Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 23/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/175
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 23/00356 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 19 Janvier 2023, RG 21/00848
Appelante
S.A.R.L. TECHNODIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [X] [B]
né le 23 Septembre 1985 demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2018, M. [X] [B] a acquis auprès de la Sarl Technodis, sous enseigne Irrijardin, un spa américain marque Premium Leisure, modèle new-edge 755, pour un montant de 9 200 euros.
Ce dernier a été mis en service le 14 septembre 2018. Au cours de l’automne de cette même année, M. [B] indique avoir constaté différents dysfonctionnements et avoir sollicité le service après-vente de la Sarl Technodis.
Par lettre du 2 décembre 2019 adressé à la Sarl Technodis, M. [B] a mis en demeure la société venderesse de respecter la garantie commerciale et de prendre en charge le remplacement des pièces défectueuses.
Postérieurement, M. [B] a sollicité sa protection juridique laquelle a fait diligenter une expertise amiable auprès de la société BC2J Savoies. Un rapport a consécutivement été dressé le 8 juin 2020.
De façon complémentaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance réputé contradictoire du 29 septembre 2020, ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [S] en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Consécutivement, par acte du 31 mai 2021, M. [B] a fait assigner la Sarl Technodis devant le tribunal judiciaire de Chambéry en vue d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— prononcé la résolution de la vente du spa marque Premium Leisure, modèle New Edge 755 du 28 mai 2018 entre M. [B] et la Sarl Technodis,
— condamné la Sarl Technodis à verser à M. [B] la somme de 9 058,60 euros en restitution du prix de vente dudit SPA,
— ordonné la restitution du SPA marque Premium Leisure, modèle New Edge 755 par M. [B] à la Sarl Technodis, une fois la somme de 9 058,60 euros versée sur le compte bancaire de M. [B] par la Sarl Technodis,
— dit que la restitution du SPA s’opérera selon les modalités suivantes dans les 15 jours de la restitution du prix de vente :
M. [B] devra mettre ledit SPA à disposition de la Sarl Technodis,
la Sarl Technodis devra venir chercher le SPA à ses frais au domicile de M. [B] avec un délai de prévenance de 3 jours,
— condamné la Sarl Technodis à verser à M. [B] la somme de 1986,40 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la Sarl Technodis à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la Sarl Technodis aux entiers dépens de l’instance, ainsi que des dépens de l’instance relative à l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020 entre M. [B] et la Sarl Technodis et des frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la Sarl Technodis à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la Sarl Technodis de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 2 mars 2023, la Sarl Technodis a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Technodis demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées par M. [B] à l’encontre de la Sarl Technodis en ce que les défauts ne relèvent pas d’un vice caché et sont consécutifs à un changement de destination du SPA,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation formulée sur le fondement des vices cachés par M. [B] à son encontre au titre du remplacement du SPA et limiter sa condamnation, au coût de réparation des défauts soit la somme de 2 220,35 euros, en ce compris le préjudice matériel, à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. [B] à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
— condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de la SCP Barge – SCP Bessault Madjeri Saint-André.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité à la somme de 1 000 euros le préjudice de jouissance qu’il a subi,
Statuant à nouveau à ce titre,
— condamner la Sarl Technodis à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Technodis à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
A titre liminaire, il échet de rappeler que le rapport amiable établi par la société BC2J Savoies, régulièrement versé aux débats par M. [B] et soumis à discussion des parties, ne saurait être écarté au seul motif que la Sarl Technodis n’a pas participé aux opérations d’expertise diligentées par l’assureur de l’intimé. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au demandeur de corroborer par d’autres éléments probatoires les éléments dudit rapport dont il entend se prévaloir.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits de M. [B] que, dans les mois qui ont suivi l’achat du spa, ce dernier a constaté la 'dislocation’ de deux buses de massage ainsi qu’un défaut de fonctionnement du pavé tactile. Consécutivement, ces désordres ont été repris par une intervention du service après-vente de la Sarl Technodis en janvier 2019.
Courant 2019, M. [B] relate avoir constaté qu’une autre buse s’est avérée défectueuse. Il indique s’être également plaint du mauvais fonctionnement de l’éclairage led. A ce titre, il expose que la Sarl Technodis est à nouveau intervenue et a procédé au remplacement de la buse puis au changement du cordon d’éclairage.
Subséquemment, M. [B] met en exergue que de nouveaux désordres sont apparus, de sorte qu’il serait fondé à mettre en 'uvre l’action rédhibitoire :
' dessertissage et grippement de certaines buses,
' dysfonctionnement des commandes du pavé tactile,
' absence d’arrêt des jets romain,
' dysfonctionnement des leds.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, sans explication littérale ni commentaire spécifique sur le fonctionnement général du bien, que 4 désordres ont été relevés soit :
' une défaillance de l’éclairage led des commandes,
' une défaillance de l’écran tactile (défaut non-constaté par l’expert mais 'mis en évidence par une photo prise par M. [B]'),
' des difficultés pour manoeuvrer certaines buses de diffusion,
' un défaut de la commande d’arrêt des jets romains.
Aucune considération d’ordre technique n’est toutefois consignée par l’expert concernant la possibilité, pour l’utilisateur, de se servir du bien quand bien même certaines fonctionnalités seraient altérées.
De même, si l’expertise diligentée à la demande de la protection juridique de M. [B] mentionne une différence de couleur d’affichage concernant les leds, il est néanmoins spécifié que le dysfonctionnement est 'uniquement d’ordre visuel'.
En outre, la société BC2J Savoies retient que le grippement des buses dorsales, quoique anormal, ne concerne que le réglage de l’intensité du massage. Par ailleurs, il est relevé que la mise en service des jets romains fonctionne, seul l’arrêt de ceux-ci pose difficulté en ce qu’il doit être actionné au moyen du pavé tactile, la rotation du bouton de commande des jets étant inopérante pour ce faire. Est enfin relevé un dessertissage de certaines buses nécessitant une reprise corrective sur ce point.
Aussi, quand bien même M. [B] affirme que les défaillances mises en exergue rendent le spa impropre à son usage, force est de constater que, en l’absence d’éléments complémentaires probants, les défauts relevés dans les deux rapports précités s’avèrent relativement mineurs et ne concernent que des équipements accessoires, pour lesquels des corrections pourraient être apportées à l’instar des interventions antérieurement opérées par le vendeur au titre de sa garantie contractuelle.
En ce sens, l’existence de défauts sur les buses ou l’éclairage, fussent-ils périodiques, ne rendent pas ipso facto le bien impropre à son usage. De même, il est avéré que les jets romains fonctionnent quoique leur arrêt doit être piloté depuis le pavé tactile dont la défaillance n’a pas été directement constatée par les experts, seule une photo (non-datée) étant produite à l’expert judiciaire par M. [B] alors même qu’une intervention a été effectuée en janvier 2019.
Ainsi, s’il est établi que le spa présente des défauts, le caractère inutilisable, impropre à sa destination ou l’existence d’une diminution significative de son usage justifiant que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, n’est pas démontré.
La décision déférée sera donc réformée, M. [B] étant subséquemment débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [B], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens dont distraction au profit de la Scp Bessault Madjeri Saint-André s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à verser la somme de 2 000 euros à la Sarl Technodis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [X] [B] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Bessault Madjeri Saint-André s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [X] [B] à payer à la Sarl Technodis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Technodis du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
17/04/2025
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
+ GROSSE
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