Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 oct. 2025, n° 23/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 septembre 2023, N° 2022F01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04792 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPH7
S.A.R.L. TRANSPORTS ACDM
c/
S.A.S. SOVIA (SUD-OUEST VEHICULES INDUSTRIELS)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2023 (R.G. 2022F01330) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS ACDM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOVIA (SUD-OUEST VEHICULES INDUSTRIELS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Transports ACDM a acheté, en décembre 2015, un tracteur routier de marque DAF modèle XF 510FT SC à la société Sud-Ouest Véhicules Industriels Automobiles (ci-après Sovia).
La société Sovia est par la suite intervenue à plusieurs reprises pour entretenir et réparer ce tracteur.
Le 30 janvier 2020, ce tracteur routier a été immobilisé au sein du garage [Localité 4] à [Localité 3] (Gers) à la suite d’une panne de la boîte de vitesses.
La société Transports ACDM a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande en expertise.
Par ordonnance du 31 mars 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [P] [B], lequel a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 6 novembre 2020.
Sur saisine de la société Transports ACDM, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la perte de chiffre d’affaires et au préjudice moral de la société Transports ACDM et l’invitons à mieux se pourvoir sur ces chefs de demande ;
— condamnons à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile la société Sovia à lui verser une provision indemnitaire de 10.000 euros sur les frais consécutifs à la panne du 30 janvier 2020 qui s’imputera sur le solde du litige ;
— disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservons les dépens.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2022, la société Transports ACDM a fait assigner la société Sovia en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 18 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles à payer à la société Transports ACDM le somme de 10.415,13 euros dont la somme de 10.000 euros a déjà été acquittée par la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles, soit au paiement d’un solde de 415,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— condamne la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles à payer à la société Transports ACDM la somme de 6.800 euros concernant les frais d’expertise ;
— déboute les parties du surplus de leur demandes ;
— condamne la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles à payer à la société Transports ACDM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles à payer l’intégralité des dépens.
La société Transports ACDM a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 octobre 2023.
La société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2024, la société Transports ACDM demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Sovia à verser à la société ACDM la somme de 10.415,13 euros décomposée de la façon suivante :
'2.339,81 euros relatifs à la facture de démontage
'591,72 euros relatif au remplacement du balancier
'4.483,60 euros relatif au remplacement de l’embrayage complet
'3000 euros pour la location d’un tracteur deux semaines
— condamné la société Sovia à verser à la société ACDM la somme de 6.800 euros concernant les frais d’expertise,
— condamné la société Sovia à verser à la société ACDM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société ACDM ;
— condamner la société Sovia à verser à la société ACDM les sommes supplémentaires suivantes :
— travaux réparatoires à la suite de la panne d’octobre 2020 : 5.770,63 euros TTC
— frais d’expertise de Monsieur [U] [Y] : 4.345,44 euros
— perte de chiffre d’affaires : 672.600 euros
— préjudice moral : 10.000 euros ;
— condamner la société Sovia à verser à la société ACDM une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 19 avril 2024, la société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et du code civil, de :
— juger que seule la rupture du balancier est imputable à la société Sovia ;
— juger que la société Sovia n’a commis aucune faute entraînant les pannes d’octobre 2020 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transports ACDM de sa demande de condamnation de la société Sovia à lui verser la somme de 5.770,63 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la panne d’octobre 2020 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transports ACDM de sa demande de condamnation de la société Sovia à lui verser la somme de 4.345,44 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur [U] [Y] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transports ACDM de sa demande de condamnation de la société Sovia à lui verser la somme de 121.111,80 euros TTC portée à 672.600 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transports ACDM de sa demande de condamnation de la société Sovia à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sovia à verser la somme de 2.339,81 euros à la société Transports ACDM au titre de la facture de démontage ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sovia à verser la somme de 4.483,6 euros à la société Transports ACDM au titre du remplacement de l’embrayage complet ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sovia à verser à la société ACDM la somme de 3.000 euros pour la location d’un tracteur deux semaines ;
— condamner la société Transports ACDM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les manquements de la société Sovia
a.] Sur la panne du mois d’octobre 2020
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la société Transports ACDM fait grief au jugement déféré d’avoir écarté ses demandes en indemnisation des conséquences de la panne du mois d’octobre 2020.
L’appelante fait valoir que le magazine en ligne 'Charge-Utile.fr’ indique que les camions Renault Trucks sont conçus pour rouler « au moins un million de kilomètres » et que le camion litigieux avait donc à peine la moitié du kilométrage moyen d’un camion en fin d’utilisation, de sorte que le premier juge ne pouvait retenir que la panne d’octobre 2020 était sans lien avec les pannes précédentes et qu’il fallait tenir compte du kilométrage élevé du véhicule et de l’usure de certaines pièces.
