Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2022, N° 21/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ., S.A. ,, CPAM DE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01300 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHETM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 21/00966
APPELANT
Monsieur, [G], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 substitué par Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0370
INTIMES
S.A.S., [1], [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
S.A., [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE, [Localité 5]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [G], [O] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 30 novembre 2022 dans un litige l’opposant aux sociétés, [3],, [2] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2017, la société, [3] (la société) a déclaré un accident du travail survenu la veille : M., [G], [O], salarié en qualité d’agent de man’uvre depuis le 19 juin 2012, a perdu l’équilibre lors d’un refoulement sur une voie ferroviaire, il est tombé au sol et un wagon a roulé sur son pied droit.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié, qui a dû être amputé au niveau du tiers inférieur de la jambe droite, a été déclaré consolidé le 31 décembre 2019. Un taux d’incapacité permanente de 70 % lui a été octroyé.
Une enquête menée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE) a conclu à trois infractions à la législation sociale : un défaut de mise à jour du document d’évaluation des risques (DUER), un manquement au respect des règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement du lieu de travail, et la mise à disposition d’une zone de travail n’assurant pas la sécurité des travailleurs.
Le 14 octobre 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître une faute inexcusable commise par son employeur et d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Reçu la société, [3] en son intervention volontaire ;
— Mis hors de cause la société, [2] ;
— Rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par le salarié à l’encontre de la société, [3] pour l’accident survenu le 21 juillet 2017 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le jugement opposable à la société, [3] ;
— Déclaré le jugement commun à la caisse ;
— Rejet toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que M., [O] supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord retenu que M., [O] était employé par la société, [3] et non par la société, [2], de sorte que la seconde devait être mise hors de cause. Sur le fond, le tribunal a considéré que le salarié n’avait pas respecté les différentes consignes de sécurité qui lui avaient été données, alors qu’il était expérimenté et formé aux risques encourus. Le premier juge n’a pas retenu l’explication du salarié qui affirmait avoir été éjecté du wagon lors du freinage, la commande de freinage complet n’ayant été utilisée qu’après l’accident. Il a par ailleurs estimé que le défaut de mise à jour du DUER, le défaut d’éclairage et l’encombrement des voies n’avaient joué aucun rôle dans la survenance de l’accident, celui-ci résultant de l’inobservation par M., [O] de règles préexistantes et d’un comportement du salarié sans lien avec son environnement.
La date de notification du jugement à M., [O] est inconnue de la cour. Il en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la société, [2] ;
— Rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée à l’encontre de la société, [3] pour l’accident survenu le 21 juillet 2017 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société, [3] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir involontairement causé à M., [O] une incapacité de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 180 jours, par la violation manifestement délibérée d’obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, les violations retenues étant celles que la DIRRECTE avait identifiées. Par jugement du 16 octobre 2023, l’employeur a été relaxé des chefs de la poursuite, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre les manquements et le dommage. Cette décision est aujourd’hui irrévocable.
La présente affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025, puis renvoyée en audience de plaidoiries au 22 janvier 2026, puis enfin à l’audience du 5 février 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [O] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
— Juge que l’accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— Lui accorde la majoration de la rente fixée à son taux maximum et dise que cette majoration suivra l’évolution éventuelle de son d’IPP ;
— Lui alloue une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
— Ordonne une expertise médicale et commette pour y procéder tel médecin-expert qu’il lui plaira, lequel devra se prononcer sur l’évaluation de son préjudice corporel, et notamment de déterminer :
o Le préjudice causé par les souffrances physiques,
o Le préjudice causé par les souffrances morales,
o Le préjudice esthétique,
o Le préjudice d’agrément,
o Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
o Le déficit fonctionnel temporaire,
o L’assistance par tierce personne avant la consolidation,
o Le préjudice sexuel,
o Les frais d’adaptation éventuels du logement et/ou de véhicule,
o Les frais divers,
— Déboute toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, les sociétés, [3] et, [2] ont sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Sursoie à statuer sur la liquidation des préjudices subis par le salarié ;
— Ordonne une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M., [O] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Ramène la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions ;
— Juge qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées au salarié en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Statue ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par le salarié quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera ;
— Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
o Limite la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
o Dise que la mission de l’Expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle et d’un préjudice atypique ;
o Ramène à de plus justes proportions les sommes allouées au salarié à titre de provision;
o Rappelle que l’assurance maladie de, [Localité 5] avancera les sommes éventuellement allouées au salarié dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
o Condamne tout succombant aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la mise en cause de la société, [2]
Moyens des parties
M., [O] a interjeté appel de la décision de première instance en ce qu’elle a mis hors de cause la société, [2], mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Les sociétés, [2] et, [3] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef. Elles précisent que la faute inexcusable et son indemnisation ne peuvent être recherchées sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que contre l’employeur du salarié, ce qu’est la société, [3], mais pas la société, [2], lesquelles sont deux personnes morales distinctes. La caisse n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Aucun moyen n’étant développé par l’appelant au soutien de sa prétention, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société, [2], qui n’est pas l’employeur du salarié victime.
