Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 27 sept. 2024, n° 22/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 30 juin 2022, N° 21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1217/24
N° RG 22/01238 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYH
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juin 2013, Mme [P] [W] qui exerce une activité de chirurgien-dentiste en cabinet libéral à [Localité 3], a engagé Mme [I] [J] en qualité de réceptionniste avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2008.
Suivant avenant du 12 mai 2016, Mme [I] [J] et Mme [P] [W] ont convenu de la mise en oeuvre d’une période de professionnalisation afin que Mme [I] [J] puisse acquérir la qualification d’assistante dentaire. L’action de professionnalisation s’est déroulée du 12 mai 2016 jusqu’au 18 mai 2017.
Suivant avenant du 1er mars 2018, Mme [I] [J] a été promue au poste d’assistante dentaire.
Suivant avenant du 29 juin 2020, la répartition des horaires de travail de Mme [I] [J] a été modifiée.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 841,74 euros, primes de secrétariat et d’ancienneté comprises.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
À compter du 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020, Mme [I] [J] a été placée en activité partielle en raison du confinement national.
À compter du 16 mai 2020 jusqu’au 28 juin 2020, Mme [I] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La visite de reprise auprès du médecin du travail s’est tenue le 3 septembre 2020 et ce dernier a adressé Mme [I] [J] à son médecin traitant en vue d’un arrêt de travail du même jour.
Par avis du 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [J] inapte à son poste de travail avec obstacle à tout reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2020, Mme [P] [W] a notifié à Mme [I] [J] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du harcèlement moral ainsi qu’aux fins d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a débouté Mme [I] [J] de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [P] [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Mme [I] [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [J] demande l’infirmation du jugement, pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que Mme [P] [W] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 683,48 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 368,35 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 259,14 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ;
— frais et dépens d’instance ;
Mme [I] [J] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la notification dudit arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Elle demande le paiement desdites sommes avec les intérêts au taux légaux à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [P] [W] demande :
— à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter Mme [I] [J] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [I] [J].
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [J], qui verse au débat le certificat médical d’un psychiatre du Pôle Santé Travail préconisant notamment l’inaptitude, ainsi que celui de son médecin traitant qui a évoqué des troubles anxio-dépressifs du 16 mai au 11 juin 2020, invoque les faits suivants :
A – une surcharge de travail avant son arrêt de travail pour maladie du mois de mai 2020
B – une rétrogradation sur des fonctions de secrétariat, vécue comme une mise au placard
C – des reproches d’avoir été en arrêt de travail pour maladie
D – des missions non prévues au contrat, vécues comme humiliantes dans la suite de la rétrogradation : lessive, nettoyage des WC, ramassage de papiers à l’extérieur du cabinet
E – l’embauche d’une salariée non qualifiée pour effectuer les missions d’assistante dentaire 'au fauteuil', à sa place
F – non paiement du salaire du mois de juin 2020
S’agissant des faits A, il n’est pas contesté par la salariée que, dans le cadre du premier confinement lié à la pandémie de Covid 19, le cabinet dentaire a été fermé du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Si Madame [J] fait état de ce que ses missions lui imposait de cumuler des fonctions de réceptionniste et d’assistante dentaire, elle ne produit aucun élément de nature à établir une surcharge de travail.
En revanche, au regard des circonstances exceptionnelles imposant un protocole sanitaire strict aux chirurgiens dentistes, il est acquis que du 11 mai 2020 jusqu’au premier arrêt de travail de Madame [J] le 15 mai 2020, elle a du se soumettre, tout comme son employeur, à des contraintes d’exercice rendant l’exécution des missions d’assistante dentaire plus laborieuse.
Dès lors, en l’absence d’éléments sur l’exercice contraint d’heures supplémentaires, les contraintes de travail induites par le protocole sanitaire imposé pour lutter contre la pandémie de Covid 19 ne sauraient constituer un fait constitutif d’agissement harcelant.
La matérialité des faits A n’est pas établie.
S’agissant des faits B, les pièces de Madame [J] démontrent qu’à son retour d’arrêt maladie le 28 juin 2020, elle n’a plus exécuté de missions d’assistante dentaire au fauteuil, ce que Madame [W] ne conteste pas.
La matérialité des faits B est établie.
S’agissant des faits C, Madame [J] ne démontre nullement que son employeur lui a reproché son arrêt maladie immédiatement après la reprise du travail après le premier confinement, en faisant état d’une trahison ou d’un coup de poignard dans le dos.
La matérialité des faits C n’ est pas établie.
S’agissant des faits D, Madame [J] produit ce qu’elle appelle un journal quotidien, dans lequel elle a noté les missions demandées. S’il y apparaît les mots 'lessive’ ou 'extérieur', il n’est pas fait état du nettoyage des WC. En outre, ce commencement de preuve est insuffisant à établir que des missions à l’extérieur du cabinet lui ont été imposées. En revanche, il n’est pas contesté que la lessive des blouses lui a été demandée, mais en lien avec le protocole sanitaire imposant des règles d’hygiène supplémentaires.