La société Transports ACDM soutient qu’une telle appréciation relative aux kilométrages et à l’usure n’est assortie d’aucune preuve mais que cette panne, survenue quelques jours seulement après la réalisation des travaux prescrits par l’expert judiciaire, s’inscrit au contraire dans la liste des pannes à répétition subies par ce camion et consécutives aux nombreuses interventions infructueuses de l’intimée.
La société Sud Ouest Véhicules Industriels Automobiles (ci-après Sovia) répond que l’appelante n’apporte aucune preuve d’un lien quelconque entre la dernière intervention de la société Sovia, antérieure au rapport d’expertise judiciaire, et les pannes intervenues plus d’un an plus tard ; que l’expert judiciaire a d’ailleurs refusé de se prononcer sur ces pannes qui ne présentaient à l’évidence aucun lien avec le litige pour lequel il avait été désigné ; que, de plus, la société Transports ACDM reconnaît avoir procédé elle-même aux travaux demandés par l’expert, qui n’ont pas été réalisés par la société Sovia ; que le garage Renault Trucks est notamment intervenu afin de remplacer le balancier du passage des vitesses, de sorte que seule son intervention est susceptible d’avoir un quelconque lien causal avec les dommages dénoncés qui seraient consécutifs à la panne invoquée dont la preuve de la réalité n’est même pas rapportée.
L’intimée conclut que l’argument selon lequel le véhicule serait conçu pour faire au moins un million de kilomètres n’est qu’une mention publicitaire purement indicative qui ne saurait être considérée comme une vérité applicable dans toutes les circonstances au mépris des conditions d’utilisation du véhicule ; que c’est à juste titre que l’usure des pièces a été retenue par le tribunal qui n’a pas manqué de préciser que le véhicule avait déjà parcouru plus de 525.000 kilomètres.
Sur ce,
Il doit être relevé que M. [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 31 mars 2020, de sorte que sa mission, qui n’a pas été étendue par la suite, ne portait que sur les dysfonctionnements et pannes antérieurs à sa désignation.
En particulier, le juge des référés a visé dans sa décision les dysfonctionnements de la boîte de vitesses du camion puisqu’ils faisaient l’objet des doléances de la société ACDM.
La panne du mois d’octobre 2020 n’entrait donc pas dans le champ des investigations de M. [B].
Par ailleurs, la facture du remorquage effectué le 19 octobre 2020 et celle de la réparation réalisée le 21 octobre suivant mettent en évidence le fait que la panne affectait alors le radiateur du camion, dont il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’interventions antérieures de la société Sovia.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ACDM de sa demande en indemnisation formée à ce titre contre l’intimée.
b.] Sur les dysfonctionnements étudiés par l’expert judiciaire
La société Sovia fait grief au tribunal de commerce de l’avoir condamnée à prendre en charge le coût des travaux de réparation évalué par l’expert judiciaire à concurrence de 10.415,13 euros.
L’intimée fait valoir qu’elle n’est à l’origine que des prestations de remplacement du balancier sélecteur de vitesses litigieux et qu’elle conteste être la cause directe et immédiate des préjudices infondés au titre desquels la société Transports ACDM fait état de dommages fictifs dans des proportions exorbitantes ; qu’il n’est aucunement caractérisé de manière certaine que la société Sovia aurait commis un quelconque manquement à ses obligations contractuelles relativement à la panne du 30 janvier 2020.
La société Transports ACDM répond qu’il est de principe que, en vertu des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, le réparateur professionnel est tenu à une obligation de résultat ; que la faute du garagiste est présumée dès lors que le désordre concerne les travaux qu’il a effectués ; que sa responsabilité doit être étendue à l’ensemble des désordres causés par la réparation défectueuse.
L’appelante soutient que la Société Sovia a gravement manqué à ses obligations contractuelles lors des réparations du tracteur routier qui lui avait été confié ; que ses réparations étaient inadéquates ou injustifiées, ainsi que le conclut l’expert judiciaire sans ambiguïté et à plusieurs reprises dans son rapport ; que les interventions inadaptées de la société Sovia ont conduit à des immobilisations supplémentaires du véhicule litigieux pour effectuer des
interventions sur la boîte de vitesses ; que, selon l’expert judiciaire, le serrage excessif du balancier de sélecteur de vitesse a entraîné la rupture de cette pièce et la dégradation prématurée de l’embrayage.
La société Transports ACDM conclut que l’intimée a manqué à son obligation de résultat, ce qui a induit des interventions à répétition sur la boîte de vitesse du tracteur et donc sa récurrente immobilisation.
