre 2025, il indique s’en remettre à la sagesse de la cour (sic) sur la caducité partielle de son appel à l’égard de M. [C], intimé défaillant vis-à-vis duquel les formalités de signification n’ont pas été réalisées du fait de la signification antérieure à partie du jugement dont appel.
Sur ce,
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel et pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qu’en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé et mentionnant l’obligation de constituer avocat ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin qu’il procède à la signification de la déclaration d’appel, laquelle doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Par ailleurs, selon l’article 908 du même code, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Enfin, l’article 911, alinéa 1, oblige l’appelant, sous la même sanction, à notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et à les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908, étant précisé que, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appelant a, certes, conclu dans les trois mois de la déclaration d’appel comme l’exige l’article 908, mais n’a pas fait signifier à M. [C], intimé non constitué, sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis reçu du greffe le 2 mai 2025 en application de l’article 902, ni ses conclusions dans le délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911 qui expirait le 4 juin 2025.
Il encourt donc la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard de M. [C] sur ces deux fondements, ce dont il ne disconvient pas.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
pour tardiveté
En vertu de l’article 528 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, il est constant que le jugement déféré a été signifié par commissaire de justice à M. [N] le 26 décembre 2024 uniquement à la demande de M. [C] et que M. [N] n’a interjeté appel que plus d’un mois après cette signification.
Reste à déterminer si M. [V] et la société [11] sont en droit de se prévaloir de cette signification dont ils ne sont ni l’un ni l’autre l’auteur.
En cas de pluralité de parties, l’article 324 du code de procédure civile prévoyant que les actes accomplis par ou contre l’un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615, énonce un principe de divisibilité de l’instance, lequel a pour conséquence que la notification d’un jugement mettant en cause plusieurs parties ne fait courir le délai d’appel qu’au profit de celle qui y a procédé.
Il doit, toutefois, être tenu compte de l’article 529, alinéa 2, du même code qui dispose que, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il résulte de ces deux textes que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible et non pas à un simple risque de contradiction.
Or le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [C] tendant à la résolution de la vente conclue avec M. [V] et aux restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente dans les rapports entre eux, a condamné la société [11] à réparer les préjudices subis par M. [C] et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que, in solidum avec M. [V], aux dépens, a condamné M. [N] à garantir la société [11] de toutes les condamnations prononcées contre elle et a rejeté toutes autres demandes, ne profite pas solidairement ou indivisiblement à M. [C], M. [V] et la société [11].
M. [V] et la société [11] ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la signification du jugement effectuée à la requête M. [C].
Par conséquent, l’appel de M. [N] ne saurait être déclaré irrecevable à leur égard sur ce fondement.
pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
Selon l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 31, 32 et 122 du même code que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En outre, l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il s’en déduit que, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, sa recevabilité doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués (voir en ce sens l’arrêt publié rendu le 23 octobre 2024 par la Cour de cassation, 1ère chambre civile, pourvoi n°22-17.103).
Par ailleurs, l’article 547, alinéa 1, du même code dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l’espèce, le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’appelant, sur lequel M. [V] fonde sa demande d’irrecevabilité de l’appel, ne figurait pas dans ses premières conclusions d’incident et a été ajouté à partir de ses conclusions d’incident n°2 en date du 9 septembre 2025.
Bien qu’il ne sollicite pas l’irrecevabilité de ce moyen, l’appelant semble se prévaloir de la règle posée à l’article 913-5 du code de procédure civile selon laquelle les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Toutefois, cette exigence de concentration des moyens doit être considérée comme satisfaite lorsque, comme en l’espèce, le moyen est soulevé avant que l’incident à l’appui duquel il vient soit tranché par le conseiller de la mise en état, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre.
Ceci précisé, conformément à l’article 547, M. [N] a qualité à diriger son appel contre M. [V] qui était, comme lui, partie en première instance, de sorte que le moyen tiré du défaut de qualité à agir doit être écarté.
S’agissant de son intérêt à agir, force est de constater que M. [N] n’a présenté en première instance aucune demande à l’encontre de M. [V], et réciproquement, que son appel ne tend à l’infirmation d’aucune disposition concernant ce dernier et qu’il ne formule, d’ailleurs, aucune prétention sur le fond contre lui dans ses conclusions d’appelant.
Son appel à l’égard de M. [V] ne peut, dès lors, qu’être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes annexes
La caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [C] et l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de M. [V], conjuguées à l’absence d’appel incident formé par la société [11] et au fait que M. [V] ne forme appel incident, comme il l’indique expressément dans ses conclusions d’intimé et ses conclusions d’incident, 'qu’à titre conservatoire pour le cas extraordinaire où l’appel interjeté par Monsieur [N] se poursuivait', entraînent dessaisissement de la cour à l’égard de M. [C] et de M. [V], l’instance d’appel se poursuivant désormais uniquement entre M. [N] et la société [11].
Partie principalement perdante, l’appelant supportera les dépens de l’incident et les dépens d’appel exposés par M. [V] et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser à celui-ci la somme de 1 250 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit de la société [11].
Par ces motifs
Déclarons caduque à l’égard de M. [C] la déclaration d’appel faite le 4 février 2025 par M. [N].
Déclarons l’appel de M. [N] recevable à l’égard de la société [11], mais irrecevable à l’égard de M. [V].
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [C] et de M. [V], l’instance d’appel se poursuivant désormais entre M. [N] et la société [11].
Condamnons M. [N] à payer à M. [V] la somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejetons toute autre demande au même titre.
Condamnons M. [N] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel exposés par M. [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Réserve ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure d'instruction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Administration ·
- Appel
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Finalité ·
- Vidéoprotection ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Traitement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Filiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voiture ·
- Location ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Avis ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Indemnité ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Agent de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Action ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Allocations familiales
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Support ·
- Technicien ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.