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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 11 mars 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE ( CRCAMRM ) ) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE ( CRCAMRM ) [ anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ( CRCAMR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00071 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHRP
DECISION AU FOND DU 27 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE (REUNION) – RG 1ERE INSTANCE : 23/02669
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/09
du 11 Mars 2025
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00071 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHRP
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [D] [Z] [V] ÉPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)], Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [P] [R], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 10 Décembre 2024 a été renvoyée à celle du 21 janvier 2025, du 11 février 2025, puis à celle du 25 Février 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 03 décembre 2024, Monsieur [C] [K], Madame [D] [Z] [V] épouse [K] et Monsieur [E] [K] ont fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole de la Réunion (la CRCAMR) devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre les condamnant notamment à devoir s’acquitter in solidum des sommes principales de 3 197 ' et 16 562,33 ' au titre de prêts consentis à l’EARL LE LANCASTEL pour le remboursement desquels ils se sont portés cautions solidaires.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, les consorts [K], qui ont formé appel de la décision précitée, font notamment valoir qu’ils n’ont pas été mis en mesure de pouvoir se défendre devant les premiers juges et soutiennent que le jugement rendu serait susceptible d’annulation ou de réformation en l’absence, au visa des exigences de l’article L 332-1 du Code de la consommation, de prise en compte par l’organisme prêteur de la disproportion existant entre le montant des engagements souscrits et leur situation de ressources en l’absence, de surcroît, de possession de tout patrimoine.
Ils se prévalent, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives de par leur situation d’impécuniosité ne leur permettant pas d’envisager de procéder au versement des sommes judiciairement dues.
La CRCAMR s’est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’incompétence de la juridiction de céans faute pour elle d’avoir été saisie avant la désignation du conseiller de la mise en état.
De façon subsidiaire, elle conteste l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en soutenant que l’article susvisé du code de la consommation n’était pas entré en vigueur lors de la souscription des prêts professionnels en cause, seules les dispositions de l’ancien article L 341-4 pouvant dès lors trouver à s’appliquer, la caution devant supporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement et devant justifier avoir fait état de l’intégralité de son patrimoine, au demeurant relativement conséquent, lors de la souscription de son engagement.
Elle conteste enfin la pertinence du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives.
Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande de radiation de l’appel ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans leurs conclusions en réplique, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs prétentions en contestant l’exception d’incompétence et en soutenant que l’établissement préteur, parfaitement informé de l’étendue de leur patrimoine, a sollicité, de la part des cautions, une garantie manifestement disproportionnée à leurs biens et revenus.
Ils s’opposent à la demande de radiation administrative de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel.
Dans ses conclusions dernières en date, la CRCAMR maintient son exception d’incompétence ainsi que ses moyens de défense en les explicitant encore davantage au vu notamment de diverses jurisprudences.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 11 mars 2025.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 27 septembre 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 23 août 2023.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
La décision rendue étant assortie de l’exécution provisoire de droit, la compétence d’attribution du premier président découle de l’application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ; l’exception d’incompétence sera donc rejetée.
En application des dispositions générales de l’article susvisé, il appartient aux demandeurs de justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu et de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce et s’il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur l’existence d’un éventuel manquement de l’établissement prêteur à ses obligations, force est toutefois de constater, au vu de l’examen des pièces produites et des conditions de souscription des engagements de caution, que l’existence de moyens sérieux de réformation n’est pas rapportée avec l’intensité requise pour valoir arrêt de l’exécution provisoire.
Les consorts [K] seront donc déboutés de leur demande sans qu’il n’y ait de se prononcer sur l’existence d’éventuelles conséquences manifestement excessives.
Il est par ailleurs acquis que le jugement rendu a été prononcé récemment et qu’il ne saurait être fait reproche de l’exercice par les demandeurs de leur droit d’agir en justice ; il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de prononcer la radiation de l’appel
L’équité commande enfin d’allouer à la CRCAMR une somme de 1 000 ' à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
DEBOUTONS les consorts [K] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 27 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’appel en cours
CONDAMNONS les consorts [K] à devoir verser à la CRCAMR la somme de 1000 ' à titre d’indemnité de procédure.
LAISSONS à leur charge les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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