Sur ce,
Il est constant en droit que le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients et qu’il pèse sur lui à ce titre une double présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage ; il s’en déduit que, lorsque la réparation effectuée n’a pas permis de remédier aux désordres, le garagiste a failli à son obligation de résultat du chef de cette réparation, le mauvais fonctionnement du véhicule faisant présumer une faute, étant ajouté que le garagiste répond de plein droit d’une erreur de diagnostic quant à l’origine de la panne.
En l’espèce, M. [B], expert judiciaire, a constaté que le balancier de sélecteur des vitesses était rompu et que sa vis de blocage était déformée.
A l’issue de la deuxième réunion d’expertise, M. [B] a conclu que l’immobilisation du tracteur routier ne relevait pas de désordres internes à la boîte des vitesses et que le fait que les 6ème et 8ème vitesses ne s’enclenchaient pas à fond relevait d’une simple action de réglage.
L’expert a relevé une odeur de brûlé émanant de l’embrayage « avec peu de garde d’embrayage », ce qui indiquait qu’il était « en fin de vie » ; à cet égard, en réponse à un dire du conseil de la société Sovia, M. [B] a précisé : « La dégradation prématurée de l’embrayage est consécutive à l’utilisation du tracteur routier après la rupture du balancier de sélecteur des vitesses en date du 30 janvier 2020, avec une vitesse engagée (…) L’immobilisation du tracteur routier en date du 30 janvier 2020 est la conséquence directe de la rupture du balancier de sélecteur des vitesses, nécessitant actuellement son remplacement, mais aussi le remplacement de l’embrayage qui a très fortement chauffé avant l’immobilisation finale avec une vitesse rapide engagée.»
M. [B] a précisé, dans son rapport définitif, qu’il lui paraissait techniquement cohérent que le serrage excessif de la vis de fixation, à l’origine des difficultés de la société Transports ACDM le 30 janvier 2020, avait été réalisé lors de la dernière visite du camion au sein des établissements Sovia en juin 2019.
Il résulte des conclusions de l’expert que la société Sovia a manqué à son obligation de résultat puisque son intervention de juin 2019 est directement à l’origine du préjudice subi par la société Transports ACDM à l’occasion de la panne du 30 janvier 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société Transports ACDM
L’expert a examiné les devis produits par les parties et a évalué ainsi les différents postes de préjudice matériel de l’appelante :
— remboursement de la facture de remorquage : 1.949,84 euros HT ;
— remplacement du balancier de sélecteur de vitesses : 493,10 euros HT ;
— estimation de remplacement de l’embrayage complet : 3.736,34 euros HT ;
— location d’un véhicule de remplacement pendant la réparation estimée à deux semaines : 2.500 euros HT.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sovia à payer à la société Transports ACDM la somme de 10.415,13 euros TTC, qui représente l’indemnisation des frais résultant directement du manquement de la société Sovia à son obligation de résultat.
La nécessité pour l’appelante de recourir au conseil d’un expert amiable, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau, n’est pas établie en l’espèce et relève du choix personnel de l’appelante, qui était par ailleurs assistée d’un technicien.
Ces frais, ainsi que les frais d’avocat sont par ailleurs pris en compte dans le cadre de l’examen de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il s’agit de frais exposés par une partie au titre de la poursuite de la procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Transports ACDM de ce chef. Il sera cependant infirmé en ce qu’il a fait droit, par un chef spécifique de son dispositif, à la demande de la société Transports ACDM au titre des frais de l’expertise. En effet, il s’agit de de débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires expressément prévus par l’article 695 du code de procédure civile comme étant compris dans les dépens.
La société Transports ACDM fait grief au tribunal de commerce de l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation de la perte de chiffre d’affaires.
L’appelante expose que, en considération de l’évolution de son chiffre d’affaires moyen depuis 2016, il doit être retenu d’une part une perte de chiffre d’affaires et d’autre part une perte de l’augmentation du chiffre d’affaires.
Elle indique que la perte de chiffre d’affaires est de 4.922 euros pour 2019 et de 17.475 euros pour 2020 ; que la perte des possibilités d’augmentation du chiffre d’affaires est au minimum de 121.111,80 euros, ce en raison des longues durées de l’immobilisation du camion litigieux en raison des manquements de l’intimée. Elle précise que c’était le seul camion dont elle disposait et qu’elle n’était pas en mesure de louer un tracteur de remplacement. Elle demande en conséquence, compte tenu de l’attestation de son expert relative au montant mensuel du manque à gagner, la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 672.600 euros à ce titre.
