Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2024, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 7 mars 2022, N° 211/360687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00188 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMBM
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 mars 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/360687
Vu le recours formé par :
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [V]
Chez Me SADDI Taissir
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Taissir SADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1339
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— mis en délibéré au 13 Février 2024
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [G] [E] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 7 mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [J] [V] à la somme de 18.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.500 euros hors taxes, et condamné Madame [G] [E] à payer à Me [J] [V] la somme de 14.500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Madame [G] [E] est représentée par une avocate qui a déposé des observations écrites de sa cliente qu’elle a soutenues à l’audience ; elle expose qu’elle a payé une provision de 3.500 euros et deux fois la somme de 750 euros en espèces ; elle était d’accord pour payer une somme de 8.000 euros en espèce et indique que les relations avec son avocat se sont crispées lorsqu’elle lui a demandé une facture ; elle critique la décision du bâtonnier, affirme avoir payé la somme due au titre de l’exécution provisoire, est d’accord pour que les honoraires soient fixés à la somme de 15.000 euros hors taxes et sollicite une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me [J] [V] est représenté par une avocate qui a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée, de condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme restant due de 14.500 euros hors taxes, de retenir que Madame [G] [E] a déjà réglé une somme de 3.500 euros hors taxes mais d’infirmer la décision du bâtonnier ayant réduit le nombre d’heures et de fixer le taux horaire à 250 euros ; il réclame une somme de 10.000 euros pour appel abusif et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Les parties indiquent que l’avocat est intervenu, en mai 2017, pour une affaire en responsabilité médicale dirigée contre deux médecins ; Madame [G] [E] admet que des honoraires sont dus à l’avocat qu’elle a dessaisi le 8 août 2022 ; celui-ci a adressé une mise en demeure à sa cliente le 13 août 2022 ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ;
Dans son courrier de mise en demeure du 13 août 2022, Me [J] [V] a facturé un honoraire fixe de 3.500 euros hors taxes pour chacune des quatre affaires suivantes : -une instance devant le tribunal judiciaire de Paris, -une procédure disciplinaire le docteur [B], -une procédure disciplinaire contre le docteur [M], -une procédure disciplinaire en appel contre les deux médecins, et un honoraire de 1.000 euros hors taxes, pour une procédure disciplinaire contre un avocat, soit un total de 15.000 euros hors taxes. L’avocat y a ajouté un honoraire de résultat de 24 % hors taxes, sur les sommes accordées par le jugement du tribunal judiciaire ;
Comme le bâtonnier, la Cour constate qu’aucune convention n’a été signée entre les parties, ni même proposée par l’avocat ; en conséquence aucun honoraire de résultat ne peut être dû et il convient alors de calculer les honoraires au temps passé après la fixation d’un taux horaire de l’avocat ; il convient de préciser aussi que la Cour ne prendra en compte que les sommes dont le paiement est justifié ;
La Cour ne trouve pas dans les nombreuses pièces versées au dossier de l’avocat, des éléments qui justifieraient d’infirmer la décision du bâtonnier qui sera confirmée en toutes ses dispositions : en ce qu’elle a fixé le taux horaire de l’avocat à 225 euros hors taxes et retenu un nombre d’heures de travail de 80 heures ;
Me [J] [V] soutient que la procédure d’appel est abusive sans démontrer la faute qu’aurait commise Madame [G] [E] qui n’a fait qu’exercer son droit à un recours ;
Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, la Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [J] [V] à la somme de 18.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.500 euros hors taxes, et condamné Madame [G] [E] à payer à Me [J] [V] la somme de 14.500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, dont il convient de déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [G] [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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