Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 août 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMFB
ORDONNANCE
Le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [H] [I], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [G] [J] né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [J] né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise,
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [J] né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise le 6 août 2025 à 11h33,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [G] [J], ainsi que les observations de M. [H] [I], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [G] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 7 août 2025 à 17h00,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [J] est né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN). Il est de nationalité Carnerounaise.
Par jugement rendu le 2 janvier 2025, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a notamment condamné M. [G] [J] à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 années, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en récidive, commis le 31 décembre 2024 à BORDEAUX.
Libéré en 'n de peine du centre pénitentiaire de [Localité 2], le 7 juillet 2025, il a éte placé en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE le jour-même.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 15h45, confirmée en appel par ordonnance rendue le 16 juillet 2025, le magistrat du siege du tribunal judiciaire de ce siège a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré réguliére la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [J],
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [G] [J] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 4 août 2025 à 17h02, le préfet de la GIRONDE a sollicité au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 5 août 2025 à 15h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les exceptions d’irrecevabilité de la requête en prolongation et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée maximale de 30 jours.
Par déclaration au greffe le 6 août 2025 à 11H33, le conseil de M. [G] [J] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention.
A l’appui de son recours, tel que développé à l’audience, l’avocat de M. [G] [J] soutient que :
— il n’est pas démontré par l’administration qu’elle a effectué des diligences effectives et surtout efficaces pour procéder à son éloignement dans un délai raisonnable. En effet, la dernière relance auprès des autorités consulaires a été faite le 4 août 2025, veille de l’audience devant le juge du siège, ce qui ne pouvait laisser augurer une réponse dans les temps. Dans ce contexte, l’absence de nouvelle saisine de l’Unité Centrale d’Identification qui ne l’a été qu’en novembre 2024, reste étonnante.
— il n’existe par ailleurs aucune perspective d’éloignement de M. [G] [J] vers le CAMEROUN d’ici trente jours.
En réplique, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend pour l’essentiel les motifs de sa requête en prolongation, insistant cependant sur les diligences effectuées pour permettre l’éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine.
Enfin il rappelle que démuni de document de voyage valide, puisqu’il dit s’être fait voler ses papiers d’identité, M. [G] [J] ne peut être assigné à résidence et que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et sollicite pour cela la prolongation pour une durée de 30 jours.
M. [G] [J] assisté de son conseil fait siens les arguments de ce dernier qui développe les moyens figurant dans l’appel interjeté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2) Sur le bien fondé de la requête en prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA 'qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fin de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, il résulte des pièces du dossier que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires camerounaises, dès le 20 novembre 2024. Elle avait saisi pour cela l’UCI afin d’obtenir le plus rapidement possible la confirmation de l’identité de M. [G] [J].
Cette demande a depuis été réitérée les 4 avril 2025, 15 mai 2025, 20 juin 2025 et 4 juillet 2025 auprès du consulat de [Localité 3], compétent pour ce faire. Il ne saurait donc être reproché une quelconque inertie à l’autorité requérante pour mettre en oeuvre la procédure de reconduite à la frontière. Certes si elle se dit toujours dans l’attente d’une réponse, il convient de rappeler ainsi qu’elle l’affirme, qu’ elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il est à relever qu’une nouvelle relance a été effectuée le 4 août 2025, la cinquième en 5 mois.
De même, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir relancé l’UCI préalablement saisi au mois de novembre 2024. Ainsi que notre cour l’a souligné dans sa précédente ordonnance du 16 juillet 2025, il y a lieu de souligner qu’en application de la note d’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes que le consulat compétent pour instruire, en l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire est le Consulat du Cameroun situe à [Localité 3], de sorte que la Préfecture de GIRONDE lui a adressé à juste titre ses relances.
Il ne peut donc pas lui être fait valablement grief de ne pas avoir adressé de relance à l’UCI.
En’n, le retard pris par les autorités consulaires camerounaises pour délivrer un laissez-passer consulaire n’établit pas que cette demande sera vaine. Aucune indice ne permet de l’affirmer.
En tout état de cause, ce retard pris dans la réponse du consulat concemé ne peut être imputé aux autorités françaises qui n’ont pas fait preuve d’un défaut de diligences en l’espèce. Il ne peut donc pas être déduit à ce stade que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Des lors, ainsi que l’a justement affirmé le premier juge, il y a lieu de constater que les demandes de laissez-passer consulaire sont toujours en cours de traitement par les autorités consulaires saisies.
L’absence de document est assimilable à une perte de document de voyage, ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La demande de deuxième prolongation est en conséquence justifiée au regard du 3°a) de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est par suite par de justes motifs que la cour adopte dès lors que les débats en cause d’appel ne sont pas venus les mettre en cause, que le premier juge a maintenu en rétention M. [G] [J], en considérant que c’était le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 30 jours.
L’ordonnance du 5 août 2025 sera donc confirmée.
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.
Le Greffier, La Conseillère
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