Sur la faute inexcusable alléguée par le salarié
Moyens des parties
M., [O] rappelle que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, en cas d’accident du travail subi par l’un de ses salariés, suppose que l’employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Il explique qu’au cas présent, il est démontré que la société avait conscience du danger encouru d’une part puisqu’une réunion du CHSCT qui s’est tenue le 24 juillet 2017 a donné lieu à un rapport mettant en évidence l’insuffisance de l’éclairage de la zone de travail en période nocturne, le fort encombrement des voies et leur mauvais état, et le fait que la société avait été informée de ces difficultés rencontrées par les agents, et que d’autre part puisque l’employeur interdisait par principe le refoulement du marchepied, en raison des risques que cette pratique représentait, tout en ménageant des exceptions. L’appelant affirme ensuite que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger car le marchepied du wagon sur lequel il avait pris place ne permettait pas de faire exception au principe et était donc inadapté à son environnement de travail, que la lampe frontale fournie n’éclairait pas suffisamment pour pallier le manque d’éclairage et qu’aucune mesure de dégagement des voies n’avait été mise en 'uvre par la société. Il considère que, au vu de ces multiples sources de danger qui l’entouraient, l’employeur aurait dû interdire totalement de guider le refoulement depuis le marchepied des wagons, ce qu’il n’a fait que postérieurement à son accident.
Les sociétés, [2] et, [3] soulignent qu’en matière de sécurité, l’employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée, non de résultat, et qu’en cas d’accident il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à savoir que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Les intimées considèrent que M., [O] ne rapporte pas la preuve de ce que ces conditions sont remplies. Elles relèvent par ailleurs que le tribunal correctionnel ayant relaxé l’employeur des poursuites pénales au motif que le lien de causalité entre les manquements à son obligation de sécurité et la survenance de l’accident n’était pas établi, ces manquements ne peuvent plus être invoqués au soutien de la demande du salarié devant la cour. Elles ajoutent que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil était parfaitement motivé et que l’accident est la conséquence du comportement du salarié, qui a délibérément sauté du train en marche, alors que ce geste était parfaitement interdit et que M., [O] était parfaitement formé et expérimenté. Elles affirment enfin que les circonstances de la survenue de l’accident n’étant pas précisément déterminées, il n’est pas démontré que l’employeur aurait commis une faute ayant conduit à sa réalisation.
Pour sa part, la caisse s’en rapporte à la décision de la cour.
Réponse de la cour
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à la suite de l’accident grave subi par M., [O], l’ensemble des personnes présentes sur les lieux et témoins de l’évènement ont été auditionnées, c’est-à-dire M., [O], qui 'uvrait en qualité d’agent de man’uvre, M., [E], conducteur du train, et M., [I], chef de man’uvre. Il ressort de leurs déclarations concordantes que M., [O] s’est positionné sur le marchepied d’un wagon pour guider le conducteur du train lors d’une man’uvre de refoulement, qui impliquait que le train évolue en marche arrière. Au cours de cette man’uvre, M., [I], supérieur de M., [O], lui a demandé ce qu’il faisait sur le marchepied et lui a enjoint de rejoindre un poste d’aiguillage. M., [O] a alors demandé à M., [E] de ralentir pour lui permettre de descendre, ce que ce dernier a fait. M., [O] s’est trouvé déstabilisé et a chuté sur les voies. Il n’a pas eu le temps de se mettre à l’abri avant que le train, toujours en mouvement, ne heurte sa cheville.
A aucun moment il n’est prétendu par l’un des témoins que M., [O] aurait volontairement sauté du train en marche. Les trois personnes présentes ont toutes évoqué pour causes de l’accident : la position de M., [O] sur le marchepied, l’ordre qui lui a été donné de descendre et le freinage du train qui a provoqué sa chute, alors que le train n’était pas lui-même à l’arrêt. Il n’est pas prétendu que les questions d’éclairage des lieux ou d’encombrement des voies auraient eu une incidence quelconque sur la décision de M., [O] de se positionner sur le marchepied du wagon, ni sur l’ordre qui lui a été donné de descendre, ni sur l’intensité du freinage du véhicule. L’appelant lui-même admet que les manquements de la société à ces égards ne sont pas en cause dans la survenance de son accident. Les discussions sur ces manquements sont donc inopérantes en l’espèce.
Les parties s’accordent sur le fait que le guidage du refoulement depuis le marchepied était une pratique par principe interdite, mais qu’elle restait possible sous certaines conditions, notamment techniques. Il est également admis tant par le salarié que par l’employeur que le marchepied sur lequel M., [O] était juché lors de la man’uvre ne respectait pas les caractéristiques des marchepieds permettant l’exception à la règle, ce que le salarié savait.
Ni l’employeur ni M., [O] n’expliquent clairement les circonstances ayant amené le salarié à guider le refoulement depuis un marchepied sur lequel il n’était pas autorisé à se positionner pour une telle man’uvre. Il ressort toutefois du témoignage de M., [I], qui n’est pas contredit par le salarié, que ce n’est pas à sa demande que M., [O] s’était positionné ainsi, puisqu’au contraire il s’en est étonné et lui a donné l’ordre de descendre, ce qui a conduit le salarié à demander au conducteur de ralentir. Il doit s’en conclure que M., [O] a, de son propre chef, décidé de guider la man’uvre depuis un marchepied non adapté pour le faire, ce qui était pourtant interdit par son employeur.
Si l’employeur a évidemment conscience des dangers encourus par ses salariés dans le cadre de telles man’uvres, puisque justement il a édicté certains interdits, le respect de ceux-ci aurait suffi à éviter l’accident survenu puisque la chute de M., [O] n’aurait pas eu lieu s’il n’était pas monté sur le marchepied en cause.
Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge a considéré que la société n’avait pas commis de faute inexcusable en lien avec la survenance de l’accident. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M., [O], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [G], [O] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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