La matérialité des faits D n’est pas établie.
S’agissant des faits E, l’attestation de Madame [E] démontre qu’elle a été engagée, en septembre 2020, pour assister le Docteur [W] 'au fauteuil', ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
La matérialité des faits E est établie.
S’agissant du fait F, il résulte de l’attestation de Monsieur [H], conseiller du salarié, qu’au cours de l’arrêt maladie de Madame [J] courant juillet 2020, il est intervenu par téléphone auprès de Madame [W] pour réclamer son complément de salaire du mois de juin. Il précise qu’après son coup de téléphone, l’employeur a versé le complément de salaire.
Il en résulte que la difficulté du paiement partiel du salaire du mois de juin a été régularisée dès réclamation auprès de l’employeur au cours du mois suivant. En l’absence d’autre difficulté durable de paiement du salaire, la matérialité des faits F, résolue à la suite d’un appel au service comptable et qui résulte manifestement d’une erreur, n’est pas établie.
En conséquence, les faits B et E, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
Madame [W] indique que Madame [J] avait de grandes craintes quant à la dangerosité et la contagiosité du virus de la Covid 19 et qu’elle a eu beaucoup de mal, à la réouverture du cabinet, après le premier confinement, à s’adapter au protocole sanitaire strict mis en place, ainsi que le reflète le bilan annuel 2020.
Elle rappelle qu’aux termes du contrat de travail, 'les fonctions confiées sont par nature évolutives. Elles peuvent être complétées ou modifiées, en fonction des besoins du cabinet ou de l’évolution personnelle de l’intéressée.', que le secrétariat faisait partie des missions initiales de l’intéressée et que la lessive des blouses était une tâche qui s’est imposée en raison des contraintes sanitaires.
Enfin, Madame [W] indique que l’assistance au fauteuil n’était plus utile dans les premiers temps de la reprise, car il était préconisé de prendre en charge seul les patients, ce qui n’apparaît cependant pas dans les documents de l’association dentaire française produits.
Ainsi, le retrait de la mission d’assistance au fauteuil, puis l’embauche d’une autre salariée pour ce faire relèvent de la même intention, à savoir repositionner Madame [J] sur les missions d’accueil, de secrétariat et de préparation des instruments, matériaux et matériels, qui faisaient partie intégrante du contrat de travail, étant précisé que le lavage des blouses en machine doit être assimilé à la préparation du matériel.
Un message électronique de l’employeur à la salariée, après son second arrêt de travail, le 15 septembre 2020, mentionne : ' Je suis profondément et sincèrement touchée par ce mal-être (…) Je voulais bien faire en adaptant vos horaires et en vous soulageant de la partie technique plus fatigante à mon sens lors de la reprise. '
Il en résulte que, dans un premier temps, à la reprise du travail fin juin 2020 après le premier arrêt de travail, le retrait de la mission d’assistance au fauteuil peut s’expliquer par au moins un motif excluant tout harcèlement, Madame [W] ayant dû se passer de l’aide de son assistante au fauteuil pendant les six semaines d’arrêt, et ayant dû adapter ses pratiques aux nouvelles règles d’hygiène, elle pouvait se passer de cette mission confiée à Madame [J].
L’employeur démontre, en conséquence, par des éléments objectifs, que les faits B reprochés étaient justifiés.
Cependant, à l’embauche d’une autre personne non qualifiée en tant qu’assistante dentaire, le 31 août 2020, avec notamment pour objectif de reprendre cette mission, ce qui n’est pas contesté par Madame [W], alors le retrait de mission est pleinement caractérisé.
Il s’agit, dès lors, d’un acte qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame [J] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé physique ou mentale.
Cette action n’a cependant pas duré puisque Madame [J] a été arrêtée pour maladie dès le 3 septembre 2020, étant rappelé qu’elle avait été remplacée dans ses fonctions 'au fauteuil’ à compter du 31 août 2020, il ne s’agit donc pas d’actes répétés, condition impérative pour caractériser un harcèlement moral.
Enfin, l’appréciation de l’origine professionnelle ou non de la maladie dont souffre Madame [J] est sans incidence sur la caractérisation d’une situation de harcèlement moral.
Au final, il n’est pas établi que Madame [J] a subi une situation de harcèlement moral dans sa relation d’emploi avec Madame [W].
Partant, le moyen retenu par Madame [J] pour soutenir que son licenciement était en réalité causé, non pas par une inaptitude médicale, mais par un manquement de son employeur à l’obligation de sécurité et à son obligation de prévenir et de s’abstenir de tout harcèlement moral ne pourra prospérer.
Il s’ensuit que le licenciement de Madame [J] fondé sur une inaptitude et une impossibilité de reclassement est justifié.
C’est à raison que le conseil de prud’hommes l’a débouté des ses demandes en paiement fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n’est pas équitable de condamner Madame [J] à payer à Madame [W] une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a condamné Madame [I] [J] à payer à Madame [P] [W] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sur ce seul point,
Y ajoutant :
Condamne Madame [I] [J] aux dépens d’appel,
Déboute Madame [P] [W] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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