La société Sovia répond que l’appelante est défaillante à rapporter la preuve du caractère certain d’un tel préjudice ; qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’il a été impossible à l’expert judiciaire d’apprécier le nombre de jours durant lequel son entreprise s’est vu privée d’un camion alors qu’elle ne lui a pas présenté les documents utiles lui permettant de se convaincre et de se positionner sur ce point.
L’intimée indique qu’elle a prêté un véhicule à la société Transports ACDM à chaque fois que la réparation du tracteur routier a nécessité une immobilisation de longue durée ; que, pourtant, sur ces dates de prêt, l’appelante prétend avoir été privée de son véhicule et avoir perdu un chiffre d’affaires considérable ; que la société DAF Trucks, présente aux opérations d’expertise, a mentionné que l’appelante avait bénéficié du prêt d’un tracteur routier pendant la période d’immobilisation de son véhicule ; que le préjudice allégué à ce titre est donc fictif et que la société Transports ACDM fait montre de mauvaise foi.
La société Sovia soutient enfin que les calculs et projections concernant la perte de chiffre d’affaires et l’absence d’augmentation de chiffres d’affaires ne revêtent aucune force probante et aucun caractère sérieux ; que sur la base des seules déclarations de la société Transports ACDM il ne peut être déterminé la proportion d’évolution du chiffre d’affaires qu’elle aurait eu et qu’il s’agit uniquement de projections pour le moins très optimistes faites par l’appelante elle-même pour les besoins de la cause.
Sur ce,
La demande de la société Transports ACDM est articulée en deux postes : le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et la perte du chiffre d’affaires espéré.
L’examen des factures très détaillées produites par l’appelante pour la période antérieure à la panne de janvier 2020 ne révèle pas le temps d’immobilisation du véhicule dans le garage. Il n’est pas produit par ailleurs un quelconque élément relatif à d’éventuelles doléances des propres clients de la société Transports ACDM au titre de retards de livraison éventuels ou de reports d’exécution de contrats de transport.
Il est constant que le camion litigieux a été remorqué le 30 janvier 2020 au garage [Localité 4], à [Localité 3] (Gers), ce qui a suscité le mécontentement de la société Seli, commissionnaire de transport dont le propre client réclamait la livraison de la marchandise transportée par l’appelante. M. [B] indique en préambule de son rapport que le camion est par la suite resté immobilisé au garage [Localité 4] dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Il apparaît que ce n’est qu’à la suite d’un dire de la société DAF Trucks à l’expert judiciaire que la société Transports ACDM a reconnu qu’elle bénéficiait d’un camion de remplacement. Par ailleurs, elle soutient dans ses écritures qu’elle ne disposait que de ce camion pour son activité alors que son expert comptable mentionne dans une attestation non datée que la société dispose d’un autre véhicule déjà en service. Egalement, aucun élément n’est produit en ce qui concerne les contrats de transport éventuellement reportés ou perdus pendant cette période du premier semestre 2020.
Le principe de préjudice au titre de l’immobilisation du véhicule n’est donc pas démontré.
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de chiffre d’affaires espéré, il doit être rappelé que les éléments produits par l’appelante sont contradictoires puisqu’il ne peut être déterminé avec certitude si elle disposait déjà d’un véhicule avant l’acquisition du camion litigieux, de sorte que les observations de M. [F], expert comptable, selon lesquelles le chiffre d’affaires devait 'doubler’ à compter de janvier 2016 ne sont pas corroborées par l’appelante elle-même qui ne mentionne qu’un seul véhicule dans sa flotte.
Faute d’autre précision sur la nature des contrats exécutés par l’appelante, qui évoque en particulier le fait qu’elle exécute des Transports internationaux mais n’en justifie pas, il ne peut être considéré qu’un préjudice à ce titre serait démontré, alors au surplus qu’elle a reconnu qu’elle bénéficiait d’un tracteur de remplacement pendant la période d’immobilisation du camion DAF litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a débouté la société Transports ACDM au titre de son préjudice moral, aucun élément n’étant produit à ce titre, en dépit des affirmations répétées de celle-ci relatives à son incapacité dans laquelle elle s’est trouvée d’honorer ses contrats.
Les chefs de dispositif du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de premières instance -en ce compris les frais de l’expertise judiciaire- seront confirmés.
La société Transports ACDM, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Sovia la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Sovia à payer à la société Transports ACDM la somme de 6.800 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les frais de l’expertise judiciaire sont compris dans les dépens, au paiement desquels est condamnée la société Sovia.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Transports ACDM au paiement des dépens de la procédure d’appel.
Condamne la société Transports ACDM à payer la somme de 2.000 euros à la société Sovia par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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