Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 juin 2025, n° 24/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [V] [Z]
C/
S.E.L.A.S. FIDAL
— -------------------------
N° RG 24/05090 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAQP
— -------------------------
DU 3 JUIN 2025
— -------------------------
IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 3 JUIN 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
02 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.S. FIDAL, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BOUËT membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Michel COICAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Mars 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 3 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 novembre 2024 M. [V] [Z] a relevé appel d’une décision rendue le 9 octobre 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 3.388,72 € TTC les honoraires dus par lui à la SELAS FIDAL.
Cette décision lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 octobre 2024.
A l’audience de la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée, la cour a soulevé l’irrecevabilité du recours compte tenu de sa tardiveté.
M. [Z] n’a formulé aucune observation.
La société intimée s’en remet à la décision de la cour.
MOTIFS :
L’article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d’honoraires d’avocat dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l’espèce, la décision de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux a été notifiée à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 octobre 2024.
M. [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le
21 novembre 2024 et reçue à la cour le 22 novembre 2024.
Il en résulte que le recours formulé par M. [Z] au-delà du délai d’un mois imparti par l’article 176 du décret du 21 novembre 1991 est irrecevable, comme tardif.
M. [Z], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision de Madame la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ;
Condamne M. [Z] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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