Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 nov. 2024, n° 24/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZD
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024 à 12h52.
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
né le 25 Février 1993 à [Localité 6], de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Evelyne MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et de Mme [U] [L] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
comparant en personne, assisté de M. [S] [E] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 à 13h08,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 20 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulon
Vu l’arrêté préfectoral par Monsieur le Préfet du VAR fixant le pays de destination pris le 2 septembre 2024
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 septembre 2024 par Monsieur le Préfet du VAR notifiée le même jour à 16h18;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Novembre 2024 à 17h38 par Monsieur [Y] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [Y] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement il sollicite une assignation à résidence ; il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées et que la requête de la préfecture est fondée sur la menace à l’ordre public entendu le 18 septembre enquête au pays toujours en cours monsieur ayant été reconnu par SCOPOL le 5 septembre 2024 de sorte que l’éloignement de monsieur pourra s’effectuer à bref délai ;
Monsieur [Y] [T] déclare deux fois le consulat a été saisi mais n’a pas donner de réponse je vois pas pourquoi je suis maintenu (nous faisons remarquer à monsieur qu’il a un comportement irrespectueux et insultant à l’égard de madame l’interprète ) chacun a sa façon de l’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat de Tunisie d’un demande d’identification toujours en cours une auditions ayant été réalisée le 18 septembre ;
Au demeurant, il est établi que l’intéressé a été condamné le 20 mars 2024 à 10 mois de prison ferme assorti d’une interdiction définitive du territoire national pour des faits de violence sur un personnel de santé suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, monsieur ayant frappé à coups de poing et de pieds une infirmière, que cette condamnation lourde malgré une altération du discernement constaté démontre que monsieur constirtue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Son attitude insultante et irrespectueuse à l’audience monstre que cette menace est toujours actuelle de sorte que son maintien en rétention s’avère être nécessaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Evelyne MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [T]
né le 25 Février 1993 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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