Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°221
R.G : N° RG 23/02826 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6E7
[M]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [N] [V]
né le 08 Mai 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [M] né le 31 Octobre 1988 à [Localité 5] – ARMENIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
[N] [V] a acquis le 18 septembre 2020 de [E] [M] un véhicule automobile Seat 'Altea’ d’occasion affichant 137.017 kilomètres au compteur au prix de 4.400€.
Ayant découvert en août 2022 à l’occasion du contrôle technique auquel il soumettait l’engin que celui-ci présentait des non-conformités, notamment afférentes à son kilométrage réel, confirmées par une expertise amiable organisée contradictoirement à la suite, M. [V] a fait assigner son vendeur en résolution de la vente par acte du 29 juin 2023.
M. [M] a indiqué ignorer ces défauts et affirmé avoir lui-même été trompé par son propre vendeur.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* prononcé la résolution de la vente
* condamné [E] [M] à payer à [N] [V]
.la somme de 4.400 € au titre du prix
.celle de 129,76 € au titre des frais d’immatriculation
.celle de 3.019,75 € au titre des frais d’entretien et de réparation exposés
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
* ordonné la capitalisation des intérêts
* condamné [E] [M] à venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de [N] [V] dans le délai de trois mois de la signification du jugement, sous astreinte de 5€ par jour de retard passé ce délai
*donné acte à M. [V] de ce qu’il remettra à M. [M] les clés et les documents officiels afférents au véhicule le jour de la reprise, sous réserve que celui-ci se soit acquitté des condamnations mises à sa charge
* condamné M. [M] aux dépens et à payer 800 € à M. [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [M] a relevé appel le 22 décembre 2023.
[N] [V] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2024 d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui verser 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté les causes du jugement.
Il précise n’être pas exposé à la consignation des sommes qui lui ont été allouées par le jugement déféré.
[E] [M] a transmis le 11 novembre 2024 par la voie électronique des conclusions d’incident en réponse pour demander au conseiller de la mise en état de ne pas radier l’affaire et de rejeter l’incident.
Il indique être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, se trouvant sans emploi , endetté, et sous la menace d’une expulsion du logement qu’il occupe avec sa compagne et leur bébé.
L’incident a été retenu et évoqué l’audience tenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [E] [M] justifie par ses pièces -notamment avis d’imposition, décision d’aide juridictionnelle retenant un revenu annuel de 16.448 € et l’absence de patrimoine mobilier et immobilier, commandement de quitter les lieux signifié le 11 janvier 2024 à la requête de son bailleur social, attestation d’inscription en cours de traitement à Pôle Emploi- qu’il perçoit des revenus minimes et ne dispose pas d’économies lui permettant d’exécuter, même partiellement d’une façon non symbolique, le jugement entrepris.
Dans cette situation, il n’est pas accessible à un crédit à la consommation susceptible de lui procurer les fonds nécessaires pour s’acquitter des causes du jugement.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [M], qui n’a pas exécuté la décision exécutoire dont il forme appel, supportera la charge des dépens de l’incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
REJETONS l’incident à fin de radiation de l’appel
CONDAMNONS M. [E] [M] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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